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Rémunération des artistes-interprètes de films (fr) : Différence entre versions

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(Les règles propres au contrat conclu pour la réalisation d’une œuvre audiovisuelle)
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L’article L212-4 du CPI précise que : « ''La signature du contrat conclu entre un artiste-interprète et un producteur pour la'' ''réalisation d’une œuvre audiovisuelle vaut autorisation de fixer, reproduire et communiquer au public la prestation de'' ''l’artiste-interprète. Ce contrat fixe une rémunération distincte pour chaque mode d’exploitation de l’oeuvre'' ». Au terme de ce texte, le producteur bénéficie d’une présomption de cession des droits de l’artiste-interprète.  
 
L’article L212-4 du CPI précise que : « ''La signature du contrat conclu entre un artiste-interprète et un producteur pour la'' ''réalisation d’une œuvre audiovisuelle vaut autorisation de fixer, reproduire et communiquer au public la prestation de'' ''l’artiste-interprète. Ce contrat fixe une rémunération distincte pour chaque mode d’exploitation de l’oeuvre'' ». Au terme de ce texte, le producteur bénéficie d’une présomption de cession des droits de l’artiste-interprète.  
En outre, l’article L762-1 du Code du travail va jusqu’à présumer que le contrat passé pour s’assurer le concours d’un artiste du spectacle (la notion d’artiste-interprète est toutefois plus restreinte) est un contrat de travail dès lors qu’il n’exerce pas son activité dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce. La jurisprudence a ainsi admis la qualité de salarié de l’artiste-interprète.
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<br />En outre, l’article L762-1 du Code du travail va jusqu’à présumer que le contrat passé pour s’assurer le concours d’un artiste du spectacle (la notion d’artiste-interprète est toutefois plus restreinte) est un contrat de travail dès lors qu’il n’exerce pas son activité dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce. La jurisprudence a ainsi admis la qualité de salarié de l’artiste-interprète.
  
 
Par ailleurs, alors que, pour les auteurs le droit de fixation est inclus dans le droit de reproduction et ne requiert donc pas d’autorisation, pour les artistes-interprètes le droit de fixation vise l’opération d’enregistrement elle-même, c’est-à-dire la première fixation. Ainsi, l’artiste-interprète qui a contribué à la promotion d’un enregistrement audiovisuel a donné son autorisation que pour cet enregistrement et non pour l’exploitation audiovisuelle de cet enregistrement (TGI Paris, 11 sept. 1996, Héritiers Colucci c/ Lederman, RIDA 1997, n°171, p. 383).
 
Par ailleurs, alors que, pour les auteurs le droit de fixation est inclus dans le droit de reproduction et ne requiert donc pas d’autorisation, pour les artistes-interprètes le droit de fixation vise l’opération d’enregistrement elle-même, c’est-à-dire la première fixation. Ainsi, l’artiste-interprète qui a contribué à la promotion d’un enregistrement audiovisuel a donné son autorisation que pour cet enregistrement et non pour l’exploitation audiovisuelle de cet enregistrement (TGI Paris, 11 sept. 1996, Héritiers Colucci c/ Lederman, RIDA 1997, n°171, p. 383).
  
 
Au vu de ces deux règles, le contrat dit « d’engagement d’artiste-interprète » a une double nature juridique.
 
Au vu de ces deux règles, le contrat dit « d’engagement d’artiste-interprète » a une double nature juridique.
 
  
 
=La double nature juridique du contrat d’engagement d’artiste-interprète=
 
=La double nature juridique du contrat d’engagement d’artiste-interprète=

Version du 19 juin 2008 à 08:49

Les règles propres au contrat conclu pour la réalisation d’une œuvre audiovisuelle

L’article L212-4 du CPI précise que : « La signature du contrat conclu entre un artiste-interprète et un producteur pour la réalisation d’une œuvre audiovisuelle vaut autorisation de fixer, reproduire et communiquer au public la prestation de l’artiste-interprète. Ce contrat fixe une rémunération distincte pour chaque mode d’exploitation de l’oeuvre ». Au terme de ce texte, le producteur bénéficie d’une présomption de cession des droits de l’artiste-interprète.
En outre, l’article L762-1 du Code du travail va jusqu’à présumer que le contrat passé pour s’assurer le concours d’un artiste du spectacle (la notion d’artiste-interprète est toutefois plus restreinte) est un contrat de travail dès lors qu’il n’exerce pas son activité dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce. La jurisprudence a ainsi admis la qualité de salarié de l’artiste-interprète.

Par ailleurs, alors que, pour les auteurs le droit de fixation est inclus dans le droit de reproduction et ne requiert donc pas d’autorisation, pour les artistes-interprètes le droit de fixation vise l’opération d’enregistrement elle-même, c’est-à-dire la première fixation. Ainsi, l’artiste-interprète qui a contribué à la promotion d’un enregistrement audiovisuel a donné son autorisation que pour cet enregistrement et non pour l’exploitation audiovisuelle de cet enregistrement (TGI Paris, 11 sept. 1996, Héritiers Colucci c/ Lederman, RIDA 1997, n°171, p. 383).

Au vu de ces deux règles, le contrat dit « d’engagement d’artiste-interprète » a une double nature juridique.

La double nature juridique du contrat d’engagement d’artiste-interprète

Ce contrat est un contrat unique : il est à la fois un contrat de travail et une cession de droits voisins. Le contrat de travail est en général un « CDD d’usage », car il s’agit d’emploi de nature temporaire, à la différence des techniciens. La cession de droits voisins s’étend généralement aux exploitations dérivées qui sont dans le prolongement de l’œuvre audiovisuelle.

Dès lors, la rémunération versée à l’artiste-interprète se décompose en deux parties.


Les modalités de la rémunération des artistes-interprètes de films

Selon l’article L212-4, la rémunération doit être mentionnée distinctement suivant les modes d’exploitation envisagés. Ainsi, la rémunération au titre de la cession des droits sur l’œuvre doit impérativement être distincte de celle pour la prestation artistique. La cession est donc subordonnée, sous réserve d’accords spécifiques prévus à l’article L212-2, à un formalisme protecteur visant à garantir à l’artiste-interprète une rémunération effective. Il va de soi qu’en pratique, le formalisme n’est efficace que si les parties procèdent à une ventilation plus détaillée permettant d’approcher de plus près la réalité économique de l’exploitation.

La rémunération est calculée selon deux bases : le salaire journaliers et les « royalties ». D’abord, le salaire journalier, nommé également « cachet », a un minimum fixé par voie de convention et d’accords collectifs. Ce salaire rémunère l’exécution physique de la prestation de l’acteur, mais également certaines exploitations de ses droits voisins sur cette interprétation. Ainsi, pour les œuvres cinématographiques, il s’agit de l’exploitation en salle, par télédiffusion et en vidéogrammes ; pour les œuvres télévisuelles, il s’agit de la première télédiffusion sur une chaîne hertzienne française et certaines utilisations non commerciales. En conséquence, la globalité de cette somme forfaitaire est soumise aux cotisations sociales attachées au salaire. Ensuite, les « royalties » rémunèrent les exploitations secondaires de la prestation. Toutefois, elles sont qualifiées de salaire complémentaire dès lors qu’elles sont fixées par la convention collective applicable. L’assiette de cette rémunération est fixée au vu du mode de rediffusion de l’œuvre audiovisuelle. La clause stipulée dans les contrats de diffusion pour les œuvres audiovisuelles reprend la distinction entre les rémunération, faite par la Convention collective : la première diffusion est couverte par le « cachet » et les chaînes doivent verser des rémunérations complémentaires pour les rediffusions. Concernant la VoD, celle-ci n’étant pas encore prévue dans la Convention collective, c’est au producteur de prendre la charge de la rémunération au titre de ce mode d’exploitation.