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Conseil supérieur de l'audiovisuel (fr)

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Actualités du CSA
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France > Droit public > Droit administratif > Autorité administrative indépendante

La liberté de communication audiovisuelle est un fondement de notre droit, affirmée dans la loi de Juillet 1982. Comme pour toute liberté, il a fallu prévoir certaines limites. Cela a entraîné la mise en place d’une institution de contrôle. Tout d’abord baptisée HACA (Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle), elle ne bénéficiait pas de pouvoir de sanction et sera remplacée avec la loi du 30 septembre 1986, par le CNCL (Conseil National de la Communication audiovisuelle) puis par l’actuel CSA (Conseil Supérieur de l’Audiovisuel) en 1989.


L’indépendance du CSA

Le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel est ce que l’on appelle une autorité administrative indépendante.

La composition du Conseil supérieur de l‘audiovisuel,le statut de ses membres, son organisation ainsi que son financement, démontre bien le caractère indépendant de cette organisation.


La Composition du Conseil supérieur de l'audiovisuel, est prévue par l’article 4 de la loi de 1986. Neufs membres sont nommés pour six ans (renouvellement par tiers tous les deux ans) par décret du Président de la République: Trois membres sont désignés par le Président de la République lui-même, trois par le Président de l’Assemblée Nationale et les trois derniers par le Président du Sénat.

Il le seront sur la base de critères objectifs: qualités et compétences.

Toujours dans un soucis d’indépendance, le mandat des membres du CSA n’est ni révocable ni renouvelable et leur nomination ne peut se faire au-delà de l’âge de soixante cinq ans.


Le statut de ces même membres traduit lui aussi le caractère indépendant du CSA. En effet, il leur est impossible de cumuler leur fonction avec un mandat électif. De même, un membre ne peut avoir un emploi public ni même exercer une quelconque activité professionnelle entraînant rémunération ou encore avoir des intérêts dans une entreprise liée au secteur de l’audiovisuel, de l’édition, de la presse, de la publicité ou des télécommunications et ce, pendant un an à compter de la cessation des fonctions (sanction à l’article 432-12 du Code pénal).

Durant cette même période, les membres ne peuvent prendre position publique sur une question que le CSA a eu à trancher. C’est un devoir de réserve qui leur est imposé, de même qu’ils sont tenus au secret professionnel. Le non respect de ces obligations peut entraîner des sanctions quasi disciplinaires.


L’article 4 de la loi de 1986 modifiée, prévoit aussi que le CSA doit se doter d’un règlement interieur, permettant une autonomie organisationnelle et grâce auquel sont fixées les modalités de délibération, les règles de procédures et l’organisation des services.


Le CSA se décompose de six services, placés sous l’autorité du président et gérés par des directeurs nommés par décret sur proposition du président. Il y a donc la direction administrative et financière, celle des opérateurs audiovisuels, des programmes, la direction technique et des nouvelles technologies de communication , la direction juridique et enfin celle de la communication et des études.

Les membres de ces services sont, comme les membres du Conseil, soumis à certaines obligations et interdictions. De ce fait, il leur est impossible d’être membre d’un conseil d’administration d’une société national de programme, de l’INA, de TDF ou encore de la SFP. De même, ils ne peuvent exercer des fonctions ou détenir des intérêts dans une société ou association titulaire d’une autorisation relative à un service de communication audiovisuelle.


Enfin, le financement du CSA, fixé par le loi du 17 Janvier 1989, traduit son indépendance. Celui-ci propose , lors de l’élaboration de la loi de finance de l’année, les crédits nécessaires à l’élaboration de ses missions. Il faut signaler qu’il reste quand même soumis au contrôle de la Cour des Comptes.


L’indépendance se traduit d’un autre coté, par le fait que les actes pris par le CSA ne sont, par principe, soumis à aucun contrôle d’autorité ou de tutelle (donc indépendance institutionnelle)

Les pouvoirs du CSA

Le CSA n’est ni une institution politique ni une juridiction, il n’a pas de personnalité juridique distincte de celle de l’État, et ses décisions sont soumises au contrôle du juge administratif . IL s’agit donc d’un autorité administrative.

Celui-ci possède certain pouvoir, nous allons en développer six:


Pouvoir de contrôle et pouvoir de sanction

En effet, le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel a que pouvoir de contrôler le respect par les acteurs de la communication audiovisuelle (comme les diffuseurs) de leurs obligations.

Pour se faire, il dispose d’un pouvoir d'investigation ( article 19-1 de la loi de 1986 modifiée), il peut donc recueillir certaines informations auprès des autorités administratives,des éditeurs et distributeurs de service de communication audiovisuelle et, auprès de toute personne physique ou morale détenant une part supérieure ou égale à 10% d’une société éditant ou distribuant un service de télévision ou de radiodiffusion dont les programmes contribuent à l’information politique générale. Les personnes refusant de livrer les informations demandées par le CSA se verront sanctionnées, de même en cas d’information inexacte.

Une limite est à apporter: les informations demandées ne pourront être divulguées par le Conseil et ne pourront être utilisées par lui qu’aux fins des missions qui lui sont confiées.

Le contrôle passe par différentes choses:

  • le contrôle du contenu des programmes (vérification du respect du pluralisme et de l’honnêteté de l’information, des quotas de diffusion et de la contribution au développement de la production cinématographique et audiovisuelle, défense de la langue française, règles quant à la publicité, au parrainage, à la protection de l’enfance, de l’adolescence, de l’ordre public et de la dignité de la personne Humaine) qui conduit des services du CSA à plus de 50 000 heures d’écoute et de visionnage de programmes par an.
  • le contrôle de la structure du marché c’est-à-dire du respect des règles d’autorisation, de concurrence, de lutte anti concentrations.


Il est logique que le Conseil puisse sanctionner lorsque, lors de son contrôle, il se rend compte du non respect par un acteur de la communication audiovisuelle, de ses obligations.

Dans ce cas, deux types de sanctions:

Les sanctions administratives (articles 42 et 48 de la loi de 1986 modifiée)

Il faut noter que, ce pouvoir de sanctions est soumis à une procédure particulière, pour être constitutionnel: il faut une mise en demeure préalable, respecter le principe de nécessité et de proportionnalité de délits et des peines, et celui du contradictoire. Le CSA a aussi une obligation de motivation, de notification et de publication des sanctions.

Le CSA peut alors prononcer différentes sanctions administratives:

  • Une suspension de l’autorisation (prévue par la loi de 1986) , du programme ou une partie du programme (prévue par la loi de 1989) inférieur ou égal à un mois.
  • Une réduction de la durée de l’autorisation, dans la limite d’une année, et qu’envers un éditeur, un distributeur ( de radiodiffusion sonore ou de télévision).
  • Un retrait de l’autorisation.
  • Une amende (qui peut être accompagné d’une suspension d’autorisation pour les opérateurs privés)dont le montant doit être proportionnelle aux manquements commis et en relation avec les avantages tirés dudit manquement.

Le référé audiovisuel, en cas notamment de manquement aux obligations légales : le président du CSA peut demander au président de la section du contentieux du Conseil d’État d’ordonner à la personne responsable de se conformer à la loi, de mettre fins aux irrégularités ou de supprimer ses effets.

Les sanctions pénales

Prévues par la loi de 1986 pour réprimer certaines infractions particulièrement graves:

  • Article 78 de la loi de 1986: amende de 75 000 euros pour le dirigeant d’un service de communication audiovisuelle pour émission non autorisée, pour violation d ‘une décision de suspension ou de retrait, pour utilisation d’une fréquence qui ne lui ai pas attribué, en cas de violation des dispositions sur la puissance et le lieu de l’émetteur.

Depuis la loi de 2000, la même sanction s’applique pour les services de communication audiovisuelle diffusés par voie satellitaire ou par câble qui n’auraient pas conclu , de convention avec le CSA avant d ’émettre un programme autre q’une reprise d’un service déjà proposé. De même pour les mise à disposition de service de communication audiovisuelle sans déclaration (procédure à l’article 34-2) au CSA.
La loi prévoit aussi les cas de récidives avec une amende de 150 000 euros et une possibilité d’emprisonnement d’une durée maximale de six mois.
La saisie des matériels et installations est possible, conformément aux dispositions de l’article 57 de CPP.


  • articles 35 et 74 loi de 1986: amende de 30 000 euros ou peine d’emprisonnement de deux mois à un an pour la personne qui prête son nom à une personne qui porte candidate à la délivrance d’une autorisation ainsi que pour la personne bénéficiaire de ce prête nom. Cette interdiction est applicable aux personnes morales, dans ce cas sont visés le président du conseil d’administration, le président du directoire, le DG unique , le gérant de la société et, dans le cas des associations, leur président.


  • article 75: amende de 18 000 euros pour le non respect de l’article 38 relatif aux obligations d’information du CSA en cas de détention d’une part égale ou supérieure à 20% d’un capital d’un service autorisé par ce dernier.


  • article 76: amende de 6000 euros en cas de non respect des obligations consistant à la mise à dispositions des renseignements sur les dirigeants d’une entreprise audiovisuelle.
  • article 77: amende 150 000 euros en cas de violation de l’article 40 interdisant la détention par une personne étrangère de plus de 20% du capital ou des droits de vote d’une société française de radiotélévision hertzienne terrestre.
  • Article 79 de la loi de 1986 : amende 75 000 euros d’amende pour non respect des obligations sur la protection de l’industrie cinématographique (quotas…).


  • Enfin l’article 79-1 et suivant de la loi de 1986: puni les infractions relatives au piratage des programmes cryptés
    • d’une amende de 7500 euros l’acquisition ou la détention d’un matériel visant à pirater un programme crypté .
    • d’une amende de 15 euros et d’un an d’emprisonnement la commande, la conception, l’organisation ou la diffusion d’une publicité promouvant un tel matériel .
    • d’une amende 30 000 euros et de deux ans d’emprisonnement la fabrication, l’importation, l’offre à la vente, la détention (pour la vente) la vente ou l’installation d’un équipement conçu pour capter frauduleusement les programmes destinés à un public qui paye le service.


pouvoir normatif

  • Individuel (décisions susceptibles de REP devant le CE):
    • Unilatérale et exécutoire. Le cas le plus important étant l’autorisation d’usage du domaine hertzien (des ondes hertziennes ou encore d’établissement et d’utilisation des télécommunications pour la diffusion des services de communication audiovisuelle, les autorisations d’exploitation des réseaux câblés de radiodistribution).
    • De nomination des membres du conseil d'administration de France télévision , de l’INA et de toute société nationale de programme.
  • réglementaire, fixé par les articles 16, 22, 54 et 55 de la loi du 30 septembre 1986: CSA fixe les règles de production , de programmation, de diffusion des émissions sur les campagnes électorales, les modalités de diffusions des émissions accordées aux formations politiques représentées au Parlement, celles des organisations syndicales, professionnelles….

On peut voir que ce pouvoir est limité par l’habilitation de la loi. Ce pouvoir normatif est donc dérivé et conditionné par la nécessité.

La loi de 2000 autorise le CSA à adresser des recommandations aux éditeurs et distributeurs de services de communication audiovisuelle.

Pouvoir consultatif

Il se traduit par différents possibilités pour l’autorité:

- un pouvoir de recommandation ou d'avis du CSA via sa consultation. Celle si est rendue obligatoire par l’article 12 de la loi de 1986 en ce qui concerne les projets concernant les normes obligatoires quant au matériel et aux techniques de diffusion et de distribution par câble des services de communication audiovisuelle. De même lorsqu’il s’agit de déterminer les caractéristiques techniques des signaux fournis pour fournir les services diffusés par voie hertzienne ou par satellite. Les articles 16 et 17 imposent aussi un pouvoir de recommandation au CSA

- Une saisie par le gouvernement, le président de l’Assemblée Nationale, du Sénat ou par des commissions de ces deux assemblées est possible selon l’article 18.

Le CSA doit être saisi pour l’attribution aux administrations d’État des bandes de fréquences.

De même pour la promulgation des décrets fixant les règles pour les catégories de services de communication audiovisuelle.

La loi du 15 mai 2001 met en place une saisine en cas de concentration (ou projet) concernant un éditeur ou un distributeur de services e communication audiovisuelle.

Le CSA peut enfin être saisi par un magistrat pour un avis quant à la cession d’une entreprise ayant une autorisation et faisant l’objet d’une liquidation ou d’un redressement.

- Un pouvoir d'information, exercé via son rapport annuel .

Il l’est aussi grâce au relevé des temps de parole des personnalités politiques, envoyé aux présidents des deux Assemblées et aux partis politiques représentés au Parlement.


Pouvoir de proposition normative (article 18)

Il s’exerce notamment dans son rapport annuel. Il est important de noter que suite à ce rapport, de nombreuses suggestions faites par le CSA ont été reprises par le législateur ou par le pouvoir exécutif.


pouvoir de participer aux négociations internationales

Lorsqu'elles sont relatives à la radiodiffusion. Il doit y définir la position de la France sur le sujet en question. Ce pouvoir est consacré par l’article 9 de la loi de 1986.


Les missions du Conseil Supérieur de l’audiovisuel

La mission générale du CSA est bien sur de garantir la liberté de communication. Il n’en est (heureusement) pas le seul garant!


L’article 3-1 de la loi de 1986 (modifiée en mars 2007) pose cette mission: «Le Conseil supérieur de l'audiovisuel, autorité indépendante, garantit l'exercice de la liberté de communication audiovisuelle en matière de radio et de télévision par tout procédé de communication électronique, dans les conditions définies par la présente loi. Il assure l'égalité de traitement ; il garantit l'indépendance et l'impartialité du secteur public de la radio et de la télévision ; il veille à favoriser la libre concurrence et l'établissement de relations non discriminatoires entre éditeurs et distributeurs de services, quel que soit le réseau de communications électroniques utilisé par ces derniers, conformément au principe de neutralité technologique ; il veille à la qualité et à la diversité des programmes, au développement de la production et de la création audiovisuelles nationales ainsi qu'à la défense et à l'illustration de la langue et de la culture françaises. Il peut formuler des propositions sur l'amélioration de la qualité des programmes. Il veille au caractère équitable, transparent, homogène et no n discriminatoire de la numérotation des services de télévision dans les offres de programmes des distributeurs de services. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel contribue aux actions en faveur de la cohésion sociale et à la lutte contre les discriminations dans le domaine de la communication audiovisuelle. Il veille, notamment, auprès des éditeurs de services de radio et de télévision, compte tenu de la nature de leurs programmes, à ce que la programmation reflète la diversité de la société française. Il rend compte dans son rapport annuel de l'action des éditeurs de services dans ce domaine.

Le conseil peut adresser aux éditeurs et distributeurs de services de radio et de télévision ainsi qu'aux éditeurs de services mentionnés à l'article 30-5 des recommandations relatives au respect des principes énoncés dans la présente loi. Ces recommandations sont publiées au Journal officiel de la République française.»


De même le CSA à pour mission de veiller à la protection de l’enfance et de l’adolescence, au respect de la dignité de la personne Humaine et cela en application de l’article 15 de la loi de septembre 1986.


La mission du CSA, qu’il réalise grâce aux pouvoirs qui lui sont conférés par la loi (cf section 2) est relative à différents secteurs.

En effet, le CSA est compétent pour ce qui est relatif aux acteurs de la communication audiovisuelle. Il dispose pour de fait de différentes attributions (que nous avons développer plus haut) qui peuvent être générales (c’est-à-dire pou l’ensemble des acteurs) ou toucher spécifiquement une partie d’entre eux: le secteur public, le secteur privé , la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode analogique, la diffusion mais par mode numérique, le secteur de l’édition de services de radiodiffusion sonore ou de télévision par câble ou satellite, la protection de l’indépendance et du pluralisme des acteurs privés de communication audiovisuelle, la protection de la concurrence …)

Il est aussi compétent en matière de techniques de communication audiovisuelle, notamment pour l’attribution des normes techniques, l’attribution des normes hertziennes

Enfin, les compétences et missions du CSA s’exercent en matière de contenu des programmes. C’est ici notamment que l’on retrouve la mission de protection de l’enfance et de l’adolescence ou encore celle de protection de la dignité de la personne humaine telles que prévues par l’article 15 de la loi de 1986.

Mais le CSA a aussi des devoirs en matières de publicité commerciale, de télé achat, de production et de diffusion d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles. Il a également des attributions en matière de campagnes électorales, mais aussi quand à la diffusion de message d’alerte sanitaire (à ce titre il faut noter le décret de février 2007 relatif aux messages publicitaires et promotionnels en faveur de certains aliments et boissons modifiant le code la santé publique) ou encore quant à la retransmission d’événements de grande importance (coupe du monde de football, de rugby, JO…).


Voir aussi

Lien externe