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Protection des gains et salaires de l'époux du débiteur (fr) : Différence entre versions

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Cette disposition suscite une discussion doctrinale sur le sens à donner aux termes "entretien du ménage...", qui désigne les [[Dettes ménagères (fr)|dettes ménagères]] :
 
Cette disposition suscite une discussion doctrinale sur le sens à donner aux termes "entretien du ménage...", qui désigne les [[Dettes ménagères (fr)|dettes ménagères]] :
* D'une part, une partie de la doctrine pense que ce renvoie à [[Code civil Art.220 (fr) | l'article 220]] ne concerne que les dettes pour lesquelles cet article impose la [[Solidarité (fr)|solidarité]]. Ainsi, les gains et salaires de l'époux du débiteur ne pourraient être saisis en cas de [[Dépenses manifestements excessives (fr)|dépenses manifestements excessives]] ([[Code civil Art.220 (fr) | article 220, alinéa 2]]) ni en cas [[Achats à tempérament ou emprunts ne portant pas sur des sommes modestes (fr)|achats à tempérament ou emprunts ne portant pas sur des sommes modestes]] ([[Code civil Art.220 (fr) | article 220, alinéa 3]]).<br>Cette position s'expliquerai par le fait que, ces actes étant exclus de la solidarité incombant aux [[Dettes ménagères (fr)|dettes ménagères]], ils ne devraient pas non plus permettre la saisie des gains et salaires de l'époux du débiteur. Nous pourrions également mettre au crédit de cette position que [[Code civil Art.1414 (fr) | l'article 1414]] n'autorise la saisie que dans le cas de dettes ménagères au sens strict, qui seraient alors les seules dettes solidaires.
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* D'une part, une partie de la doctrine pense que ce renvoie à [[Code civil Art.220 (fr) | l'article 220]] ne concerne que les dettes pour lesquelles cet article impose la [[Solidarité (fr)|solidarité]]. Ainsi, les gains et salaires de l'époux du débiteur ne pourraient être saisis en cas de [[Dépenses manifestements excessives (fr)|dépenses manifestements excessives]] ([[Code civil Art.220 (fr) | article 220, alinéa 2]]) ni en cas [[Achats à tempérament ou emprunts ne portant pas sur des sommes modestes (fr)|d'achats à tempérament ou emprunts ne portant pas sur des sommes modestes]] ([[Code civil Art.220 (fr) | article 220, alinéa 3]]).<br>Cette position s'expliquerai par le fait que, ces actes étant exclus de la solidarité incombant aux [[Dettes ménagères (fr)|dettes ménagères]], ils ne devraient pas non plus permettre la saisie des gains et salaires de l'époux du débiteur. Nous pourrions également mettre au crédit de cette position que [[Code civil Art.1414 (fr) | l'article 1414]] n'autorise la saisie que dans le cas de dettes ménagères au sens strict, qui seraient alors les seules dettes solidaires.
* D'autre part, une seconde partie de la doctrine, considère que [[Code civil Art.1414 (fr) | l'article 1414]] renvoi à toutes les dettes ménagères énoncées à [[Code civil Art.220 (fr) | l'article 220]], ce qui inclut les [[Dépenses manifestements excessives (fr)|dépenses manifestements excessives]] ([[Code civil Art.220 (fr) | article 220, alinéa 2]]) ainsi que [[Achats à tempérament ou emprunts ne portant pas sur des sommes modestes (fr)|les achats à tempérament ou emprunts ne portant pas sur des sommes modestes]] ([[Code civil Art.220 (fr) | article 220, alinéa 3]])
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* D'autre part, une seconde partie de la doctrine, considère que [[Code civil Art.1414 (fr) | l'article 1414]] renvoi à toutes les dettes ménagères énoncées à [[Code civil Art.220 (fr) | l'article 220]], ce qui inclut les [[Dépenses manifestements excessives (fr)|dépenses manifestements excessives]] ([[Code civil Art.220 (fr) | article 220, alinéa 2]]) ainsi que [[Achats à tempérament ou emprunts ne portant pas sur des sommes modestes (fr)|les achats à tempérament ou emprunts ne portant pas sur des sommes modestes]] ([[Code civil Art.220 (fr) | article 220, alinéa 3]]). <br>Cette position, que nous soutenons, s'explique par le fait que, en premier lieu, [[Code civil Art.1414 (fr) | l'article 1414]] ne distinguant pas, il n'y a pas lieu de distinguer entre le fait que les dettes soient ou non solidaires. En second lieu, l'alinéa premier de [[Code civil Art.220 (fr) | l'article 220]] imposant une solidarité pour les dettes ménagères, [[Code civil Art.1414 (fr) | l'article 1414]] ne serait d'aucune utilité s'il ne visait que ces dettes, la solidarité imposant nécessairement que la communauté, mais également les biens propres des deux époux soient saisissables.
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Enfin, l'alinéa second de [[Code civil Art.1414 (fr) | l'article 1414]] renvoie à un decret (le decret n°92-755 du 31 juillet 1992), posant une insaissibilité partielle des gains et salaires lorsque ceux-ci sont déposés sur un compte courant ou un compte de dépôt.

Version du 11 novembre 2004 à 19:08

France > Droit civil (fr) > Régimes matrimoniaux (fr) > Régime légale (fr) > Passif (fr) > Passif provisoire (fr) L'article 1414 du code civil énonce que :


Les gains et salaires d'un époux ne peuvent être saisis par les créanciers de son conjoint que si l'obligation a été contractée pour l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants, conformément à l'article 220.

Lorsque les gains et salaires sont versés à un compte courant ou de dépôt, ceux-ci ne peuvent être saisis que dans les conditions définies par décret.

Ainsi, les gains et salaires de l'époux du débiteur ne peuvent être saisis que lorque "l'obligation a été contractée pour l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants, conformément à l'article 220".

Cette disposition suscite une discussion doctrinale sur le sens à donner aux termes "entretien du ménage...", qui désigne les dettes ménagères :

Enfin, l'alinéa second de l'article 1414 renvoie à un decret (le decret n°92-755 du 31 juillet 1992), posant une insaissibilité partielle des gains et salaires lorsque ceux-ci sont déposés sur un compte courant ou un compte de dépôt.