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Protection des biens propres (fr) : Différence entre versions

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[[Code civil Art.1418 (fr) | L'article 1418]] du [[Code civil (fr]] énonce que :
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''Lorsqu'une dette est entrée en communauté du chef d'un seul des époux, elle ne peut être poursuivie sur les biens propres de l'autre.''
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''S'il y a solidarité, la dette est réputée entrer en communauté du chef des deux époux.''
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Ainsi, lorsque la dette entre en communauté du chef d'un époux, elle ne peut être poursuivie sur les biens propres de l'autre.
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Il convient de remarquer que le [[Protection des biens communs en cas de cautionnement ou d'emprunt (fr)|le consentement exigé à [[Code civil Art.1415 (fr) | l'article 1415]]]] du code civil ne permet pas les poursuites sur les biens propres de l'époux du débiteur.

Version du 11 novembre 2004 à 19:26

France > Droit civil (fr) > Régimes matrimoniaux (fr) > Régime légale (fr) > Passif (fr) > Passif provisoire (fr) L'article 1418 du Code civil (fr énonce que :

Lorsqu'une dette est entrée en communauté du chef d'un seul des époux, elle ne peut être poursuivie sur les biens propres de l'autre.

S'il y a solidarité, la dette est réputée entrer en communauté du chef des deux époux.


Ainsi, lorsque la dette entre en communauté du chef d'un époux, elle ne peut être poursuivie sur les biens propres de l'autre.

Il convient de remarquer que le [[Protection des biens communs en cas de cautionnement ou d'emprunt (fr)|le consentement exigé à l'article 1415]] du code civil ne permet pas les poursuites sur les biens propres de l'époux du débiteur.