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Distinction entre démission et prise d’acte de la rupture du contrat de travail (fr)

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Un salarié peut quitter librement son employeur, c’est la démission. Il peut au contraire considérer qu’il est licencié de fait en raison de l’attitude fautive de l’employeur. On parle alors de prise d’acte de la rupture, qui équivaut à un licenciement. L’enjeu est que le licenciement doit être fondé sur une cause réelle et sérieuse. À défaut, l’employeur doit indemniser le salarié, et les ASSEDIC verser l’indemnité de chômage.

Or la distinction entre démission et prise d’acte de la rupture est parfois ténue.

La Cour de cassation considère que si la démission n’est pas pure et simple, si elle est « équivoque », elle s’assimile à une prise d’acte de la rupture.

Ainsi, la démission est équivoque, si elle est dénoncée, mais à bref délai. Un repentir exprimé au bout de « plusieurs mois »[1] est considéré comme trop tardif pour pouvoir rendre équivoque la démission.

Le caractère équivoque de la démission peut résulter du contenu de la lettre elle-même, si elle comporte des griefs ayant conduit le salarié à démissionner. Mais le caractère équivoque peut aussi se déduire du contexte qui a entouré la démission. C’est le cas par exemple si la lettre de démission s’accompagne d’un décompte d’heures supplémentaires impayées[2].

La Cour va plus loin en considérant qu’une démission pure et simple est néanmoins équivoque si elle a été donnée dans un contexte conflictuel, même si ce contexte n’est pas rappelé dans la lettre de démission. Le salarié peut remettre en cause la démission « si il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu’à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque. » Ainsi, par exemple, il n’y a pas démission mais prise d’acte de la rupture si le salarié avait récemment saisi l’inspecteur du travail d’une difficulté avec son employeur[3] ou si il avait adressé à son employeur en l’espace d’une semaine une lettre de démission ainsi qu’une lettre où il protestait contre la modification unilatérale de sa rémunération dont il s’était déjà plaint antérieurement auprès de ses supérieurs hiérarchiques[4].

La situation ainsi créée par la Cour de cassation est paradoxale. Tout se passe en effet comme si la démission n’était pas possible dans un contexte conflictuel, puisque alors, la démission est réputée équivoque. Il dépend alors du seul salarié de remettre en cause sa démission en la requalifiant de prise d’acte de la rupture, et ce dans un délai qui n’est pas clairement fixé.

Autrement dit, dans un contexte conflictuel, l’employeur n’est en rien à l’abri si son salarié démissionne. Dans une telle situation, il n’est véritablement mis fin à toutes les conséquences du contrat de travail que si il est convenu entre l’employeur et le salarié un départ négocié, une rupture non pas unilatérale et de ce fait exposée à la remise en cause, mais contractuelle, et partant, plus solide.

Notes et références

  1. Cour de Cassation, Chambre sociale, 2007-05-09, 05-40518, Publié au bulletin
  2. Cour de Cassation, Chambre sociale, 2007-05-09, 05-40315, Publié au bulletin
  3. Cour de Cassation, Chambre sociale, 2007-05-09, 05-41324, Publié au bulletin
  4. Cour de Cassation, Chambre sociale, 2007-05-09, 05-42301, Publié au bulletin

Voir aussi