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Sport et responsabilité civile contractuelle (fr)

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France > Droit du sport
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La responsabilité civile contractuelle suppose l’existence d’un contrat entre l’auteur du dommage et la victime. Cependant celui ci néccéssite un lien d'immédiateté avec les obligations de ce dernier.

En vertu de la règle du non-cumul des responsabilités, dès lors que les conditions de l’existence d’une responsabilité contractuelle sont présentes, l’action ne peut être engagée que sur ce fondement.

La question a son importance pour la prescription de l’action,en effet celle ci est de trente ans pour la responsabilité contractuelle et dix ans pour responsabilité délictuelle.

Dès lors qu’elle suppose l’existence d’un contrat, la responsabilité contractuelle concerne très rarement les sportifs:

Soit l’action est engagée par un spectateur:ceux-ci ne sont pas liés par un contrat avec les sportifs mais avec les organisateurs. Ils ne peuvent donc agir contre un sportif que sur le terrain de la responsabilité délictuelle.

Soit l’action est engagée par un organisateur: Dans ce cas, la responsabilité civile contractuelle ne peut être engagée que lorsque le dommage provient d’une inexécution de l’une des obligations contractuelles. Or, sauf hypothèse exceptionnelle prévoyant une convention d’assistance, le contrat ne comporte pas d’obligation de sécurité à la charge des sportifs.

Il convient également de ne pas négliger, en la matière, l’application des règles spécifiques de droit du travail .

En ce qui concerne les organisateurs, leur responsabilité est naturellement une responsabilité civile contractuelle puisque les juges admettent largement l’existence d’un contrat entre ceux-ci et leurs préposés, qu’il s’agisse du personnel d’encadrement des activités sportives, des entraîneurs, instructeurs, moniteurs, éducateurs, délégués et auxiliaires, qu’ils soient salariés (aides bénévoles du temps de leur fonction) ou non, diplômés ou non, licenciés ou non ;les sportifs ; les spectateurs.

Pour les magistrats, les relations entre les organisateurs de manifestations sportives et les spectateurs sont contractuelles dès lors que ces derniers paient une cotisation annuelle ou un droit d’entrée à la manifestation, voire même qu’ils soient autorisés à titre gracieux à assister à la manifestation (invités, journalistes) voire même, les arbitres.

dans le domaine des pratiques sportives,comme dans bien d'autre (loisir,transport etc). Il se dégage de la jurisprudence une obligation générale de sécurité.

L'évolution générale qui tend à un développement d'un esprit procédurier à outrance,la recherche systèmatique des responssabilitées (remplis les prètoires mais vide les clubs sportifs )notament dans des domaines ou la prise de risques est inhérente à la pratique de l'activité.

Cependant ces craintes ne semble pas se répercuter au sein de la jurisprudense;il semble qu'un équilibre a été trouvé par les majistrats en qualifiant,dans la majorité des cas ,l'obligation de sécurité pesant sur les organisateurs ,d'obligation de moyens tout en opérant un contrôle riguoureux de son appréciation renforçant ainsi son intensité.

1)La qualification de l'obligation de sécurité.

A – Les critères de qualification de l’obligation de sécurité

La jurisprudence a reconnu dans le cadre des contrats sportifs une obligation contractuelle de sécurité.

Il est alors classique d’opposer la responsabilité contractuelle et la responsabilité délictuelle par la place conférée dans chacun des deux régimes à la notion de faute, à l’appréciation du comportement du débiteur. Le contrat impose un résultat ; sa non-réalisation emporte l’obligation pour le débiteur de réparer le dommage, à charge pour lui de s’exonérer en prouvant l’existence d’une cause étrangère.

Le développement des obligations de moyen met largement à mal cette distinction. De telles obligations n’imposent plus au contractant que de mettre en œuvre tous les moyens pour parvenir à un résultat sans pour autant le garantir.

La mise en œuvre de la responsabilité civile du débiteur suppose une appréciation de son comportement comparé à celui du « bon débiteur » de la même catégorie.

Cette distinction s’impose lorsqu’il apparaît illégitime de laisser la charge du dommage au débiteur compte tenu de l’aléa que comporte l’obligation.