Dérogations légales aux règles de délimitation des compétences administratives et judiciaires (fr)
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Détermination des compétences administrative et judiciaire > Compétence du juge administratif à l'égard des activités administratives >
Exceptions au principe de la compétence du juge administratif à l'égard des activités administratives de gestion publique
Il a toujours existé une compétence juridictionnelle par détermination de la loi qui, pour des raisons diverses, ne choisit pas celle qui s'imposerait en vertu des principes fondamentaux dégagés (v. Compétence du juge administratif à l'égard des activités administratives). On ne fera que citer les principes. Ce correctif peut jouer dans les deux sens.
Le plus souvent, c'est la compétence judiciaire qui se trouve substituée à celle du juge administratif en vertu de textes exprès
- Le contentieux des impôts indirects, autres que les taxes sur le chiffres d'affaire, relève du juge judiciaire en vertu de textes qui remontent à l'époque révolutionnaire. Il s'agit concrètement du contentieux recouvré par l'administration des contributions individuelles de l'enregistrement, du domaine, du timbre et du contentieux des douanes.
- De même, en matière de droit de la concurrence, les recours contre les décisions du Conseil de la concurrence sont portés devant le juge judiciaire.
- Même solution pour les litiges relatifs à la Banque de France.
La compétence administrative substituée à la compétence judiciaire
Il est plus rare que les lois substituent la compétence administrative à la compétence judiciaire. On peut toutefois faire état de la loi du 28 pluviôse an VIII (17 février 1800) qui attribue le contentieux relatif à la vente des immeubles du domaine privé de l'État au juge administratif. Pour des raisons historiques, c'est le juge judiciaire qui récupère ce contentieux[1].