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Protection des gains et salaires de l'époux du débiteur (fr) : Différence entre versions

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[[Code civil Art.1414 (fr) | L'article 1414]] du [[Code civil (fr)|code civil]] énonce que :
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''Les gains et salaires d'un époux ne peuvent être saisis par les créanciers de son conjoint que si l'obligation a été contractée pour l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants, conformément à l'article 220.''
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''Lorsque les gains et salaires sont versés à un compte courant ou de dépôt, ceux-ci ne peuvent être saisis que dans les conditions définies par décret.''
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Ainsi, les [[Gains et salaires (fr)|gains et salaires]] de l'époux du débiteur ne peuvent être saisis que lorque "l'obligation a été contractée pour l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants, conformément à l'article 220".
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Cette disposition suscite une discussion doctrinale sur le sens à donner aux termes "entretien du ménage...", qui désigne les [[Dettes ménagères (fr)|dettes ménagères]] :
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* D'une part, une partie de la doctrine pense que ce renvoie à [[Code civil Art.220 (fr) | l'article 220]] ne concerne que les dettes pour lesquelles cet article impose la [[Solidarité (fr)|solidarité]]. Ainsi, les gains et salaires de l'époux du débiteur ne pourraient être saisis en cas de [[Dépenses manifestements excessives (fr)|dépenses manifestements excessives]] ([[Code civil Art.220 (fr) | article 220, alinéa 2]]) ni en cas [[Achats à tempérament ou emprunts ne portant pas sur des sommes modestes (fr)|achats à tempérament ou emprunts ne portant pas sur des sommes modestes]] ([[Code civil Art.220 (fr) | article 220, alinéa 3]]).<br>Cette position s'expliquerai par le fait que, ces actes étant exclus de la solidarité incombant aux [[Dettes ménagères (fr)|dettes ménagères]], ils ne devraient pas non plus permettre la saisie des gains et salaires de l'époux du débiteur. Nous pourrions également mettre au crédit de cette position que [[Code civil Art.1414 (fr) | l'article 1414]] n'autorise la saisie que dans le cas de dettes ménagères au sens strict, qui seraient alors les seules dettes solidaires.
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* D'autre part, une seconde partie de la doctrine, considère que [[Code civil Art.1414 (fr) | l'article 1414]] renvoi à toutes les dettes ménagères énoncées à [[Code civil Art.220 (fr) | l'article 220]], ce qui inclut les [[Dépenses manifestements excessives (fr)|dépenses manifestements excessives]] ([[Code civil Art.220 (fr) | article 220, alinéa 2]]) ainsi que [[Achats à tempérament ou emprunts ne portant pas sur des sommes modestes (fr)|les achats à tempérament ou emprunts ne portant pas sur des sommes modestes]] ([[Code civil Art.220 (fr) | article 220, alinéa 3]])

Version du 11 novembre 2004 à 19:03

France > Droit civil (fr) > Régimes matrimoniaux (fr) > Régime légale (fr) > Passif (fr) > Passif provisoire (fr) L'article 1414 du code civil énonce que :


Les gains et salaires d'un époux ne peuvent être saisis par les créanciers de son conjoint que si l'obligation a été contractée pour l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants, conformément à l'article 220.

Lorsque les gains et salaires sont versés à un compte courant ou de dépôt, ceux-ci ne peuvent être saisis que dans les conditions définies par décret.

Ainsi, les gains et salaires de l'époux du débiteur ne peuvent être saisis que lorque "l'obligation a été contractée pour l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants, conformément à l'article 220".

Cette disposition suscite une discussion doctrinale sur le sens à donner aux termes "entretien du ménage...", qui désigne les dettes ménagères :