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Jurisprudence:Cour d'appel de Reims, chambre correctionnelle, 9 novembre 1978 (fr)

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  • La décision de justice reproduite ci-après n'est reproduite qu'à titre indicatif.
  • Elle ne fait pas nécessairement jurisprudence, ce qui signifie que la solution juridique qu'elle énonce doit être considérée par rapport à l'état du droit sur la question appréciée, en particulier s'agissant de décisions de tribunaux du premier degré ou de jugements rendus en équité.
France > 
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CA Reims, Ch. correct., 9 novembre 1978

LA COUR ;

Sur ce :

— Attendu que le 22 novembre 1976, après avoir dîné ensemble B. René et A. André se rendaient dans la résidence secondaire de Z. Lionel dite « Le Texas » pour y commettre un vol ; qu'après avoir franchi le grillage d'enceinte, ils pénétraient dans le garage de l'immeuble et fracturaient la porte d'un placard ; que B. ayant manipulé un poste radio à transistor, ce dernier explosait, blessant les deux voleurs, dont l'un B. devait décéder des suites de ses blessures. Que selon les données du dossier, il apparaît que B. et A. auraient utilisé un véhicule automobile et auraient été accompagnés sinon de deux, du moins d'une autre personne G... qui a fait l'objet d'une ordonnance de non-lieu sur la base de l'article 64 du Code pénal ; que les faits se situeraient peu avant 22 heures ;

— Attendu que pour écarter l'exception d'incompétence soulevée par la partie civile Z. et basée sur l'article 381 alinéa 2 du Code pénal, le Tribunal a cru bon devoir énoncer que si trois des quatre conditions exigées par ce texte paraissaient réunies (la nuit, deux personnes, disposition d'un véhicule automobile) la condition d'escalade ou d'effraction extérieure n'était pas réalisée ;

— Mais attendu que les faits imputés à A., à les supposer établis, constitueraient non un simple délit mais in crime entrant à tout le moins dans le cadre des articles 2 et 386 1° du Code pénal qui punissent d'une peine criminelle la tentative de vol commise la nuit et par deux ou plusieurs personnes. D'où il suit que la juridiction correctionnelle est incompétente pour connaître des dits faits de nature à entraîner une peine criminelle ; que par application de l'article 469 du Code de procédure pénale il convient de renvoyer le Ministère Public à se pourvoir ainsi qu'il avisera.

Par ces motifs : Statuant contradictoirement ; — Reçoit les appels ; — faisant droit à l'appel de la partie civile ; — infirme le jugement entrepris ; — se déclare incompétente ; — renvoie le Ministère Public à se pourvoir ainsi qu'il avisera.

MM. Abadie, prés., Marc, subst. gén. ; Mes Chastang et Garaud [du Barreau de Paris] et Antoine et Greusat, av.


Publié dans :

  • JCP 1979, II., 19046