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Principaux textes français et algériens en matière de mariage

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Droit comparé > Droit de la famille
Algérie > Droit de la famille > droit international privé
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Cet article constitue une annexe à l'article Droit international privé et comparé des mariages franco-algériens

Droit français (Code civil)

Article 515-1

(inséré par Loi nº 99-944 du 15 novembre 1999 art. 1 Journal Officiel du 16 novembre 1999)

Article 515-8

(inséré par Loi nº 99-944 du 15 novembre 1999 art. 3 Journal Officiel du 16 novembre 1999)

Article 144

(Loi du 17 mars 1803 promulguée le 27 mars 1803)

(Loi nº 2006-399 du 4 avril 2006 art. 1 Journal Officiel du 5 avril 2006)

L'homme et la femme ne peuvent contracter mariage avant dix-huit ans révolus.

Article 145

(Loi du 17 mars 1803 promulguée le 27 mars 1803)

(Loi nº 70-1266 du 23 décembre 1970 art. 1 Journal Officiel du 29 décembre 1970)

Néanmoins, il est loisible au procureur de la République du lieu de célébration du mariage d'accorder des dispenses d'âge pour des motifs graves.

Article 147

(inséré par Loi du 17 mars 1803 promulguée le 27 mars 1803)

Article 148

(Loi du 17 mars 1803 promulguée le 27 mars 1803)

(Loi du 21 juin 1907)

(Loi du 17 juillet 1927)

(Loi du 2 février 1933)

Article 149

(Loi du 17 mars 1803 promulguée le 27 mars 1803)

(Loi du 7 février 1924)

(Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 372 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)

Article 158

(Loi du 17 mars 1803 promulguée le 27 mars 1803)

(Loi du 21 juin 1907)

(Loi du 10 mars 1913)

(Loi du 7 février 1924)

(Loi du 17 juillet 1927)

(Loi du 2 février 1933)

(Abrogé par Ordonnance nº 2005-759 du 4 juillet 2005 art. 18 Journal Officiel du 6 juillet 2005 en vigueur le 1er juillet 2006)

L'enfant naturel légalement reconnu qui n'a pas atteint l'âge de dix-huit ans accomplis ne peut contracter mariage sans avoir obtenu le consentement de celui de ses père et mère qui l'a reconnu, ou de l'un et de l'autre s'il a été reconnu par tous deux.

En cas de dissentiment entre le père et la mère, ce partage emporte consentement.

Si l'un des deux est mort ou s'il est dans l'impossibilité de manifester sa volonté, le consentement de l'autre suffit. Les dispositions contenues aux alinéas 3, 4 et 5 de l'article 149 sont applicables à l'enfant naturel mineur.

Article 1088

(inséré par Loi du 3 mai 1803 promulguée le 13 mai 1803)

Article 162

(Loi du 17 mars 1803 promulguée le 27 mars 1803)

(Loi du 1 juillet 1914)

(Loi nº 75-617 du 11 juillet 1975 art. 9 Journal Officiel du 12 juillet 1975 en vigueur le 1er juillet 1976)

(Ordonnance nº 2005-759 du 4 juillet 2005 art. 17 I Journal Officiel du 6 juillet 2005 en vigueur le 1er juillet 2006)

En ligne collatérale, le mariage est prohibé, entre le frère et la soeur.

Article 163

(Loi du 17 mars 1803 promulguée le 27 mars 1803)

(Loi nº 72-3 du 3 janvier 1972 art. 3 Journal Officiel du 5 janvier 1972 en vigueur le 1er août 1972)

(Ordonnance nº 2005-759 du 4 juillet 2005 art. 17 V Journal Officiel du 6 juillet 2005 en vigueur le 1er juillet 2006)

'Le mariage est encore prohibé entre l'oncle et la nièce, la tante et le neveu.

Article 164

(Loi du 17 mars 1803 promulguée le 27 mars 1803)

(Loi du 16 avril 1832)

(Loi du 10 mars 1938)

(Loi nº 75-617 du 11 juillet 1975 art. 9 Journal Officiel du 12 juillet 1975 en vigueur le 1er juillet 1976)


Article 203

(inséré par Loi du 17 mars 1803 promulguée le 27 mars 1803)

Article 205

(Loi du 17 mars 1803 promulguée le 27 mars 1803)

(Loi du 9 mars 1891)

(Loi nº 72-3 du 3 janvier 1972 art. 3 Journal Officiel du 5 janvier 1972 en vigueur le 1er août 1972)

Article 206

(Loi du 17 mars 1803 promulguée le 27 mars 1803)

(Loi du 9 août 1919)

Article 207

(Loi du 17 mars 1803 promulguée le 27 mars 1803)

(Loi nº 72-3 du 3 janvier 1972 art. 3 Journal Officiel du 5 janvier 1972 en vigueur le 1er août 1972)

Article 208

(Loi du 17 mars 1803 promulguée le 27 mars 1803)

(Loi nº 72-3 du 3 janvier 1972 art. 3 Journal Officiel du 5 janvier 1972 en vigueur le 1er août 1972)

Article 209

(inséré par Loi du 17 mars 1803 promulguée le 27 mars 1803)

Article 210

(Loi du 17 mars 1803 promulguée le 27 mars 1803)

(Loi nº 93-22 du 8 janvier 1993 art. 48 III, art. 64 Journal Officiel du 9 janvier 1993 en vigueur le 1er février 1994)

Article 211

(Loi du 17 mars 1803 promulguée le 27 mars 1803)

(Loi nº 93-22 du 8 janvier 1993 art. 48 III, art. 64 Journal Officiel du 9 janvier 1993 en vigueur le 1er février 1994)

Article 223

(Loi du 17 mars 1803 promulguée le 27 mars 1803)

(Loi du 18 février 1938)

(Loi du 22 septembre 1942)

(Loi nº 65-570 du 13 juillet 1965 art. 1 Journal Officiel du 14 juillet 1965 en vigueur le 1er février 1966)

(Loi nº 85-1372 du 23 décembre 1985 art. 4 Journal Officiel du 26 décembre 1985 en vigueur le 1er juillet 1986)

Article 194

(inséré par Loi du 17 mars 1803 promulguée le 27 mars 1803)

Article 46

Article 195

(inséré par Loi du 17 mars 1803 promulguée le 27 mars 1803)

Article 196

(inséré par Loi du 17 mars 1803 promulguée le 27 mars 1803)

Article 230

(Loi nº 75-617 du 11 juillet 1975 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976)

(Loi nº 2004-439 du 26 mai 2004 art. 2 Journal Officiel du 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)

Article 232

(Loi nº 75-617 du 11 juillet 1975 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976)

(Loi nº 2004-439 du 26 mai 2004 art. 2 Journal Officiel du 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)

Article 237

(Loi nº 75-617 du 11 juillet 1975 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976)

(Loi nº 2004-439 du 26 mai 2004 art. 4 Journal Officiel du 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)

Article 238

(Loi nº 75-617 du 11 juillet 1975 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976)

(Loi nº 2004-439 du 26 mai 2004 art. 4 Journal Officiel du 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)

Article 242

(Loi nº 75-617 du 11 juillet 1975 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976)

(Loi nº 2004-439 du 26 mai 2004 art. 5 Journal Officiel du 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)

Article 244

(Loi nº 75-617 du 11 juillet 1975 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976)

(Loi nº 2004-439 du 26 mai 2004 art. 5 Journal Officiel du 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)

Article 245

(Loi nº 75-617 du 11 juillet 1975 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976)

(Loi nº 2004-439 du 26 mai 2004 art. 5 Journal Officiel du 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)

Article 246

(Loi nº 75-617 du 11 juillet 1975 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976)

(Loi nº 93-22 du 8 janvier 1993 art. 48 III, art. 64 Journal Officiel du 9 janvier 1993 en vigueur le 1er février 1994)

(Loi nº 2004-439 du 26 mai 2004 art. 5 Journal Officiel du 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)

Article 296

(inséré par Loi nº 75-617 du 11 juillet 1975 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976)

Article 297

(Loi nº 75-617 du 11 juillet 1975 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976)

(Loi nº 2004-439 du 26 mai 2004 art. 20 I, art. 23 I Journal Officiel du 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)

Article 298

(Loi nº 75-617 du 11 juillet 1975 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976)

(Loi nº 2004-439 du 26 mai 2004 art. 22 XI Journal Officiel du 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)


Article 299

(inséré par Loi nº 75-617 du 11 juillet 1975 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976)

Article 300

(Loi nº 75-617 du 11 juillet 1975 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976)

(Loi nº 2004-439 du 26 mai 2004 art. 20 III Journal Officiel du 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)

Article 301

(Loi nº 75-617 du 11 juillet 1975 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976)

(Loi nº 2001-1135 du 3 décembre 2001 art. 15 I Journal Officiel du 4 décembre 2001)

(Loi nº 2004-439 du 26 mai 2004 art. 22 XII Journal Officiel du 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)

Article 302

(inséré par Loi nº 75-617 du 11 juillet 1975 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976)

Article 303

(Loi nº 75-617 du 11 juillet 1975 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976) (Loi nº 2004-439 du 26 mai 2004 art. 20 IV Journal Officiel du 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)

Article 304

(inséré par Loi nº 75-617 du 11 juillet 1975 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976)

Article 305

(Loi nº 75-617 du 11 juillet 1975 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976)

(Loi nº 85-1372 du 23 décembre 1985 art. 45 Journal Officiel du 26 décembre 1985 en vigueur le 1er juillet 1986)

Article 306

(Loi nº 75-617 du 11 juillet 1975 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976)


(Loi nº 2004-439 du 26 mai 2004 art. 22 XIII Journal Officiel du 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)

Article 307

(Loi nº 75-617 du 11 juillet 1975 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976)

(Loi nº 2004-439 du 26 mai 2004 art. 22 XIV Journal Officiel du 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)


Droit civil algérien (Code de la famille)

Attention: l'extrait du Code de la famille reproduit ci-dessous a été modifié par l'Ordonnance n° 05-02 du 18 moharram 1426 correspondant au 27 février 2005 modifiant et complétant la loi n° 84-11 du 9 juin 1984 portant code de la famille (plus bas).

Code de la famille de 1984 (extraits)

TITRE I : DU MARIAGE

Chapitre I : Du mariage et des fiançailles

Art. 4. -Le mariage est un contrat passé entre un homme et une femme dans les formes légales. Il a entre autres buts de fonder une fami1le basée sur l'affection, la mansuétude et l'entraide, de protéger moralement les deux conjoints et de préserver les liens de famille.

Art. 5. Les fiançailles constituent une promesse de mariage ; chacune des deux parties peut y renoncer.

S'il résulte de cette renonciation un dommage matériel ou moral pour l'une des deux parties, la réparation peut être prononcée.

Si la renonciation est du fait du prétendant. Il ne peut réclamer la restitution d'aucun présent.

Si la renonciation est du fait de la fiancée, elle doit restituer ce qui n'a pas été consommé.

Art. 6. les fiançailles peuvent être concomitantes à la fatiha ou la procéder d’une durée indéterminée.

Les fiançai1les et la fatiha sont régies par les dispositions de l'article 5 ci-dessus.

Art. 7. La capacité de mariage est réputée valide à vingt et un (21) ans révolus pour l'homme et à dix huit (18) ans révolus pour la femme.

Toutefois, le Juge peut accorder une dispense d'âge pour une raison d'intérêt ou dans un cas de nécessité.

Art. 8. Il est permis de contracter mariage avec plus d'une épouse dans les limites de la chari'a

Si le motif est justifié, les conditions et l'intention d'équité réunies et après information préalable des précédentes et future épouses. L'une et l'autre peuvent intenter une action judiciaire contre le conjoint en cas de dol ou demander le divorce en cas d'absence de consentement.

DES ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS DU MARIAGE

Art. 9. Le mariage est contracté par 'le consentement des futurs conjoints, la présence du tuteur matrimonial et de deux témoins ainsi que la constitution d'une dot.

Art. 10. Le consentement découle de la demande de l'une des deux parties et de l'acceptation de l'autre exprimée en tout terme signifiant le mariage légal.

Sont validés la demande et le consentement de l’handicapé exprimés sous toutes formes écrites ou gestuelles signifiant le mariage dans le langage ou l’usage.

Art. 11. La conclusion du mariage pour la femme incombe à son tuteur matrimonial qui est soit son père, soit l'un de ses proches parents.

Le juge est le tuteur matrimonial de la personne qui n'en a pas.

Art. 12. -Le tuteur matrimonial (wali) ne peut empêcher la personne placée sous sa tutelle, de contracter mariage si elle le désire et si celui-ci lui est profitable. En cas d'opposition, le Juge peut autoriser le mariage, sous réserve des dispositions de l'article 9 de la présente 1oi.

Toutefois, le père peut s'opposer au mariage de sa fille vierge si tel est l'intérêt de la fille.

Art. 13. il est interdit au wali (tuteur matrimonial) qu'il soit le père ou autre, de contraindre au mariage la personne placée sous sa tutelle de même qu'il ne peut la marier sans son consentement.

Art. 14. La dot est ce qui est versé à la future épouse en numéraire ou tout autre bien qui soit légalement licite. Cette dot lui revient en toute propriété et elle en dispose librement.

Art. 15. La dot doit être déterminée dans le contrat de mariage que son versement soit immédiat ou à terme.

Art. 16. La consommation du mariage ou le décès du conjoint ouvrent droit à l'épouse à l'intégralité de sa dot.

Elle a droit à la moitié de la dot en cas de divorce avant la consommation.

Art. 17. Si avant la consommation du mariage, la dot donne lieu à un litige entre les conjoints ou leurs héritiers et qu'aucun ne fournit une preuve, il est statué sous serment, en faveur de l'épouse ou de ses héritIers. Si ce litige intervient après consommation, il est statué sous serment en faveur de l'époux ou de ses héritiers.

DE L'ACTE ET DE LA PREUVE DE MARIAGE

Art. 18. L'acte de mariage est conclu devant notaire ou un fonctionnaire légalement habilité, sous réserve des dispositions de l'article 9 de la présente 1oi.

Art. 19. Les deux conjoints peuvent stipuler dans le contrat du mariage toute clause qu'Ils jugent utiles à moins qu'elle ne soit contraire aux dispositions de la présente 1oi.

Art. 20. Le futur conjoint peut se faire valablement représenter par un mandataire investi d'une procuration pour ce faire, dans la conclusion de l’acte de mariage.

Art. 21. Les dispositions du code de l'état civil (sont) applicables en matière de procédure d'enregistrement de l’acte de mariage.

Art. 22. Le mariage est prouvé par la délivrance d’un extrait du registre de l'état civil. A défaut d’inscription, il est rendu valide par jugement si, toutefois, les éléments constitutifs du mariage sont réunis conformément aux dispositions de la présente loi. Cette formalité accomplie, il est inscrit à l’état civil.

Chapitre II : Des empêchements au mariage

Art. 23. Les deux conjoints doivent être exempts des empêchements absolus ou temporaires au mariage légal.

Art. 24. Les empêchements absolus au mariage légal sont :

la parenté,

l'alliance,

l'allaitement.

Art. 25. -Les femmes prohibées par la parenté sont les mères, les filles, les sœurs, les tantes paternelles et maternelles, les filles du frère et de la sœur.

Art. 26. -Les femmes prohibées par alliance sont :

1°) les ascendantes de l'épouse dès la conclusion de l’acte de mariage,

2°) les descendantes de l'épouse après consommation du mariage,

3°) les femmes veuves ou divorcées des ascendants de l'époux à l'infini.

4°) les femmes veuves ou divorcées des descendants de l'époux à l'infini.

Art. 27. – l’allaitement vaut prohibition par parenté.

Art. 28. -Le nourrisson à l'exclusion de ses frères et sœurs. est réputé affilié à sa nourrice et son conjoint et frère de l'ensemble de sœurs enfants. La prohibition s'applique à lui ainsi qu'à ses descendants.

Art. 29. -La prohibition par l'allaitement n’a d'effet que si ce dernier a lieu avant le sevrage ou durant les deux premières années du nourrisson indépendamment de la quantité de lait tété.

Art. 30. -Les femmes prohibées temporairement sont :

la femme déjà mariée,

la femme en période de retraite légale à la suite d'un divorce ou du décès de son mari,

la femme divorcée par trois fols par le même conjoint pour le même conjoint.

la femme qui vient en sus du nombre légalement permis.

Il est également interdit d'avoir pour épouse deux sœurs simultanément, ou d'avoir pour épouses en même temps une femme et sa tante paternelle ou maternelle, que les sœurs soient germaines, consanguines, utérines ou sœurs par allaitement.

Art. 31. La musulmane ne peut épouser un non musulman. Le mariage des algériens et algériennes avec des étrangers des deux sexes obéit à des dispositions réglementaires.

Chapitre III : MARIAGE VICIE ET MARIAGE NUL

Art. 32. le mariage est déclaré nul si l’un de ses éléments constitutifs est vicié ou s’il comporte un empêchement, une clause contraire à l’objet du contrat ou si l’apostasie du conjoint est établie.

Art. 33. Contracté sans la présence du tuteur matrimonial, les deux témoins ou 1a dot, le mariage est déclaré entaché de nullité avant consommation et n'ouvre pas droit à la dot. Après consommation, il est confirmé moyennant la dot de parité (sadaq el mithl) si l'un des éléments constitutifs est vicié. Il est déclaré nul si plusieurs de ses éléments sont viciés.

Art. 34. Tout mariage contracté avec l'une des femmes prohibées est déclaré nul avant et après sa consommation. ToutefoIs. la filiation qui en découle est confirmée et la femme est astreinte à une retraite légale.

Art. 35. Si l'acte de mariage comporte une clause contraire à son objet, celle-ci est déclarée nulle mais l'acte reste valide.

Chapitre IV : DES DROITS ET OBLIGATIONS DES CONJOINTS

Art. 36. -Les obligations des deux époux sont les suivantes :

1°) sauvegarder les liens conjugaux et les devoirs de la vie commune,

2°) contribuer conjointement à la sauvegarde des intérêts de la famille, à la protection des enfants et à leur saine éducation,

3°) sauvegarder les liens de parenté et les bonnes relations avec les parents et les proches.

Art. 37. Le mari est tenu de :

1°) subvenir à l’entretien de l’épouse dans la mesure de ses possibilités sauf lorsqu’il est établi qu’elle a abandonné le domicile conjugal.

2°) d'agir en toute équité envers ses épouses s’il en a plus d'une.

Art. 38. L'épouse a le droit de :

visiter ses parents prohibés et de les recevoir conformément aux usages et aux coutumes,

disposer de ses biens en toute liberté.

Art. 39. - L'épouse est tenue de :

1°) obéir à son mari et de lui accorder des égards en sa qualité de chef de famille.

2°) allaiter sa progéniture si elle est en mesure de le faire et de l'élever,

3°) respecter les parents de son mari et ses proches.|}


Ordonnance n° 05-02 du 18 moharram 1426 correspondant au 27 février 2005 modifiant et complétant la loi n° 84-11 du 9 juin 1984 portant code de la famille

Le président de la République,

Vu la Constitution, notamment ses articles 122-2 et 124 ;

Vu l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure civile ;

Vu l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil ;

Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 modifiée et complétée, portant code civil ;

Vu la loi n° 84-11 du 9 juin 1984 portant code de la famille ;

Vu la loi n° 88-27 du 12 juillet 1988 portant organisation du notariat ;

Le Conseil des ministres entendu ;

Promulgue l’ordonnance dont la teneur suit :

Article ler. — La présente ordonnance modifie et complète la loi n° 84-11 du 9 juin 1984 portant code de la famille.

Art. 2 — La loi n° 84-11 du 9 juin 1984, susvisée, est complétée par l’article 3 bis rédigé comme suit :

« Art. 3 bis. Le ministère public est partie principale dans toutes les instances tendant à l’application des dispositions de la présente loi.»

Art. 3. — Le chapitre I du titre I du livre premier de la loi n° 84-11 du 9 juin 1984, susvisée, est divisé en trois sections, comme suit :

CHAPITRE I DES FIANCAILLES « EL-KHITBA » ET DU MARIAGE

Section I Des fiançailles « El-khitba » Comprenant les articles 4 à 6.

Section II Du mariage Comprenant les articles 7 à 17.

Section III De l’acte et de la preuve du mariage Comprenant les articles 18 à 22.

Art. 4. — Les articles 4, 5, 6 et 7 de la loi n° 84-11 du 9 juin 1984, susvisée, sont modifiés et rédigés comme suit :

« Art. 4. Le mariage est un contrat consensuel passé entre un homme et une femme dans les formes légales. Il a, entre autres buts, de fonder une famille basée sur l’affection, la mansuétude et l’entraide, de protéger moralement les deux conjoints et de préserver les liens de famille

« Art. 5. Les fiançailles « El-khitba' » constituent une promesse de mariage. Chacune des deux parties peut renoncer aux fiançailles « El-khitba ». S’il résulte de cette renonciation un dommage matériel ou moral pour l’une des deux parties, la réparation peut être prononcée.

Si la renonciation est du fait du prétendant, il ne peut réclamer la restitution d’aucun présent. I1 doit restituer à la fiancée ce qui n’a pas été consommé des présents ou sa valeur.

Si la renonciation est du fait de la fiancée, elle doit restituer au prétendant ce qui n’a pas été consommé des présents ou sa valeur. »

« Art. 6. La « fatiha » concomitante aux fiançailles « El-khitba » ne constitue pas un mariage. Toutefois, la « fatiha » concomitante aux fiançailles «El-khitba», en séance contractuelle, constitue un mariage si le consentement des deux parties et les conditions du mariage sont réunis, conformément aux dispositions de l’article 9 bis de la présente loi. »

« Art. 7. La capacité de mariage est réputée valide à 19 ans révolus pour l’homme et la femme. Toutefois, le juge peut accorder une dispense d’âge pour une raison d’intérêt ou en cas de nécessité, lorsque l’aptitude au mariage des deux parties est établie. Le conjoint mineur acquiert la capacité d’ester en justice, quant aux droits et obligations résultant du contrat du mariage »

Art. 5. - La loi n° 84-11 du 9 juin 1984, susvisée, est complétée par l’article 7 bis rédigé comme suit :

« Art. 7 bis. - Les futurs époux doivent présenter un document médical, datant de moins de trois (3) mois et attestant qu’ils ne sont atteints d’aucune maladie ou qu’ils ne présentent aucun facteur de risque qui contre-indique le mariage.

Avant la rédaction du contrat de mariage, le notaire ou l’officier de l’état civil doit constater que les deux parties se sont soumises aux examens médicaux et ont eu connaissance des maladies ou des facteurs de risques qu’ils pourraient révéler et qui contre-indiquent le mariage.

Il en est fait mention dans l’acte de mariage. Les conditions et modalités d’application de cet article seront définies par voie réglementaire »

Art. 6. — L’article 8 de la loi n° 84-11 du 9 juin 1984, susvisée, est modifié,complété et rédigé comme suit :

« Art. 8. Il est permis de contracter mariage 'avec plus d’une épouse dans les limites de la « chari’â » si le motif est justifié, les conditions et l’intention d’équité réunies. L’époux doit en informer sa précédente épouse et la future épouse et présenter une demande d’autorisation de mariage au président du tribunal du lieu du domicile conjugal. Le président du tribunal peut autoriser le nouveau mariage, s’il constate leur consentement et que l’époux a prouvé le motif justifié et son aptitude à offrir l’équité et les conditions nécessaires à la vie conjugale »

Art. 7. — La loi n° 84-11 du 9 juin 1984, susvisée, est complétée par les articles 8 bis et 8 bis 1, rédigés comme suit :

« Art. 8 bis. En cas de dol, chaque épouse peut intenter une action en divorce à l’encontre du conjoint. »

« Art. 8 bis 1. Le nouveau mariage est résilié, avant sa consommation, si l’époux n’a pas obtenu l’autorisation du juge conformément aux conditions prévues à l’article 8 ci-dessus. »

Art. 8. — L’article 9 de la loi n° 84-11 du 9 juin 1984, susvisée, est modifié et rédigé comme suit :

« Art. 9. Le contrat de mariage est conclu par l’échange du consentement des deux époux. »

Art. 9. — La loi n° 84-11 du 9 juin 1984, susvisée, est complétée par l’article 9 bis rédigé comme suit :

« Art. 9 bis. -Le contrat de mariage doit remplir les conditions suivantes :

- la capacité au mariage,

- la dot,

- « El-wali »,

- deux témoins,

-l’exemption des empêchements légaux au mariage. »

Art. 10. — Les articles 11, 13, 15,18, 19, 22, 30, 31,32, 33, 36, 37 et 40 de la loi n° 84-11 du 9 juin 1984, susvisée, sont modifiés, complétés et rédigés comme suit :

« Art. 11. La femme majeure conclut son contrat de mariage en présence de son « wali » qui est son père ou un proche parent ou toute autre personne de son choix. Sans préjudice des dispositions de l’article 7 de la présente loi, le mariage du mineur est contracté par le biais de son « wali », qui est le père, puis l’un des proches parents.

Le juge est le tuteur de la personne qui en est dépourvue. »

« Art. 13. Il est interdit au « wali », qu’il soit le père ou autre, de contraindre au mariage la personne mineure placée sous sa tutelle de même qu’il ne peut la marier sans son consentement. »

« Art. 15. La dot est fixée dans le contrat de mariage, que son versement soit immédiat ou à terme. A défaut de la fixation du montant de la dot, la dot de parité « sadaq el-mithl » est versée à l’épouse ».

« Art. 18. L’acte de mariage est conclu devant un notaire ou un fonctionnaire légalement habilité, sous réserve des dispositions des articles 9 et 9 bis de la présente loi ».

« Art. 19. Les deux conjoints peuvent stipuler dans le contrat de mariage ou, dans un contrat authentique ultérieur, toute clause qu' ils jugent utile, notamment en ce qui concerne la polygamie et le travail de l’épouse, à moins que les conditions ne soient contraires aux dispositions de la présente loi ».

« Art. 22. Le mariage est prouvé par la délivrance d’un extrait du registre de l’état civil. À défaut d’inscription, il est rendu valide par jugement. Le jugement de validation du mariage doit être transcrit à l’état civil à la diligence du ministère public. »

« Art. 30. Les femmes prohibées temporairement sont :

- la femme déjà mariée,

- la femme en période de retraite légale à la suite d’un divorce ou du décès de son mari,

- la femme répudiée par trois fois par le même conjoint, pour le même conjoint, Il est également prohibé temporairement :

- d’avoir pour épouses deux sœurs simultanément, ou d’avoir

- pour épouses en même temps une femme et sa tante paternelle ou maternelle, que les sœurs soient germaines, consanguines, utérines ou sœurs par allaitement,

- le mariage d’une musulmane avec un non-musulman. »

« Art. 31. Le mariage des Algériens et des Algériennes avec des étrangers des deux sexes obéit à des dispositions réglementaires. »

« Art. 32. Le mariage est déclaré nul s’il comporte un empêchement ou une clause contraire à l’objet du contrat ».

«Art. 33. Le mariage est déclaré nul, si le consentement est vicié. Contracté sans la présence de deux témoins ou de dot, ou du « wali » lorsque celui-ci est obligatoire, le mariage est résilié avant consommation et n’ouvre pas droit à la dot. Après consommation, il est confirmé moyennant la dot de parité « sadaq el-mithl »

« Art. 36. Les obligations des deux époux sont les suivantes :

1 - sauvegarder les liens conjugaux et les devoirs de la vie commune,

2 - la cohabitation en harmonie et le respect mutuel et dans la mansuétude.

3- contribuer conjointement à la sauvegarde des intérêts de la famille, à la protection des enfants et à leur saine éducation,

4 - la concertation mutuelle dans la gestion des affaires familiales, et l’espacement des naissances,

5- le respect de leurs parents respectifs, de leurs proches et leur rendre visite,

6 - sauvegarder les liens de parenté et les bonnes relations avec les parents et les proches,

7 - Chacun des époux a le droit de rendre visite et d’accueillir ses parents et proches dans la mansuétude. »

« Art. 37. — Chacun des deux époux conserve son propre patrimoine. Toutefois, les deux époux peuvent convenir, dans l’acte de mariage ou par acte authentique ultérieur, de la communauté des biens acquis durant le mariage et déterminer les proportions revenant à chacun d’entre eux. »

(...)

Art. 12. — Les articles 48, 49, 52 et 53 de la loi n° 84-11 du 9 juin 1984, susvisée, sont modifiés, complétés et rédigés comme suit :

« Art. 48. — Le divorce est la dissolution du mariage, sous réserve des dispositions de l’article 49, ci-dessous.

Il intervient par la volonté de l’époux, par consentement mutuel des deux époux ou à la demande de l’épouse dans la limite des cas prévus aux articles 53 et 54 de la présente loi ».

«Art. 49. — Le divorce ne peut être établi que par jugement précédé de plusieurs tentatives de conciliation des parties effectuées par le juge, au cours d’une période qui ne saurait excéder un délai de trois mois à compter de l’introduction de l’instance.

Le juge doit établir un procès-verbal dûment signé par lui, le greffier et les parties, dans lequel sont consignés les actes et résultats des tentatives de conciliation. Les jugements de divorce sont transcrits obligatoirement à l’état civil à la diligence du ministère public. »

« Art. 52. Si le juge constate que l’époux a abusivement usé de sa faculté de divorce, il accorde à l’épouse des réparations pour le préjudice qu’elle a subi. »

« Art. 53. — Il est permis à l’épouse de demander le divorce pour les causes ci après :

1 - pour défaut de paiement de la pension alimentaire prononcé par jugement à moins que l’épouse n’ait connu l’indigence de son époux au moment du mariage sous réserve des articles 78, 79 et 80 de la présente loi,

2- pour infirmité empêchant la réalisation du but visé par le mariage,

3- pour refus de l’époux de partager la couche de l’épouse pendant plus de quatre mois,

4- pour condamnation du mari pour une infraction de nature à déshonorer la famille et rendre impossible la vie en commun et la reprise de la vie conjugale,

5- pour absence de plus d’un an sans excuse valable ou sans pension d’entretien,

6- pour violation des dispositions de l’article 8 ci-dessus,

7- pour toute faute immorale gravement répréhensible établie,

8- pour désaccord persistant entre les époux,

9- pour violation des clauses stipulées dans le contrat de mariage,

10- pour tout préjudice légalement reconnu».

Art. 13. — La loi n° 84-11 du 9 juin 1984, susvisée, est complétée par l’article 53 bis, rédigé comme suit :

« Art. 53 bis. Le juge qui prononce le divorce sur demande de l’épouse peut lui accorder des réparations pour le préjudice qu’elle a subi. »

Art. 14. — Les articles 54 et 57 de la loi n° 84-11 du 9 juin 1984, susvisée, sont modifiés, complétés et rédigés comme suit :

« Art. 54. L’épouse peut se séparer de son conjoint,sans l’accord de ce dernier, moyennant le versement d’une somme à titre de « khol’â ».

En cas de désaccord sur la contrepartie, le juge ordonne le versement d’une somme dont le montant ne saurait dépasser la valeur de la dot de parité « sadaq el-mithl » évaluée à la date du jugement. »

« Art. 57. Les jugements rendus en matière de divorce par répudiation, à la demande de l’épouse ou par le biais du « khol’â » ne sont pas susceptibles d’appel sauf dans leurs aspects matériels.

Les jugements rendus en matière de droit de garde sont susceptibles d’appel. »

Art. 15. — La loi n° 84-11 du 9 juin 1984, susvisée, est complétée par l’article 57 bis, rédigé comme suit :

« Art. 57 bis. Le juge peut statuer en référé par ordonnance sur requête sur toutes les mesures provisoires, notamment celles relatives à la pension alimentaire, au droit de garde, au droit de visite, au logement. »

(...)

Art. 18. – Les articles 12, 20, 38, 39 et 63 de la loi n° 84-11 du 9 juin 1984, susvisée, sont abrogés.

Art. 19. – La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 18 Moharram 1426 correspondant au 27 février 2005.

Abdelaziz Bouteflika.