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Preuve civile (fr)

Un article de JurisPedia, le droit partagé.
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Généralités

En droit romain : "Qu'idem est non esse non probari" Il est identique de ne pas avoir de droit ou de ne pas avoir de preuve de ce droit. Il est donc facile d'appréhender l'importance de la preuve en droit. Un droit n'est pas opposable si l'on ne peut pas le prouver.


La preuve au sens large 
Etablissement de la réalité d'un fait ou de l'existence d'un acte juridique.
La preuve au sens strict 
Procédé utilisé à cette fin.


Que doit-on prouver ?

  • On ne dois pas prouver l'existence d'une règle de droit

C'est au juge de connaitre le droit, on n'a pas à prouver la loi. En revance les coutumes et les usages doivent être prouvés par ceux qui les invoquent.

  • On doit prouver l'existence d'un fait ou d'un acte juridique


Fait juridique 
Evènement volontaire (ex: vol) ou involontaire (ex: accident de la route) auquel le droit attache une conséquence.


Acte juridique 
Manifestation intentionnelle de volonté dans le but de créer certains effets de droit, par le moyen d'un acte juridique bi ou multilatéral (le contrat) ou unilatéral (le testament).


Qui doit prouver ?

Système accusatoire et système inquisitoire


Ces deux système cohabitent dans le paysage juridique français. Le sytème accusatoire est retenu en matière civile et le système inquisitoire est retenu en matière pénale et administrative.


Système accusatoire en matière civile

Dans ce système ce sont les parties au procès qui prennent l'initiative de l'instance et le juge est neutre. C'est aux parties qu'il incombe la charge de la preuve.


Système inquisitoire en matière répressive et administrative

La conduite de l'instance est ici au mains des juges qui doivent réunir les éléments de preuve. Il est fait obligation au juge d'instruction d'instruire à charge et à décharge.


La charge de la preuve en matière civile


Principe: La charge de la preuve incombe au demandeur

  • Il est énoncé dans l'article 1315 du C.Civ :
Celui qui réclame l'éxécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
  • On peut également noter les adages suivants :
Actori incubit probatio : celui qui se pretend titulaire d'un droit doit le prouver
Reus in excipiendo fit actor : celui qui se prétend libéré d'une obligation parce qu'il l'a exécutée doit établir cette exécution.


Exception: Les présomptions

Présomption 
L'article 1349 du C.Civ dispose que "les présomptions sont les conséquences de la loi ou le magistrat tire d'un fait connu à un fait inconnu".


  • Présomptions légales et présomptions de fait:


  • Présomption légales:

Les présomptions légales sont des présomptions établies par la loi, elles apportent exception au principe selon lequel c'est au demandeur de prouver en opérant un renversement de la charge de la preuve.


Article 1350 du C.Civ 
La présomption légale est celle attachée par une loi spéciale à certains actes ou à certains faits ; tels sont :
  1. Les actes que la loi déclare nuls, comme présumés fait en fraude de ses dispositions, d'après leur seule qualité ;
  2. Les cas dans lesquels la loi déclare la propriété ou la libération résulter de certaines circonstance déterminées ;
  3. L'autorité que la loi attribue à la chose jugée ;
  4. La force que la loi attache à l'aveu de la partie ou à son serment.


Les présomptions légales constituent une dispense ou un déplacement de la preuve.


Article 1352 du C.Civ 
La présomption légale dispense de toute preuve celui au profit duquel elle existe.


C'est le cas, par exemple, dans la présomption de bonne foi (Art 2268 C.Civ) qui dispense tout individu de prouver sa bonne foi.


  • Présomptions de faits:

Les présomptions de fait (ou présomptions de l'homme) sont des présomptions qui ne sont pas établies par la loi, ce sont des conséquences que le magistrat tire d'un fait connu à un fait inconnu. En raison de leur imprecision qui peut être dangereuse, le législateur impose que les présomptions retenues par le juge soient "graves, précises et concordantes". (Article 1353 du C.Civ)


  • Présomptions simples, mixtes et irréfragables:

La force probante des présomptions est variable: elle peuvent être simple, mixtes ou irréfragables.


  • Présomptions simples

Les présomptions simples, ou réfragables, peuvent être combattues par la preuve contraire.


Exemple : Une partie au procès peut établir la mauvaise foi de l'autre en la prouvant.


  • Présomptions mixtes

Les présomptions mixtes ne peuvent êtres écartées que par des moyens limitativement prévus par le législateur.


Exemple : Dans le régime matrimonial légal, au sens de l'article 1402 du Code Civil, "tout bien, meuble ou immeuble est réputé acquêt de communauté si l'on ne prouve qu'il est propre à l'un des époux par application d'une disposition de la loi". La propriété doit être prouvée ici par écrit, même si un des époux peut recourir à la preuve libre en en cas d'impossibilité matérielle de fournir un écrit.


  • Présomptions irréfragables

Les présomptions irréfragables, ou absolues, ne peuvent être renversées par aucun moyen de prenve si ce n'est le serment ou l'aveu (Art 1352 al 2 du C.Civ).


Exemple : Les libéralités au profit d'un incapable ou d'une personne interposée sont nulles au sens de l'article 911 du C.Civ. Sont réputées personnes interposées, au sens du même article, le père, la mère, les enfants et descendants ainsi que l'époux de la personne incapable.
La jurisprudence a fait une interprétation stricte de cette présomption, elle est aux yeux du juge irréfragable. (Civ 22 Janv 1884)

Comment prouver ?

Il faut distingue selon que l'on veut prouver un acte ou un fait juridique. S'il est aisé lorsqu'on envisage un contrat de se ménager à l'avance une preuve (preuve préconstituée), il est impossible de savoir à l'avance que l'on va avoir un accident pour se constituer une preuve.


La preuve des actes et des faits juridiques



La preuve des actes juridiques : preuves parfaites

  • Principe :

La preuve des actes juridique se fait par des une preuve parfaite. C'est à dire en premier lieu la preuve littérale, l'écrit. On entend par écrit un acte authentique ou sous seing privé, car au sens juridique, un écrit est un écrit signé par chaque partie. Ainsi une facture n'est pas un écrit au sens de la loi. A défaut ils sont prouvés par l'aveu judiciaire ou le serment décisoire.

La loi du 13 Mars 2000 a modifié la définition de la preuve littérale. L'article 1316 du C.Civ a été modifié pour englober aussi bien l'écrit traditionnel sur support papier que l'écrit électronique.

Rq: Cette définition de l'écrit ne concerne par l'écrit exigé à peine de nullité, ad validatem.


Article 1316 du C.Civ 
La preuve littérale, ou preuve par écrit, résulte d'une suite de lettres, de caractères, de chiffres ou de tous autres signes ou symboles dotés d'une signification intelligible, quels que soient leur support et leurs modalités de transmission.


Il faut néanmoins noter que si la loi admet comme mode de preuve l'écrit sous forme électronique, c'est sous réserve que la personne dont il émane puisse être dument identifiée et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité (Article 1316-1 du C.Civ). On peut noter qu'il s'agit d'une transposition d'une décision de la Cour de Cassation à propos de la valeur de la télécopie.

La Loi introduit également l'article 1316-3 dans le Code Civil qui reconnait à l'écrit électronique la même force probante que l'écrit sur support papier.


  • Exceptions

Le législateur autorise le recours à d'autres modes de preuves (les preuves imparfaites : preuve testimoniale, les présomptions de faits, l'aveu extra-judiciaire et le serment supplétoire. ) dans des cas précis.

  • En matière commerciale : L'article L 110-3 du C. de Commerce affirme le principe de liberté de la preuve en matière commerciale.


  • En matière civile :
  • lorsque l'acte concerne une somme de moins de 800 €
  • lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit, c'est à dire, au sens de l'article 1347 du C.Civ, "tout acte par écrit émané de celui contre lequel la demande est formée ou de celui qu'il représente, et qui rend vraisemblable le fait allégué".
  • lorsqu'il a été matériellement ou moralement impossible d'exiger une preuve littérale (Art 1348 al1 du C.Civ)
  • lorsque l'écrit a été perdu par cas fortuit ou de force majeure (Art 1348 al1 du C.Civ)
  • en cas de perte de l'original mais de présentation d'une copie qui en est la reproduction fidèle et durable. (Art 1348 al2 du C.Civ)


La preuve des faits juridiques : liberté de la preuve

L'admissibilité des différents modes de preuve


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