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Protection des gains et salaires de l'époux du débiteur (fr)

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France > Droit civil (fr) > Régimes matrimoniaux (fr) > Régime légale (fr) > Passif (fr) > Passif provisoire (fr) L'article 1414 du code civil énonce que :


Les gains et salaires d'un époux ne peuvent être saisis par les créanciers de son conjoint que si l'obligation a été contractée pour l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants, conformément à l'article 220.

Lorsque les gains et salaires sont versés à un compte courant ou de dépôt, ceux-ci ne peuvent être saisis que dans les conditions définies par décret.

Ainsi, les gains et salaires de l'époux du débiteur ne peuvent être saisis que lorque "l'obligation a été contractée pour l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants, conformément à l'article 220".

Cette disposition suscite une discussion doctrinale sur le sens à donner aux termes "entretien du ménage...", qui désigne les dettes ménagères :

Enfin, l'alinéa second de l'article 1414 renvoie à un decret (le decret n°92-755 du 31 juillet 1992), posant une insaissibilité partielle des gains et salaires lorsque ceux-ci sont déposés sur un compte courant ou un compte de dépôt.