Code civil Art.641 (de)
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§ 641 Exigibilité de la rémunération
- La rémunération doit être réglée lors de la réception. Si l'ouvrage doit être reçu par fragments et la rémunération définie pour chacun d'eux, elle doit être réglée à toute réception d'un fragment.
- 1La rémunération de l'entrepreneur pour un ouvrage, dont la fabrication a été promise à un tiers, est au plus tard exigible si, et dans la mesure où, le tiers a reçu de son maître de l'ouvrage tout ou partie de sa rémunération. 2Si le maître de l'ouvrage fournit une caution au tiers en raison d'un défaut possible de l'ouvrage, cela ne vaut que si l'entrepreneur fournit une caution à concurrence au maître de l'ouvrage.
- Si le maître de l'ouvrage peut demander la suppression du défaut, il peut refuser après la réception le paiement d'une partie de la rémunération, proportionnelle au moins au triple des côuts nécessaires à la suppression du défaut.
- Le maître de l'ouvrage doit les intérêts d'une rémunération en argent à partir de la réception de l'ouvrage, dans la mesure où la rémunération n'est pas différée.
Version originale de cet article : § 641 BGB