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Responsabilité administrative (fr) : Différence entre versions

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La [[responsabilité (fr)|responsabilité]] administrative peut se définir comme l'obligation pour l'[[administration (fr)|administration]] de réparer le [[dommage (fr)|dommage]] qu'elle cause à autrui. La responsabilité administrative est donc une [[responsabilité civile (fr)|responsabilité civile]], non pas au sens où elle serait une responsabilité de [[droit civil (fr)|droit civil]] applicable à l'administration, mais où elle conduit au versement de [[dommages et intérêts (fr)|dommages et intérêts]] à la victime (tout comme par conséquent la responsabilité de droit civil applicable aux personnes privées).
 
La [[responsabilité (fr)|responsabilité]] administrative peut se définir comme l'obligation pour l'[[administration (fr)|administration]] de réparer le [[dommage (fr)|dommage]] qu'elle cause à autrui. La responsabilité administrative est donc une [[responsabilité civile (fr)|responsabilité civile]], non pas au sens où elle serait une responsabilité de [[droit civil (fr)|droit civil]] applicable à l'administration, mais où elle conduit au versement de [[dommages et intérêts (fr)|dommages et intérêts]] à la victime (tout comme par conséquent la responsabilité de droit civil applicable aux personnes privées).
  
('''Commentaire''' : il y a discussion en doctrine sur le point de savoir si la nécessité pour l'administration de réparer est  une obligation, au sens du droit civil. L'argument en faveur de cette thèse est ici que le droit public appliquerait un principe du droit français qui ne serait que repris par le Code civil, par exemple à l'article 1382 pour la responsabilité extra-contractuelle, délictuelle et quasi-délictuelle (qui ferait de la responsabilité une obligation en quelque sorte naturelle et qui aurait été implicitement corroborée par la constitution du 4 octobre 1958 qui dans son article 34 réserve à la loi le soin de déterminer les principes fondamentaux du régime des obligations civiles). La responsabilité administrative serait donc très proche sinon identique de la responsabilité de droit civil en vertu d'un principe d'unité.
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('''Commentaire''' : il y a discussion en doctrine sur le point de savoir si la nécessité pour l'administration de réparer est  une obligation, au sens du droit civil. L'argument en faveur de cette thèse est ici que le droit public appliquerait un principe du droit français qui ne serait que repris par le Code civil, par exemple à l'article [[CCfr:1382|1382]] pour la responsabilité extra-contractuelle, délictuelle et quasi-délictuelle (qui ferait de la responsabilité une obligation en quelque sorte naturelle et qui aurait été implicitement corroborée par la [[Constitution (fr)|Constitution du 4 octobre 1958]] qui dans son [http://www.legifrance.gouv.fr/html/constitution/constitution2.htm#titre5 article 34] réserve à la loi le soin de déterminer les principes fondamentaux du régime des obligations civiles). La responsabilité administrative serait donc très proche sinon identique de la responsabilité de droit civil en vertu d'un principe d'unité.
 
En sens contraire, la responsabilité administrative serait distincte en ce qu'elle n'existerait que par la volonté du législateur ou du juge, en vertu du principe d'autonomie, eu égard à la qualité de la personne à l'origine du fait générateur du dommage – une personne publique – ou de la mission remplie par cette personne, du point de vue du but ou de sa forme : la mission de service public, l'utilisation d'une prérogative de puissance publique).
 
En sens contraire, la responsabilité administrative serait distincte en ce qu'elle n'existerait que par la volonté du législateur ou du juge, en vertu du principe d'autonomie, eu égard à la qualité de la personne à l'origine du fait générateur du dommage – une personne publique – ou de la mission remplie par cette personne, du point de vue du but ou de sa forme : la mission de service public, l'utilisation d'une prérogative de puissance publique).
 
Ces deux approches sont également stimulantes pour comprendre le droit administratif, dans ses points communs comme dans ses différences avec le droit civil. Le droit positif ne répond pas précisément sur ce point (v. ci-dessous). On est donc obligé de conclure que c'est l'existence d'un ordre juridictionnel spécial, l'ordre administratif, qui est à l'origine de la responsabilité administrative, solution consacrée par la décision Blanco du 8 février 1873 (v. ci-dessous) et jamais remis fondamentalement en cause depuis. Il n'est pas sans conséquence de relever que cette décision a été rendue concomitamment à la naissance de la IIIe République, car cela oblige à s'interroger sur la question de savoir comment le juge lui-même détermine la compétence entre les deux ordres de juridiction, selon le triptyque classique fond-compétence-fond).
 
Ces deux approches sont également stimulantes pour comprendre le droit administratif, dans ses points communs comme dans ses différences avec le droit civil. Le droit positif ne répond pas précisément sur ce point (v. ci-dessous). On est donc obligé de conclure que c'est l'existence d'un ordre juridictionnel spécial, l'ordre administratif, qui est à l'origine de la responsabilité administrative, solution consacrée par la décision Blanco du 8 février 1873 (v. ci-dessous) et jamais remis fondamentalement en cause depuis. Il n'est pas sans conséquence de relever que cette décision a été rendue concomitamment à la naissance de la IIIe République, car cela oblige à s'interroger sur la question de savoir comment le juge lui-même détermine la compétence entre les deux ordres de juridiction, selon le triptyque classique fond-compétence-fond).

Version du 21 mars 2006 à 23:48

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France > Droit administratif
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Définition

La responsabilité administrative peut se définir comme l'obligation pour l'administration de réparer le dommage qu'elle cause à autrui. La responsabilité administrative est donc une responsabilité civile, non pas au sens où elle serait une responsabilité de droit civil applicable à l'administration, mais où elle conduit au versement de dommages et intérêts à la victime (tout comme par conséquent la responsabilité de droit civil applicable aux personnes privées).

(Commentaire : il y a discussion en doctrine sur le point de savoir si la nécessité pour l'administration de réparer est une obligation, au sens du droit civil. L'argument en faveur de cette thèse est ici que le droit public appliquerait un principe du droit français qui ne serait que repris par le Code civil, par exemple à l'article 1382 pour la responsabilité extra-contractuelle, délictuelle et quasi-délictuelle (qui ferait de la responsabilité une obligation en quelque sorte naturelle et qui aurait été implicitement corroborée par la Constitution du 4 octobre 1958 qui dans son article 34 réserve à la loi le soin de déterminer les principes fondamentaux du régime des obligations civiles). La responsabilité administrative serait donc très proche sinon identique de la responsabilité de droit civil en vertu d'un principe d'unité. En sens contraire, la responsabilité administrative serait distincte en ce qu'elle n'existerait que par la volonté du législateur ou du juge, en vertu du principe d'autonomie, eu égard à la qualité de la personne à l'origine du fait générateur du dommage – une personne publique – ou de la mission remplie par cette personne, du point de vue du but ou de sa forme : la mission de service public, l'utilisation d'une prérogative de puissance publique). Ces deux approches sont également stimulantes pour comprendre le droit administratif, dans ses points communs comme dans ses différences avec le droit civil. Le droit positif ne répond pas précisément sur ce point (v. ci-dessous). On est donc obligé de conclure que c'est l'existence d'un ordre juridictionnel spécial, l'ordre administratif, qui est à l'origine de la responsabilité administrative, solution consacrée par la décision Blanco du 8 février 1873 (v. ci-dessous) et jamais remis fondamentalement en cause depuis. Il n'est pas sans conséquence de relever que cette décision a été rendue concomitamment à la naissance de la IIIe République, car cela oblige à s'interroger sur la question de savoir comment le juge lui-même détermine la compétence entre les deux ordres de juridiction, selon le triptyque classique fond-compétence-fond).