Le statut des journalistes
Les garanties sociales
Au titre des garanties sociales, nous pouvons relever les garanties inscrites au sein du Code du travail. Ainsi, en vertu des dispositions de l'article L.7112-1 du Code du travail, il existe une présomption de contrat de travail. En ce sens, les informations doivent être fournies au journaliste dès sa prise de fonction : il s'agit, entre autres, du lieu d'exécution du contrat ou bien encore de la convention applicable. De même, tout travail qui ne serait pas prévu directement au sein du contrat doit nécessairement entraîner une rémunération complémentaire du journaliste. Enfin, tout travail commandé/accepté doit être rémunéré qu'il soit ou non publié selon l'exécution de l'adage "tout travail mérite salaire", et ceci est plus précisément utile pour les pigistes. Des règles sont aussi prévues au sein du Code du travail concernant par exemple la rupture du contrat de travail concernant, entre autres, les indemnités ou bien les préavis.
Qu'en est-il de la clause de conscience au sein de l'article L.7112-5 du Code du travail ? Il est en fait prévu trois hypothèses : la cession du journal ; la cessation de la publication ; le changement notable dans le caractère, dans l'orientation du journal/périodique et si ce changement créé pour le journaliste une situation de nature à porter atteinte à son honneur, sa réputation ou ses intérêts moraux. Dans ces hypothèses, pour le cas où le journaliste décide de son propre départ (volontaire), celui-ci bénéficie de l'indemnité de licenciement. Celles-ci ont pour objectif d'empêcher un journaliste salarié de travailler pour quelqu'un qui, moralement, ne lui convient pas. La chambre sociale de la Cour de cassation, par un arrêt du 17 avril 1996, confirmera ce droit d'obtention des indemnités de licenciement concernant le changement de ligne éditoriale de Voici (passage d'une information générale à un journal à sensation).
La protection du secret des sources des journalistes
Cette garantie fut posée par la Cour européenne des droits de l'homme dans la décision Goodwin contre Royaume-Uni, le 27 mars 1996. Les juges conclurent que le secret des sources des journalistes constitue la pierre angulaire de la liberté de la presse. Il s'agissait, dans le cas de l'espèce concerné, d'un journaliste qui avait été sommé de divulguer ses sources. La Cour rappela qu'il n'est pas contraint de les divulguer ; elle admet cependant la divulgation des sources si le triple test est en réalité positif (but légitime ; ingérence nécessaire dans une société démocratique ; ingérence suffisamment précise et prévue par une loi nationale).
En outre, il faut noter qu'en droit français a existé une protection somme toute relativement faible du secret des sources. Il y eut une retranscription fidèle du triple test au sein de la législation interne. Ainsi, par principe, les atteintes au secret des sources des journalistes sont interdites, sauf en cas d'impératif prépondérant d'intérêt public (1) ; les mesures envisagées doivent être nécessaires et proportionnées au but légitime poursuivi par la divulgation (2). De même, lorsqu'un journaliste est entendu comme témoin dans le cadre d'un procès pénal, celui-ci est en mesure de garder le silence sur ses propres sources pour le cas où il est entendu.
Sources :
- https://www.legavox.fr/blog/maitre-anthony-bem/conditions-reconnaissance-statut-journaliste-professionnel-12797.htm
- https://sorel-huet-avocats.com/droit-travail/statut-du-journaliste-professionnel/
- https://doveritas.hypotheses.org/72
- https://www.echr.coe.int/Documents/FS_Journalistic_sources_FRA.pdf