Évolution du droit applicable aux terminaux de communications électroniques (fr)
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Sommaire
- 1 La Notion d’équipement terminal
- 2 Cadre juridique communautaire des terminaux de communications éléctroniques
- 3 Evolution du droit Français en matière de responsabilité : d’un régime d’autorisation à un régime déclaratif
- 4 Les apports de la directive de 2008
- 5 Voir aussi
- 6 Lien externe
- 7 Bibliographie
La Notion d’équipement terminal
Selon le code des postes et des communications électroniques (art L 32-10), un équipement terminal désigne tout équipement destiné à être connecté directement ou indirectement à un point de terminaison d'un réseau en vue de la transmission, du traitement ou de la réception d'informations.( Ne sont pas visés les équipements permettant exclusivement d'accéder à des services de radio et de télévision).
L’ouverture des marchés des services de télécommunications en vue de l’instauration d’un marché intérieur européen n’a pas laissé indifférent les équipements terminaux de télécommunications (directive de la commission permettant la libéralisation de la téléphonie vocale et des infrastructures de télécommunications).
Diverses directives européennes sont venues encadrés les terminaux de communication électronique : Directive de 1999 fondée sur l’article 90 du traité CEE (Article 86 TCE) qui met en place un régime favorisant la libre concurrence sur le marché communautaire des équipements terminaux de télécommunication, disposition reprise dans la directive 2002/77. L’objectif de la directive de 1999 entrée en vigueur le 1er janvier 2000 est la construction d’un marché unique pour les équipements terminaux achevant ainsi le processus de libéralisation du secteur des télécommunications.
Sont ainsi concernés les CB, VHF, télécommandes, téléphones sans fil, GSM, Wifi, Bluetooth, fax, téléphone filaire, et d’une façon générale tous les équipements qui concernent directement les télécommunications et les radiocommunications
Toutefois ne rentrent pas dans le champ de définition du terminal de communication électronique : Récepteur de télévision, récepteur FM, magnétoscope, lecteurs audio quel que soit le support.
Cadre juridique communautaire des terminaux de communications éléctroniques
• Directive R&TTE 1999 Radio Equipement & Télécommunications Terminal
• Directive de 2002 relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques
• Directive 2008/63/CE de la Commission du 20 juin 2008 relative à la concurrence dans les marchés des équipements terminaux de télécommunications.
Evolution du droit Français en matière de responsabilité : d’un régime d’autorisation à un régime déclaratif
La Responsabilité de l'administration
Avant la transposition de la directive R&TTE par le décret n° 2003-961 du 8 octobre 2003, la réglementation Française en vigueur relative à la commercialisation des équipements terminaux électroniques prévoyait un régime de responsabilité de l’administration. Ce régime prévoyant une autorisation préalable (attestation de conformité) par l’administration compétente pour tous les matériels commercialisés sur le territoire français. Depuis le décret du 8 octobre 2003, la commercialisation des équipements terminaux est soumise à un simple régime déclaratif.
La responsabilité du fabricant ou de l'importateur: transposition de la directive R&TTE en droit Français
La mise en œuvre de la directive communautaire 99/05/CE dite R&TTE, transposée dans le code des postes et des communications électroniques entraine une modification des règles liées à la commercialisation des équipements radioélectriques et des équipements terminaux électroniques. La responsabilité de la conformité des équipements ne repose plus sur l'administration mais sur le fabricant ou l'importateur. Conformément aux dispositions de l'article L 34-9 du code des postes et télécommunications, un décret en Conseil d'État modifiant la partie réglementaire du code a été publié au Journal Officiel du 9 octobre 2003 pour compléter le dispositif. Le décret modifiant la partie réglementaire du CPCE décret, crée une section spécifique relative aux équipements terminaux de télécommunications et aux équipements radioélectriques.
Les exigences essentielles
Selon le CPCE, la règlementation relative aux exigences essentielles ne concerne que les équipements destinés à être connectés à un réseau ouvert au public. En effet, l’article R 20-1 énonce que tous les matériels doivent être conformes aux exigences essentielles. Les états membres doivent veiller à ce que les appareils soient conformes à l’intérêt général, la santé et la sécurité des personnes (directive 73/23/CEE) , la compatibilité électromagnétique (directive 89/336/CEE) entre les équipements et installations de communication électronique, enfin une bonne utilisation du spectre des fréquences radioélectriques.
Informations et notices explicatives
Chaque équipement terminal de communication électronique mis sur le marché doit être accompagné d’une documentation ou d’un emballage sur lequel est mentionné les informations sur la destination d’usage et plus précisément dans ce cas, des informations permettant l’identification des interfaces.
Marquage « CE »
Les équipements terminaux de télécommunications ne peuvent être mis sur le marché communautaire que s’ils répondent à la procédure du marquage. Cette technique permettant une évaluation de la conformité du matériel aux exigences essentielles prévues par la directive R&TTE. Le marquage CE doit figurer sur le matériel, sur la notice, voire sur l'emballage, et peut être complété par un numéro à quatre chiffres ou un signe d’alerte. Concernant le numéro à quatre chiffre, il permet l’identification de l’organisme notifié.. Ce numéro est destiné aux administrations intéressées par la surveillance du marché de ces équipements (par exemple le numéro « 0165 » était attribué à l'ART lorsqu'elle était organisme notifié)
Mise sur le marché et libre circulation
Les États membre en application du principe de libre circulation des biens et services ne limitent pas la mise sur le marché ni la mise en service sur leur territoire d'un appareil dès lors qu'il est conformes aux exigences essentielles et autres dispositions de la directive. Toutefois, lorsqu’un État membre constate qu'un appareil ne satisfait pas aux exigences fixées par la réglementation communautaire, il peut interdire, interrompre ou restreindre sa mise sur le marché, ou également interdire, restreindre ou interrompre sa mise en service
Attestation de conformité
Dans un souci de transparence et d’indépendance, il est intéressant de souligner qu'’il existe une véritable séparation juridique entre les organismes chargés de l’agrément et les entreprises offrant les équipements.*
Le décret du 8 octobre 2003 fixe les conditions de mise en service et d’utilisation des équipements terminaux de communications électronique à la lueur du principe de précaution. Ainsi, concernant notamment les équipements terminaux de téléphonie mobile, la réglementation française exige des informations sur les champs électromagnétiques. D’une part est exigé l’indication sur la valeur du DAS (débit d’absorption spécifique) qui permet ainsi de mesurer le niveau d’ondes radioélectriques. D’autre part les précautions d’usage proposées à l’utilisateur (pour exemple, le port d’une oreillette)
Sanction pour équipement non-conforme
L’article L 34-9 du CPCE puni de six mois d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le « fait de perturber les émissions hertziennes d’un service autorisé, en utilisant un équipement ou une installation radioélectrique, dans des conditions non-conforme » et « d’utiliser un équipement ou une installation radioélectrique dans des conditions non-conformes »
Les apports de la directive de 2008
Cette directive s’inscrit dans la continuité des différentes directives adoptées dans ce domaine depuis 1988. Elle prévoit notamment dans un souci de protection de la concurrence, l’interdiction pour les Etats membres d’accorder des droits spéciaux et exclusifs d’importation, de commercialisation, de raccordement, de mise en service ou d’entretiens d’équipements terminaux de télécommunication.
Voir aussi
• Directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques.
• Directive 2002/20/CE du Parlement et du Conseil, 7 mars 2002 relative à l’autorisation de réseaux et de services de communications électroniques.
• Directive 2009/140/CE, du Parlement et du Conseil, 25 novembre 2009.
• Loi n°96-659 du 26/07/96, réglementation des télécommunications
• Décret n°96-1178 du 27 décembre 1996 relatif à l’agence nationale des fréquences pris pour l’application de l’article 14 de la loi du 26 juillet 1996 de réglementation des télécommunications.
• Décret n°97-328 du 9 avril 1997 modifiant le code des postes et télécommunications et relatif aux pouvoirs de l’Autorité de régulation des télécommunications.
• Décret n°98-266 du 2 avril 1998 relatif à l’évaluation de la conformité des équipements terminaux de télécommunications et à leurs conditions de raccordement et modifiant le code des postes et télécommunications.
• Arrêté du 31 mars 1992 relatif à la déclaration des équipements terminaux de télécommunications susceptibles d’être connectés à un réseau ouvert au public, mais non destinés à une telle utilisation.
• Arrêté du 21 septembre 1992 fixant les procédures d’agrément simplifié et de déclaration de certaines catégories d’équipements terminaux de télécommunications.
• Décision n°98-790 du 25 septembre 1998 portant sur le marquage « CE » des équipements terminaux de télécommunications.
• Décision n°98-788 du 25 septembre 1998 portant sur la composition du dossier d’évaluation de conformité des équipements terminaux de télécommunications.
Lien externe
Autorité de régulation des communications électroniques et des postes
Bibliographie
• BENSOUSSAN (A.), Informatique, Télécoms, Internet, éd. Francis Lefebvre