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Pluralisme religieux à la télévision (fr)

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Principe du Pluralisme et de la Liberté d’Expression Religieuse

Textes

National

Le principe du pluralisme inclut la liberté d’expression religieuse. Les fondements juridiques se trouvent aux article 10 et 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (DDHC) du 26 août 1789. Ils proclament respectivement la liberté des « opinions même religieuses » et la « liberté de communication de ces pensées et de ces opinions. Ainsi, l’article 10 dispose que « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi » et l’article 11 « la libre communication des pensée et des opinions est un des droit fondamentaux les plus précieux de l’homme ; tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans le cas déterminés par la loi. »

En matière de communication audiovisuelle le pluralisme religieux de la liberté de pensée se concrétise dans les programmes télévisés. De plus, ils entrent dans l’exigence du pluralisme des courants de pensée et d’expression socioculturels plusieurs fois rappelé par le Conseil constitutionnel. Ainsi dans sa décision n° 86-217 DC du 18 septembre 1986, le Conseil constitutionnel a retenu que « le pluralisme des courants d’expression socioculturels est en lui-même un objectif de valeur constitutionnel ».

Européen

La liberté d’expression religieuse a été également consacré dans la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme de 1950 notamment dans ces articles 9 et 10.

Ainsi : l’article 9 dispose que « Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ».

L’article 10 « Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations. L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire ».

International

De plus, la France est partie de divers textes internationaux. Tel que, la Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948 dans son article 18 « Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction seule ou en commun, tant en public qu'en privé, par l'enseignement, les pratiques, le culte et l'accomplissement des rites ».

Ou encore, le Pacte international sur les droits civils et politiques de 1966 dans l’article 18 « Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit implique la liberté d'avoir ou d'adopter une religion ou une conviction de son choix, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, individuellement ou en commun, tant en public qu'en privé, par le culte et l'accomplissement des rites, les pratiques et l'enseignement. Nul ne subira de contrainte pouvant porter atteinte à sa liberté d'avoir ou d'adopter une religion ou une conviction de son choix. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet que des seules restrictions prévues par la loi et qui sont nécessaires à la protection de la sécurité, de l'ordre et de la santé publique, ou de la morale ou des libertés et droits fondamentaux d'autrui. Les États parties au présent Pacte s'engagent à respecter la liberté des parents et, le cas échéant, des tuteurs légaux de faire assurer l'éducation religieuse et morale de leurs enfants conformément à leurs propres convictions ».

La diffusion d’Émissions Religieuses sur les chaînes publiques

Petit Rappel Historique

La première émission religieuse télévisée française fut réalisée, hors tout acte juridique formel, en décembre 1948, à l’occasion de la messe de minuit célébrée à Notre Dame de Paris. L’année suivante, le 19 mars 1949, le premier contrat de coproduction fut signé entre la RTF et une association de 1901 représentant l’Église catholique, pour diffuser la première intervention télévisée du Pape (Pie XII). Cela contribua à faire connaître le standard français de diffusion en 819 lignes et en décembre de la même année la RTF fut choisi pour installer un émetteur au Vatican, qui devint ainsi la troisième État européen (après la Grande-Bretagne et la France) à bénéficier de la télévision. Dès octobre 1949, démarrait l’émission hebdomadaire catholique programmée le dimanche matin et représentant alors une heure et demie d’émission pour un total de seize heures de programmation hebdomadaire.

Ce sont des considérations d’opportunités factuelles, hors de toute construction juridique globale, qui expliquent la programmation successive d’émission catholique dès 1949. Ensuite, d’autres religions ont par la suite été programmées. Le culte protestante eut son émission hebdomadaire en 1955. L’émission Sources de vie représentant le culte israélites est diffusée depuis 1962, les orthodoxes (1963) en alternance avec le culte des chrétiens orientaux ont leur émission depuis 1965. Le premier programme musulman (de 15 minutes) fut diffusé le 18 juillet 1982 et un deuxième (de 17 minutes) le 19 septembre 1982. Puis à l’issue de concertation ministérielles et sur une décision de l’Élysée les émissions hebdomadaires islamiques ont été programmées à partir du 9 janvier 1983. Enfin le dernier culte à avoir son émission régulière chaque dimanche matin fut le bouddhisme en 1997.


Textes

La diffusion d'émissions religieuses sur les chaînes de télévision publiques est fixée par la Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, article 56: « La société de programme « France 2 » le dimanche matin des émissions à caractère religieux consacrées aux principaux cultes pratiqués en France. Ces émissions sont réalisées sous la responsabilité des représentants de ces cultes et se présentent sous la forme de retransmissions de cérémonies cultuelles ou de commentaires religieux. Les frais de réalisation sont pris en charge par la société dans la limite d'un plafond fixé par les dispositions annuelles du cahier des charges."

Le décret n°92-280 du 27 mars 1992 modifié fixe les principes de diffusion de la publicité lors des émissions religieuses. De plus en France, c’est le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) qui est chargé par la loi du 30 septembre 1986 de garantir le respect de ces dispositions. Il doit selon l’article 1er de cette loi assurer « l’égalité de traitement » et garantir « l’indépendance et l’impartialité du secteur public ».

Émission religieuses, services public et Principe de Laïcité

La difficulté est de savoir comment concilier ces valeurs.

« Il convient de mesurer les limites opposables à la liberté de religion, de conscience, d’opinion, de communication et d’expression. Certes, ces libertés sont intrinsèquement absolues, cependant, elles sont sujettes à des tempéraments dès l’instant ou l’on passe de l’intériorisation de la pensée ou des croyances à leur expression ouverte et à leur divulgation ». En effet, l’article 10 de la DDHC de 1789 s’est déjà fait écho des abus qu’elles peuvent entraîner en évoquant expressément l’ordre public. Le Conseil constitutionnel ne manque pas d’évoquer cette préoccupation en érigeant la sauvegarde de l’ordre public en « objectif de valeur constitutionnelle » dans sa décision du 17 janvier 1989, Conseil supérieur de l’audiovisuel. L’ouverture de la programmation audiovisuelle aux religions sur les chaînes publiques, n’entrerait pas en contradiction avec le principe de laïcité, lui-même consacré constitutionnellement article 1 constitution de 1958 ? La loi de 1905 dès l’origine proclamait dans son article 1 que « La République assure la liberté de conscience. Elle garantie le libre exercice des cultes ».

Cependant, aucun texte n’établit, et a fortiori ne tente de justifier, la différence de traitement entre les grandes religions monothéistes seules reconnues et les autres. Cet état de droit n’est-il pas en contradiction avec l’une des dispositions majeures de la loi de 1905 fondant le régime de laïcité et posant le principe selon lequel « la République ne reconnaît, ne salarie, ni ne subventionne aucun culte » ? Dans les relations entre les Églises et l’audiovisuel, les faits ont précédé le droit : l’édiction d’un réel statut juridique des émissions religieuses a été largement précédé par des accords informels.

Le statut juridique des émissions religieuses sur le Service Public

Un Statut Contractuel de 1972 à 1975

Le statut juridique de ses émissions ne vit le jour seulement 20 ans après les premières émissions. En effet c’est en 1972 que fut établie la première convention ayant pour objet de définir les conditions de production et de diffusion des émissions télévisées catholiques. Cette convention fut conclue entre l’ORTF et les Productions du Parvis (société privée) Dirigé par le Père Avril. Selon cette convention l’ORTF assumait plus de 90% du coût des charges de production. Mais dès l’année suivante une nouvelle convention fut signé entre l’ORTF et un nouveau cocontractant le Comité français de radio-télévision (CFRT), reconnu comme interlocuteur officiel de ORTF. Cette deuxième convention datant de 1973 apporte aussi des changement notamment en son article 3 bis qui offrait à l’ORTF un droit de censure sur les émissions. Suite à l’éclatement de l’ORTF du fait de la réforme du 7 août 1974, une nouvelle convention vit le jour. Le 1er janvier 1975 la 1er chaîne conclue, toujours avec le CFRT, la troisième convention qui prolongeait pour l’essentiel la précédente.


Un Statut réglementaire

Suite à la reforme de 1974, le statut juridique des émissions religieuse à la télévision fut conforté avec la rédaction des cahiers des charges afférents aux différentes sociétés nationales de programmes. Ils sont publiés par arrêtés ministériels du 25 avril 1975. L’article 50 du cahier des charges de la première chaîne prévoyait que « la société de programme diffuse tous les dimanches matin des émissions à caractère religieux, consacrés aux principaux cultes pratiqués en France ». De plus, il est précisé que « ces émissions sont réalisées sous la responsabilité des représentants mandatés des hiérarchies religieuses compétentes établies en France et peuvent prendre la forme de cérémonies culturelles ou de commentaires religieux. Les frais de réalisation sont pris en charge par la société dans les limites fixées par elle ».

Aujourd’hui c’est le décret n° 94-813 du 16 septembre 1994 portant approbation des cahiers des missions et des charges des sociétés France 2 (JO-18/09/94-p.13378) modifié plusieurs fois notamment par le décret n° 2008-1243 du 28 novembre 2008 (JO-30/11/08) [article 22-1]. Ainsi l’article 15 du cahier des charges dispose que « La société diffuse le dimanche matin des émissions à caractère religieux, consacrées aux principaux cultes pratiqués en France. Ces émissions, réalisées sous la responsabilité des représentants désignés par les hiérarchies respectives de ces cultes, après avis du ministère chargé des cultes, se présentent sous la forme de cérémonies cultuelles ou de commentaires religieux. Lorsqu'il ne s'agit pas de retransmissions, la société peut procéder au visionnage de ces émissions et refuser leur passage à l'antenne. Le coût financier de ces émissions est pris en charge par la société dans la limite d'un plafond fixé par le conseil d'administration de la société. »


Statut légal

Suite à la privatisation de TF1 en avril 1987, les émissions religieuses ont été transmises dans la grille des programmes de France 2. La chaîne publique, postule ainsi la prise en compte d’un pluralisme interne conforme à la mission du service public édicté à l’article 43-11 de la loi de 1986. L’obligation législative de programmation des émission religieuses est relayée par le cahier des charges de France 2. Ce cahier des charges interdit, par ailleurs de diffuser des émission ou des messages publicitaires produits par ou pour des familles religieuse.

Droit Comparé

La religion et la télévision en Grande Bretagne

Par le biais de la BBC, l’État britannique s’est toujours efforcé d’utiliser les émissions de télévision pour servir deux objectifs. D’une part, faire valoir la vie religieuse de la nation et d’autre part, en évitant d’affecter les sentiments religieux de quiconque. À partir des années 1970 toutes les chaînes de télévision ont été obligées de reconnaître la présence en Angleterre de diverses traditions religieuses. Toutefois, les courants minoritaires ou sectaires des grandes religions du monde restent exclus des programmes qui traitent du croire ou de la spiritualité. Généralement, on n’y réserve aucune place aux controverses religieuses. Avant 1990, aucune organisation religieuse n’avait le droit de faire de la publicité. Mais, depuis une loi de 1990, la commission chargée d’établir les conditions qui régulent la publicité permet la diffusion de messages publicitaires religieux sous certaines conditions assez strictes. Ainsi, il est défendu d’exposer les doctrines, de montrer un acte cultuel, de se réclamer de la vérité exclusive, d’exciter la peur, d’offrir les guérisons, d’offrir des cadeaux et de viser les jeunes ou les plus âgés. Ces interdictions illustrent le rôle de protecteur des consommateurs dévolu à l’État. Néanmoins, ces règles strictes ne s’appliquent pas aux émissions par satellite !!

Liens externes