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Code de la propriété intellectuelle Art.53 (de)

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§ 53 Reproduction pour usage privé et autres usages personnels



1. 1Les reproductions isolées d'une œuvre sur un quelconque support par une personne physique sont licites si elles ne servent pas, directement ou indirectement, à des fins lucratives. 2La personne habilitée peut également faire fabriquer la reproduction par une autre, si cela se fait à titre gratuit ou s'il s'agit de reproductions sur papier ou sur un support similaire au moyen de tout procédé photomécanique ou ayant un effet semblable.

2. 1Il est permis de fabriquer, ou de faire fabriquer, une reproduction isolée d'une œuvre,

  1. pour un usage scientifique personnel, si et dans la mesure où la reproduction est nécessaire à cette fin,
  2. pour l'admission dans son archive personnelle, si et dans la mesure où la reproduction est nécessaire à cette fin et que l'on utilise son propre exemplaire comme modèle de la reproduction,
  3. pour son information personnelle sur des questions d'actualité lorsqu'il s'agit d'une œuvre radiodiffusée,
  4. pour tout autre usage personnel,
a) s'il s'agit de courts extraits parue ou d'articles isolés parus dans des journaux ou des revues,
b) s'il s'agit d'une œuvre épuisée depuis au moins deux ans.


2Dans les cas de la phrase 1 n° 2, il faut que, de surcroît,

  1. la reproduction soit entreprise sur papier ou sur un support similaire au moyen d'un procédé photomécanique ou de tout autre procédé ayant un effet similaire, ou que
  2. une utilisation privative semblable soit faite, ou que
  3. l'archive n'ait pas de but lucratif ou économique.

3Dans les cas des phrases 1 nos 3 et 4, il faut, de surcroît, qu'une des conditions de la phrase 2 n° 1 soit remplie.

3. Les reproductions de courts fragments d'une œuvre de faible taille ou d'articles isolés, parus dans des journaux ou des revues, ou rendus accessibles au public, pour un usage propre, sont autorisées

  1. dans l'enseignement scolaire, dans des établissements non commerciaux de formation et d'éducation permanente ou des établissement de formation professionnelle, en quantité nécessaire pour une classe, ou
  2. aux fins d'examens d'État et d'examens organisés dans des écoles, établissements d'enseignement supérieur, établissements non commerciaux de formation et d'éducation permanente et établissements de formation professionnelle, en quantité nécessaire, pour autant que la reproduction soit nécessaire à cette fin.

4. La reproduction

a) de notations d'œuvres musicales,
b) d'un livre ou d'une revue, s'il s'agit d'une reproduction complète pour l'essentiel, lorsqu'elle n'est pas réalisée à la main,

n'est autorisée qu'avec le consentement de l'ayant droit ou dans les conditions de l'al. 2 n° 2, ou pour un usage personnel, s'il s'agit d'une œuvre épuisée depuis au moins deux ans.

5. Les al. 1, 2 nos 2 à 4, ainsi que l'al. 3 n° 2 ne s'appliquent pas aux bases de données, dont les éléments sont accessibles isolément à l'aide de moyens électroniques. L'al. 2 n° 1 ainsi que l'al. 3 n° 1 s'appliquent obligatoirement à ces banques de données lorsque l'usage scientifique ou l'usage pour l'enseignement ne se fait pas à des fins lucratives.

6. Les reproductions ne doivent être ni mises en circulation, ni exécutées en public. Cependant, les reproductions légalement réalisées de journaux ou d'œuvres épuisées peuvent être prêtées, ainsi que des exemplaires d'une œuvre dans lesquels de cours fragments endommagés ou perdus ont été remplacés par des copies.

7. L'enregistrement de citations, représentations ou exécutions en public d'une œuvre sur des supports visuels ou sonores, la réalisation de plans et d'esquisses d'œuvres d'art, ainsi que la construction d'une copie d'une œuvre d'architecture, sont toujours soumises à autorisation de l'ayant droit.




Version originale de ce paragraphe : § 53 UrhG