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Consentement de la victime (fr)

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France > Droit pénal (fr) > Droit pénal général > Responsabilité pénale > 
Causes d'irresponsabilité pénale > Faits justificatifs en droit pénal
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Le consentement de la victime est une hypothèse que le Code pénal, dans sa version antérieure à 1994 ou dans sa version actuelle, n'envisage pas mais que la jurisprudence a souvent eu à examiner. C'est l'hypothèse où une infraction est commise par une personne qui a consenti à l'infraction, voire qui l'a demandée. La question est de savoir si ce consentement justifie l'infraction. Ex: stérilisation sur demande, créancier acceptant de se faire payer par un chèque en bois (cet acte n'est presque plus incriminable) ou duel.

Le principe est que le consentement de la victime n'est pas un fait justificatif. Il ne rend pas pénalement irresponsable l'auteur de l'infraction. Cette solution provient de la jurisprudence. Il y avait quelques rares textes qui rejettaient expressément le consentement de la victime, comme, par exemple en matière d'avortement ou de stérilisation. Ainsi, la personne participant à un duel reste punissable.

Cette solution de principe s'explique aisément. Une infraction est incriminée ou punie pour protéger l'ordre social et si l'infraction est réalisée, l'ordre social a été troublé, bien que la victime ait consenti à l'infraction. La sauvegarde de l'ordre social ne dépend pas du consentement d'une seule personne.

Toutefois, exceptionnellement, le consentement de la victime entraîne l'irresponsabilité de l'auteur de l'infraction. Il y a trois hypothèses :

  1. Chaque fois que l'existence d'une infraction suppose l'existence d'une fraude étant l'absence de consentement de la victime. Ex: viol[1], vol. Il manque alors un élément constitutif de l'infraction ;
  2. Infraction volontaire commise à l'occasion de la participation à un sport. Ex: la boxe, le rugby. Il faut cependant que les règles du jeu aient été respectées ;
  3. Infraction volontaire commise par les chirurgiens dans l'exercice de leurs fonctions. Les soins peuvent être qualifiés de coups et blessures volontaires. Même sans le consentement de l'opéré, on considère qu'il ne s'agit que des chirurgiens agissant dans un but curatif. Les chirurgiens esthéticiens sont moins souvent admis à invoquer le consentement de la victime. Cependant, les médecins restent responsables des dommages commis durant l'exercice de leurs fonctions. Depuis la loi dite « Perben II », il faut cependant une faute d'une certaine gravité.

Notes et références

  1. Crim 20 juin 2001 : DP 2002.comm. 2

Voir aussi