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Responsabilité contractuelle (fr) : Différence entre versions

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Cette responsabilité a un fondement juridique différent : dans la responsabilité contractuelle, il y a la reconnaissance d’un lien de droit entre deux personnes, des lors qu’il existe un contrat, celui ci a force de loi entre les parties (1134 Civ), la première modalité de réparation est donc l’exécution du contrat.
 
  
Le dommage : il peut prendre plusieurs formes : l’inexécution du contrat, le refus exécution du contrat, exécution défectueuse ou partielle.
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La [[Responsabilité (fr)|responsabilité]] contractuelle pour fondement le [[Contrat (fr)|contrat]], c'est-à-dire qu'elle a un fondement juridique différent de la [[Responsabilité délictuelle (fr)|responsabilité délictuelle]]. Ce lien de droit entre deux personnes a force de loi entre les parties ([[CCfr:1134|1134]] [[Code civil (fr)|C. civ.]])et met à la charge de chacune des parties l'exécution d'une obligation. La première modalité de réparation est donc l'exécution du contrat.
  
Au départ cette responsabilité était fondée sur la faute, mais aujourd’hui comme pour la responsabilité délictuelle, on présume que si le résultat n’est pas atteint il y a faute. Ceci porte à distinguer l’obligation de moyen et l’obligation de résultat Si il s’agit d’une obligation de résultat, la seule preuve que le résultat n’est pas intervenu suffit a engager la responsabilité. Exemples d’obligations de résultat : vente d’un voyage, manèges, jeux forains, téléphériques, ...
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L'article 1147 du Code civil fixe les règles de mise en œuvre de la responsabilité contractuelle. Il dispose : "''Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.''"
  
Le domaine de la responsabilité médicale :
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Ainsi, le créancier d'une obligation peut mettre en œuvre la responsabilité contractuelle de son cocontractant pour deux raisons :
arrêt Mercier du 20 mai 1936 énonce que le médecin et son patient sont liés par un contrat. Cette jurisprudence a été étendue à la clinique dans l’Arrêt Clinique Sainte Croix du 6 mars 1945.
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Pour tout ce qui concerne “l’hôtellerie médicale”, il s’agit d’une obligation de résultat notamment pour ce qui concerne les infections nosocomiales, de même pour les opérations bénignes.
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S’agissant de l’obligation d’information : il s’agit d’une obligation de moyens, celui qui est tenu de l’obligation de moyen doit informer le cocontractant (cette exigence existe chez les notaires). (Bibliographie : Rapport Annuel de la cour de cassation 1999 p.394 et 2000 p. 377)
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- retard dans l'exécution de l'obligation contractuelle
Le médecin doit donner une information loyale, claire et appropriée. Il doit être capable (par tout moyens) de prouver qu’il a rempli son obligation sauf en cas d’urgence, d’impossibilité ou de refus du patient.
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- inexécution de l'obligation contractuelle
L’obligation de moyen du médecin est de donner des soins en fonction des connaissances médicales actuelles.
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Pour les cliniques, il s’agit d’une obligation de résultat (médicaments défectueux, ...)
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La cour n’a pas admis la réparation de l’aléa Thérapeutique contrairement à arrêt CE Bianchi du 9 avril 1993.
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Néanmoins, la responsabilité contractuelle peut être également mise en œuvre en cas de mauvaise exécution de l'obligation contractuelle, auquel cas le créancier de l'obligation devra rapporter l'existence d'une faute dans l'exécution de l'obligation mise à la charge de l'autre partie.
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Le [[dommage (fr)|dommage]] : il peut prendre plusieurs formes : l'[[inexécution du contrat (fr)|inexécution du contrat]], le refus d'[[exécution du contrat (fr)|exécution du contrat]], exécution défectueuse ou partielle.
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==Faute==
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Au départ cette responsabilité était fondée sur la faute, mais aujourd'hui, comme pour la responsabilité délictuelle, on présume que si le résultat n'est pas atteint il y a faute. Ceci amène à se demander si l'on peut l'engagement contractuel est réalisable. À cet égard, une [[Jurisprudence (fr)|jurisprudence constante]], suite à une proposition de Demogue, distingue l'[[obligation de moyen (fr)|obligation de moyens]] de l'[[obligation de résultat (fr)|obligation de résultat]]  si le contrat prévoit la réalisation d'un résultat, la [[Preuve (fr)|preuve]] de l'inexécution suffira a engager la responsabilité. Exemples d'obligations de résultat : vente d'un voyage, manèges, jeux forains, téléphériques, … Autrement, si le contrat a pour objet la réalisation d'un but aléatoire, une faute devra être prouvée pour engager la responsabilité contractuelle. Le contrat de soins thérapeutiques ne comporte en général qu'une obligation de moyens :  un médecin ne peut pas s'engager à coup sûr à guérir son patient.
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La jurisprudence a mélangé les deux types d'obligation au sein d'un même contrat : une personne peut être tenue par un contrat comportant des obligations de moyens mais également des obligations de résultat.
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==Le lien de causalité==
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=Le domaine de la responsabilité médicale=
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L'arrêt ''Mercier''<ref>Cass. 20&nbsp;mai 1936</ref> énonce que le médecin et son patient sont liés par un contrat. Cette jurisprudence a été étendue à la clinique dans l'Arrêt ''Clinique Sainte Croix''<ref>Cass. 6&nbsp;mars 1945</ref>.
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Pour tout ce qui concerne «&nbsp;l'hôtellerie médicale&nbsp;», il s'agit d'une obligation de résultat notamment pour ce qui concerne les infections nosocomiales, de même pour les opérations bénignes.
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S'agissant de l'obligation d'information, il s'agit d'une [[obligation de moyen (fr)|obligation de moyens]], celui qui est tenu de l'[[obligation de moyen (fr)|obligation de moyens]] doit informer le cocontractant (cette exigence existe chez les notaires)<ref>[http://www.courdecassation.fr/jurisprudence_publications_documentation_2/publications_cour_26/em_rapport_annuel_em_36/rapport_1999_91/jurisprudence_cour_95/responsabilite_civile_assurances_5809.html Rapport Annuel de la cour de cassation 1999 p.&nbsp;394], [http://www.courdecassation.fr/jurisprudence_publications_documentation_2/publications_cour_26/em_rapport_annuel_em_36/rapport_2000_98/troisieme_partie_jurisprudence_cour_104/responsabilite_civile_assurances_109/responsabilite_civile_5891.html Rapport Annuel de la cour de cassation 2000, p.&nbsp;377]</ref>).
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Le médecin doit donner une information loyale, claire et appropriée. Il doit être capable (par tout moyens) de prouver qu'il a rempli son obligation sauf en cas d'urgence, d'impossibilité ou de refus du patient.
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L'obligation de moyens du médecin est de donner des soins en fonction des connaissances médicales actuelles.
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Pour les cliniques, il s'agit d'une obligation de résultat (médicaments défectueux, ...).
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La [[Cour de cassation (fr)|Cour de cassation]] n'a pas admis la réparation de l'aléa thérapeutique contrairement à au Conseil d'État dans l'arrêt ''Bianchi''<ref>[http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JGXAX1993X04X0000069336 Conseil d'État 9 avril 1993 ''Bianchi'']</ref>
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=Notes et références=
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<references />
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=Bibliographie=
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*[http://www.courdecassation.fr/jurisprudence_publications_documentation_2/publications_cour_26/em_rapport_annuel_em_36/rapport_1999_91/Rapport Annuel de la cour de cassation 1999]
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*[http://www.courdecassation.fr/jurisprudence_publications_documentation_2/publications_cour_26/em_rapport_annuel_em_36/rapport_2000_98/ Rapport Annuel de la cour de cassation 2000]
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=Voir aussi=
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{{moteur (fr)|"responsabilité contractuelle"}}
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*[[Responsabilité contractuelle et contrat informatique (fr)|Responsabilité contractuelle et contrat informatique]]

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La responsabilité contractuelle pour fondement le contrat, c'est-à-dire qu'elle a un fondement juridique différent de la responsabilité délictuelle. Ce lien de droit entre deux personnes a force de loi entre les parties (1134 C. civ.)et met à la charge de chacune des parties l'exécution d'une obligation. La première modalité de réparation est donc l'exécution du contrat.

L'article 1147 du Code civil fixe les règles de mise en œuvre de la responsabilité contractuelle. Il dispose : "Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part."

Ainsi, le créancier d'une obligation peut mettre en œuvre la responsabilité contractuelle de son cocontractant pour deux raisons :

- retard dans l'exécution de l'obligation contractuelle - inexécution de l'obligation contractuelle

Néanmoins, la responsabilité contractuelle peut être également mise en œuvre en cas de mauvaise exécution de l'obligation contractuelle, auquel cas le créancier de l'obligation devra rapporter l'existence d'une faute dans l'exécution de l'obligation mise à la charge de l'autre partie.

Généralités

Dommage

Le dommage : il peut prendre plusieurs formes : l'inexécution du contrat, le refus d'exécution du contrat, exécution défectueuse ou partielle.

Faute

Au départ cette responsabilité était fondée sur la faute, mais aujourd'hui, comme pour la responsabilité délictuelle, on présume que si le résultat n'est pas atteint il y a faute. Ceci amène à se demander si l'on peut l'engagement contractuel est réalisable. À cet égard, une jurisprudence constante, suite à une proposition de Demogue, distingue l'obligation de moyens de l'obligation de résultat  si le contrat prévoit la réalisation d'un résultat, la preuve de l'inexécution suffira a engager la responsabilité. Exemples d'obligations de résultat : vente d'un voyage, manèges, jeux forains, téléphériques, … Autrement, si le contrat a pour objet la réalisation d'un but aléatoire, une faute devra être prouvée pour engager la responsabilité contractuelle. Le contrat de soins thérapeutiques ne comporte en général qu'une obligation de moyens : un médecin ne peut pas s'engager à coup sûr à guérir son patient.

La jurisprudence a mélangé les deux types d'obligation au sein d'un même contrat : une personne peut être tenue par un contrat comportant des obligations de moyens mais également des obligations de résultat.

Le lien de causalité

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Le domaine de la responsabilité médicale

L'arrêt Mercier[1] énonce que le médecin et son patient sont liés par un contrat. Cette jurisprudence a été étendue à la clinique dans l'Arrêt Clinique Sainte Croix[2].

Pour tout ce qui concerne « l'hôtellerie médicale », il s'agit d'une obligation de résultat notamment pour ce qui concerne les infections nosocomiales, de même pour les opérations bénignes.

S'agissant de l'obligation d'information, il s'agit d'une obligation de moyens, celui qui est tenu de l'obligation de moyens doit informer le cocontractant (cette exigence existe chez les notaires)[3]).

Le médecin doit donner une information loyale, claire et appropriée. Il doit être capable (par tout moyens) de prouver qu'il a rempli son obligation sauf en cas d'urgence, d'impossibilité ou de refus du patient.

L'obligation de moyens du médecin est de donner des soins en fonction des connaissances médicales actuelles. Pour les cliniques, il s'agit d'une obligation de résultat (médicaments défectueux, ...). La Cour de cassation n'a pas admis la réparation de l'aléa thérapeutique contrairement à au Conseil d'État dans l'arrêt Bianchi[4]

Notes et références

  1. Cass. 20 mai 1936
  2. Cass. 6 mars 1945
  3. Rapport Annuel de la cour de cassation 1999 p. 394, Rapport Annuel de la cour de cassation 2000, p. 377
  4. Conseil d'État 9 avril 1993 Bianchi

Bibliographie

Voir aussi