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Protection de la langue française au cinéma (fr) : Différence entre versions

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(LES QUOTAS DE DIFFUSION)
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L'article 27 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée et des articles 7, 13 et 14 du décret n°90-66 modifié impose aux chaines la diffusion de 40 % d'oeuvres cinématographiques d'expression originale française aux heures de grande écoute c'est à dire entre 22 heures et minuit.
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L'article 27 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée et des articles 7, 13 et 14 du décret n°90-66 modifié impose aux chaines la diffusion de 40 % d'oeuvres cinématographiques d'expression originale française aux heures de grande écoute c'est à dire entre 20 h 30 et 22h 30.
  
 
Pour les chaînes de cinéma, ces heures sont comprises entre 18 heures et 2 h.
 
Pour les chaînes de cinéma, ces heures sont comprises entre 18 heures et 2 h.
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Il semble intéressant de noter ici que la protection suit à première vue une logique quantitative plutôt que qualitative.
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En effet, il s'agit de "parts de diffusion" et la qualité de la langue utilisée semble peu importante.
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De plus, la qualification "d'oeuvre d'expression originale française" est délivrée par le CSA qui l'attribue à toute oeuvre principalement réalisée en langue française ; ici encore c'est une appréhension d'ordre quantitative plutôt que qualitative qui est pris en compte à la différence de l'attention portée à l'expression utilisée en matière audiovisuelle et radiophonique qui fait l'objet d'une observation quotidienne précise , il suffit de consulter la rubrique [ http://francetermeculture.fr  "langue française" du site du CSA] pour s'en rendre compte.

Version du 14 juin 2009 à 00:40


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La France est l'un des premiers pays à considérer que la langue nationale nécessite une protection législative.

En effet, la loi n°75-1349 du 31 décembre 1975 relative à l'emploi de la langue française puis la loi " Toubon" nº 94-665 du 4 août 1994relative à l'emploi de la langue française précisent les contours d'une politique visant à consacrer la langue française dans de nombreux domaines , aussi bien légaux et administratifs qu'économiques.

Cette volonté politique est une réponse à l'influence de la langue anglaise dans le monde. En effet , il arrive souvent que les termes anglais se substituent à la langue française dans certains domaines.


L'OEUVRE CINEMATOGRAPHIQUE D'EXPRESSION ORIGINALE FRANCAISE

L'oeuvre cinématographique ( décret ...) se définit par sa sortie en salle préalablement à toute diffusion télévisuelle à l'exception du documentaire.

Les films d'une durée inferieure à 60 minutes ne sont pas considérés comme des oeuvres cinématographiques.

L'oeuvre est considérée française dès lors qu'elle est réalisée principalement en langue française.

L'intéret de ces définitions relève de la volonté politique de protéger la langue française au cinéma à travers une politique de quotas de productions et de quotas de diffusions.

LES QUOTAS DE DIFFUSION

L'article 27 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée et des articles 7, 13 et 14 du décret n°90-66 modifié impose aux chaines la diffusion de 40 % d'oeuvres cinématographiques d'expression originale française aux heures de grande écoute c'est à dire entre 20 h 30 et 22h 30.

Pour les chaînes de cinéma, ces heures sont comprises entre 18 heures et 2 h.

Il semble intéressant de noter ici que la protection suit à première vue une logique quantitative plutôt que qualitative. En effet, il s'agit de "parts de diffusion" et la qualité de la langue utilisée semble peu importante.

De plus, la qualification "d'oeuvre d'expression originale française" est délivrée par le CSA qui l'attribue à toute oeuvre principalement réalisée en langue française ; ici encore c'est une appréhension d'ordre quantitative plutôt que qualitative qui est pris en compte à la différence de l'attention portée à l'expression utilisée en matière audiovisuelle et radiophonique qui fait l'objet d'une observation quotidienne précise , il suffit de consulter la rubrique [ http://francetermeculture.fr "langue française" du site du CSA] pour s'en rendre compte.