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Liberté d'expression et action en contrefaçon de marque (fr)

Un article de JurisPedia, le droit partagé.
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Si deux normes entrent en conflit, il convient de faire prévaloir celle qui juridiquement est la plus haute. Le problème s’est posé en termes de droits. Comment concilier deux droits lorsqu’aucun n’est véritablement supérieur à l’autre ? La liberté d’expression est garantie par notre démocratie, et le droit de propriété du titulaire d’une marque est consacré par notre Code de la Propriété Intellectuelle (CPI). En cas de conflit, lequel prévaut ?


Liberté d’expression

La liberté d’expression est généralement considérée comme une des libertés fondamentales de l’être humain.
Les libertés fondamentales représentent l’ensemble des droits subjectifs primordiaux pour l’individu, dans un État de droit et une démocratie.

Définition

La liberté d’expression est le droit de chacun de pouvoir penser librement. Avoir une opinion et pouvoir la transmettre doit être un acte libre et nul ne peut être inquiété pour un tel fait.
De nombreux textes évoquent, définissent et consacrent cette liberté. Que ce soit au niveau national, européen ou international, ce droit est reconnu comme une valeur essentielle.

Base textuelle

Niveau interne :

-Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, 1789. Article 11 : « la libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’homme ; tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette libertés dans les cas déterminés par la loi ».

Niveau européen :

Convention Européenne des Droits de l’Homme, 1950. Article 10 : « Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droits comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontières ».

Jurisprudence Fressoz et Roire C/ France, Cour Européenne des Droits de l’Homme, 21 janvier 1999. «  La liberté d’expression vaut non seulement pour les informations ou idées accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent : ainsi le veulent le pluralisme, la tolérance et l’esprit d’ouverture sans lesquels, il n’est pas de société démocratique ».

Niveau international :

Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, 1948 . Article 19 : » « Tout individu a droit à la liberté d’opinion et d’expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considération de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d’expression que ce soit ».

La valeur de cette liberté est incontestable. Mais elle peut considérablement varier d’un État à l’autre. Les limites que peut fixer la Loi ne sont pas identiques. Si certains États privilégient sans cesse la liberté d’expression, d’autres l’encadre plus strictement. Nous ne nous intéresserons qu’au cas de la France.

Limites à la liberté d’expression

Sans être absolue, la liberté d’expression est tout de même protégée par de nombreuses garanties.
Seule la Loi peut fixer des exceptions ; en dehors des motifs légitimes expressément prévus par un texte, la liberté d’expression ne peut être restreinte.
Si le juge est saisi d’un litige opposant la liberté d’expression à l’une des exceptions prévues, la décision ne sera pas toujours à la faveur de l’exception. Le juge se doit d’apprécier, au vu des faits, le droit qui prime. En d’autres termes les exceptions légales ne sont pas absolues non plus.

La Convention Européenne des Droits de l’homme dans son article 10 alinéa 2 prévoit quelques exceptions possibles ; parmi elles, la protection de la réputation ou des droits d’autrui.
Nous allons nous intéresser aux droits d’autrui. Plus particulièrement au droit que possède le propriétaire d’une marque (ou le cessionnaire) sur celle-ci. La défense des droits de la propriété intellectuelle est bien une exception à la liberté d’expression.
Il est arrivé plusieurs fois que ces droits entrent en conflits. Des lors qu’une personne entend donner son avis sur une marque, et qu’il en use sur un support (nom, logo…), le propriétaire de la marques pourra agir sur le terrain de la contrefaçon.

Quel droit va primer ? Comment concilier ces valeurs ?

Action en contrefaçon de marque

Définition de la marque

La marque, en tant que signe fort permettant d’identifier les produits ou services d’une entreprise par rapport à ceux d’une autre, confère à son titulaire des prérogatives qui s’apparentent à un véritable monopole, pour les produits ou services désignés dans l’enregistrement de la marque.
Le code de la propriété intellectuelle (CPI) le qualifie même de droit de la propriété. Ce qui lui vaut une grande protection en France.

Définition de la contrefaçon

Juridiquement la contrefaçon se définit comme « la reproduction, l’imitation ou l’utilisation totale ou partielle d’une marque, d’un dessin, d’un modèle, d’un brevet, d’un logiciel, d’un droit d’auteur sans l’autorisation de son titulaire ». La contrefaçon doit créer un risque considérable de confusion dans l’esprit du public.

Selon l’article L 716-10 du CPI relèvent de la contrefaçon de marque « la reproduction, l’imitation, l’utilisation, l’apposition, la suppression, la modification d’un marque ».

Les contrefaçons de marque sont extrêmement fréquentes et avec le développement d’Internet les risques tendent à s’accroître.

Action en contrefaçon d’un marque

Selon l’article L716-5, il revient au propriétaire de la marque d’agir en cas de contrefaçon.
Le titulaire de la marque bénéficie de certaines prérogatives afin d’agir contre toute personne qui porterait atteinte à sa marque.

L’action en contrefaçon peut se poursuivre par voie pénale ou civile. Dans la majeure partie des cas, surtout lorsqu’il s’agit de marque, le litige se situe au civil.
En telle hypothèse, la bonne foi ne compte pas. Le simple fait d’avoir usé de la marque, comme prévu à l’article L716-10, engage la responsabilité du contrefacteur. L’article L716-1 du CPI le confirme « l’atteinte portée au droit du propriétaire d’une marque engage, à elle seule, la responsabilité de son auteur ».

Liberté d’expression VS droit de propriété sur une marque

La liberté d’expression implique le droit de diffuser son opinion à propos d’un fait, d’une chose et même d’une marque.
Ainsi une marque pourra éventuellement être citée, reproduite. L’autorisation n’aura pas été demandée puisque la fin est non commerciale.
Seul le titulaire de la marque détient un droit de propriété sur celle-ci. S’il ne souhaitait pas qu’elle soit reproduite il pourra agir via une action en contrefaçon.
La personne qui n’a fait que s’exprimer, donner son avis est, quant à elle, couverte par la liberté d’expression.
Quelques jurisprudences permettent d’éclaircir la situation et d’analyser le raisonnement adopté.

Jurisprudence

Affaire jeboycottedanone.com, 30 avril 2003

Suite à des licenciements massifs opérés par la société Danone, un site intitulé jeboycottedanone.com a été crée. L’auteur a ainsi voulu faire connaître son opinion sur le sujet. Sur la page Internet pouvaient être vus le logo Danone et certains de ses produits quelque peu modifiés.
Le groupe Danone n’a pas tardé à réagir et à saisir le juge des référés. Son action tendait à qualifier l’auteur du site de contrefacteur de marque, en raison de l’usage de la marque dans le nom de domaine ainsi que de la marque figurative sur les pages du site.
Le Tribunal de grande instance de Paris refusa de qualifier la contrefaçon pour le nom de domaine. L’association de la marque à l’expression « je boycotte » ne pouvait insinuer un doute dans l’esprit du public. Par contre la reproduction et le détournement du logo furent condamnés, le juge considérant qu’une « telle référence n’est nullement indispensable à l’objectif allégué par le demandeur ».
Le créateur du site interjeta appel. Dans un arrêt du 30 avril 2003, la Cour donna droit à sa demande tendant à rejeter toutes les argumentations soulevées par la société Danone. Sur le nom de domaine, la cour valida le raisonnement du tribunal. Sur le détournement de logo, les juges considérèrent que le site avait un intérêt purement informationnel et non pas commercial. Le droit des marques doit être strictement confiné au monde des affaires et à la sphère commerciale. En l’espèce l’usage de la liberté d’expression n’avait pas un tel intérêt. Le droit des marques ne pouvait donc pas être soulevé pour restreindre la liberté.

Affaire Esso c/ Greenpeace, 8 avril 2008

L’association de défense de l’environnement a reproduit sur son site Internet les logos de grande société pour dénoncer les politiques menées et les impacts sur l’environnement.
La société Esso a vu son logo transformé. Les deux S ayant été remplacés par le symbole du Dollar.
Après avoir été déboutée de sa demande la société Esso a formé un pourvoi, considérant que « le droit des marques devait primer sur la liberté d’expression lorsque l’utilisation ou la citation de la marque n’est ni nécessaire ni proportionnée au but poursuivi ». La Chambre commerciale de la Cour de cassation a donné raison aux juges du fond en considérant que l’utilisation détournée du logo « constituait un moyen proportionné à l’expression de telles critiques ». Greenpeace n’a pas abusé de sa liberté d’expression. La polémique existante autour des actions menées par Esso légitime la campagne d’information de l’association.

Affaire Areva c/ Greenpeace, 8avril 2008

Dans le même contexte, Greenpeace avait parodié le logo de la société Areva en lui associant une tête de mort. La Cour d'appel avait ici jugé, en vertu de l’article 1382 du Code civil, que l’apposition d’une tête de mort au logo d’une marque nuisait à la réputation de la société ainsi qu’à son honneur.
Greenpeace s’était alors pourvu en cassation en invoquant le fait que les critiques ne portaient pas atteinte à l’honneur, à la réputation de la personne morale mais à ses activités et services.
Les Juges de la Cour de cassation ont retenu l’argumentation de l’association. « Seuls les activités et services fournis par Areva étaient concernés, et non pas son honneur ou la considération de sa personne morale ».
Après avoir considéré ce point les juges devaient se prononcer sur la nécessité et la proportionnalité des critiques par rapport à l’objet de l’association.
Tout comme la chambre commerciale, la chambre civile de la Cour de cassation a retenu que l’association avait agi « conformément à son objet, dans un but d’intérêt général, et par des moyens proportionnés à cette fin », concluant ainsi que Greenpeace n’avait pas abusé de sa liberté d’expression.

La difficile conciliation des droits

La question pouvait ainsi se résumer : l’utilisation d’une marque dans un contenu informationnel, à des fins non commerciales, peut elle constituer une contrefaçon ?
Les trois jurisprudences étudiées précédemment ont le mérite de trancher les litiges dans le même sens. Ainsi le cadre la liberté d’expression en droit des marques se précise.
Le droit des marques doit avant tout être considéré dans la seule sphère commerciale. Il ne peut valablement être invoqué lorsque la parodie a un but informationnel, d’intérêt général et surtout non lucratif.
La liberté d’expression est garantie par notre démocratie et le juge veille à son respect, néanmoins la notion d’abus de droit peut s’y appliquer. Il faudra s’assurer que les critiques, parodies et détournements sont nécessaires et proportionnés au but poursuivi. L’usage d’une marque à des fins informationnelles sera donc très difficilement qualifiable de contrefaçon, par contre la faute au sens de l’article 1382 du Code Civil pourra plus aisément être retenue.
Les titulaires de marques ont tout intérêt à agir désormais sur ce fondement, qui semble être juridiquement plus stable que la contrefaçon.