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Régime juridique des bases de données (fr)

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Comme tout bien informationnel, les bases de données n’échappent pas à l’emprise du droit. La directive européenne du 11 mars 1996[1] concernant la protection juridique des bases de données, transposée par la loi du 1er juillet 1998[2], intégrée au Code de la propriété intellectuelle, en sont les deux socles fondateurs. Les bases de données deviennent des créations intellectuelles à part entière.

Ce dispositif prévoit deux systèmes cumulatifs de protection : celui du droit d'auteur pour les droits de sa structure et de son organisation, et celui du droit sui generis institué pour assurer une meilleure défense des investissements substantiels réalisés par les producteurs qui rassemblent, sélectionnent et organisent les données contenues dans une base.

Les bases de données bénéficient d’une protection bicéphale adaptée à leur mode de constitution, à leur nature et à leur structure.

Notion de base de données

Définition

Une base de données se définit comme un ensemble de données structurées accessibles par requête. C’est un ensemble structuré et organisé permettant le stockage de quantités d’informations afin d’en faciliter l’exploitation. Physiquement, cela se traduit par un ensemble de fichiers présent sur une mémoire de masse (le plus souvent un disque).

Ne constituent pas une base de données :

  • une œuvre audiovisuelle, littéraire et artistique
  • une œuvre musicale
  • une œuvre multimédia
  • une œuvre logicielle

Notion juridique

Au sens juridique, le terme de base de données couvre des réalités plus vastes qu’au sens informatique. L’article L 112-3 du Code de la propriété intellectuelle dispose qu’une base de données est « un recueil d’œuvres, de données ou d’autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique, et individuellement accessibles par des moyens électroniques ou par tout autre moyen ».

Cette définition englobe toutes les bases de données quelle que soient leur forme et leur support (électronique et papier). Ainsi toute collection de données ou d’autres objets, dès lors qu’ils sont individuellement accessibles et qu’il y a disposition systématique ou méthodique de ceux-ci, constitue une base de données, quand bien même l’informatique n’interviendrait pas (Exemple : répertoire d’adresses, dictionnaire, encyclopédie, site internet, disposition d’objets dans un musée ou d’ouvrages dans une bibliothèque).

La protection juridique des éléments intégrés dans la base de données

Les données brutes

Elles ne donnent prises à aucun droit.

  • Exemple : données météorologiques, géographiques ou boursières

Ces données ne sont pas protégées car elles relèvent de l’information libre par nature. Mais la mise en collection ou l’agencement particulier de ces données justifiera la protection du droit des producteurs de base données, c'est-à-dire le droit suis generis (cf. ci-après).

Les données réglementées

Par nature, les données réglementées sont a fortiori liées à un régime juridique.

  • Exemple : données soumises au secret industriel, données soumises au secret professionnel, données personnelles

Ces dernières données entrent dans le champs d’application de la Loi Informatique, Fichiers et Libertés du 6 janvier 1978 [3]. Ces données doivent donc respecter les obligations et limites posées par cette loi.

Les œuvres de l’esprit

Une base de données peut intégrer une œuvre de l’esprit, propriété d’auteur(s) mais à la condition d’un accord de ces derniers sans lequel l’intégration à la base de données est illégale.

  • Exemple : la Cour d’appel de Paris, le 10 mai 2000 [4] a jugé que la direction du Figaro doit solliciter l’accord des auteurs journalistes pour intégrer leurs œuvres, dont ils sont propriétaires, pour une publication destinée à une mise en ligne sur internet à l’aide d’une base de données.


La protection de la base de données par le droit d’auteur

Etendue de la protection

Le droit d'auteur s’applique à toute création intellectuelle dès lors qu’il y a un choix ou une disposition des matières [5]. La structure de la base de données doit révéler l’empreinte de la personnalité de l’auteur, c’est à dire traduire son originalité, condition impérative à la protection par le droit d'auteur.

  • Exemple : la Cour d’appel de Paris en 1992 [6] a jugé qu’un catalogue de logiciels médicaux organisé sous forme de fiches complétées par les éditeurs des logiciels et compilées par ordre alphabétique constituait une base de données originale qui traduisait l’empreinte de son auteur.

Le droit d'auteur vient protéger le choix et la disposition des éléments de la base de données, son architecture mais aussi l’auteur lui-même, c'est-à-dire le créateur de la base de données.

Les bases de données sont donc protégées par le droit d'auteur, dès lors que les conditions légales de cette protection se trouvent réunies. Ainsi, le choix ou l’organisation des matières figurant dans la base doivent être originaux et porter l’empreinte de la personnalité de leur auteur. Lorsque ces conditions sont réunies, le droit d'auteur protège alors la structure de la base, son architecture. La condition d’originalité est donc requise.

Titulaires des droits et droit de l’auteur

En droit d'auteur, l’œuvre protégée confère à son auteur des droits patrimoniaux (droit de représentation et de reproduction) et moraux. Cette protection confère donc à l’auteur de la base de données les droits moraux sur une œuvre de l’esprit (droit exclusif de divulgation, droit à l’intégrité,…) et les droit patrimoniaux (droit de s’opposer à toute reproduction intégrale ou partielle, traduction, adaptation ou transformation sans son autorisation).

Exceptions :

  • L’auteur ne peut interdire, lorsque l’œuvre a été divulguée, les actes contenus à l’accès au contenu d’une base de données électroniques pour les besoins et dans les limites de l’utilisation prévue par contrat [7].
  • Si le créateur de la base est un salarié de l’entreprise, la loi ne prévoit pas de cession automatique des droits comme c’est le cas pour les logiciels [8]. (Voir : Le régime juridique du logiciel).

Le créateur de la base est donc titulaire des droits de propriété intellectuelle. L’employeur devra prévoir une cession expresse des droits.

Sanctions

Toute atteinte aux droits d’auteurs d’une base de données est sanctionné par le délit de contrefaçon (Voir : L'action en contrefaçon et La sanction de la contrefaçon). Ainsi, toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit de la base de données, en violation des droits de son auteur sera sanctionné par une peine de deux ans d’emprisonnement et d’une amende de 150000 euros [9].

La protection des producteurs de base de données par le droit sui generis

Cette protection bénéficie aux producteurs de bases de données qui sont définis comme « les personnes qui ont pris l’initiative et le risque des investissements correspondants » [10].

Etendue de la protection

La directive du 11 mars 1996 introduit la protection des producteurs de bases de données sous le nom de droit sui generis (ou de son propre genre) puis la loi française sous le nom de droit des producteurs de bases de données. Cette protection est complémentaire du droit d'auteur des bases de données. Elle est même autonome et s’exerce indépendamment du droit d’auteur. Le droit sui generis n’est soumis à aucune démonstration préalable de l’originalité de la base. Ainsi , le producteur de la base bénéficie du droit sui generis même si la base ne comporte aucune originalité, aucun apport créatif, du moment que sa constitution a représenté un investissement substantiel.

Le but est de protéger l’investissement de la personne qui prend l’initiative et le risque des investissements en vue de constituer une base de données. La loi reconnaît au producteur de la base un droit analogue à celui de l’auteur sur son œuvre.

Le producteur bénéficie d’une protection sur la base de données dès lors que la constitution, la présentation ou la vérification de celle-ci atteste d’un investissement financier, matériel et humain substantiel [11].

L’appréciation de la présence ou de l’absence du critère d’investissement substantiel est laissée à l’appréciation des juges du fond qui fondent leur analyse notamment sur les coûts de gestion, de contrôle et de maintenance de la base de données [12]

  • Exemple : un jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris du 5 septembre 2001 [13] estime que « le producteur pouvait bénéficier de cette protection dès lors qu’il avait attesté, au moyen notamment de factures et de justifications diverses, avoir mis en œuvre des moyens matériels, financiers et humains considérables pour constituer la base de données et la tenir à jour en temps réel ».

Le producteur de la base de données se voit attribuer un monopole d’exploitation lui permettant d’interdire toute extraction totale ou partielle ainsi que toute utilisation abusive. Il a donc le droit d’interdire l’extraction et la réutilisation de tout ou partie du contenu d’une base de donnée sur un autre support peu importe le moyen utilisé ou la forme que cela revêt. A contrario, lorsque la base est mise à disposition du public, le producteur ne peut interdire :

  • l’extraction ou la réutilisation d’une partie substantielle du contenu de la base par la personne qui y a accédé de manière licite
  • l’extraction à des fins privées d’une partie qualitativement ou quantitativement substantielle si la base n’est pas sous une forme électronique.

Durée de la protection

La protection d’une base de données court à compter de l’achèvement de la fabrication de la base et expire 15 ans après le 1er janvier de l’année civile qui suit celle de l’achèvement [14].

Si la base de données protégée fait l’objet de nouveaux investissements, une nouvelle durée de protection court pendant 15 ans après le 1er janvier de l’année civile suivant celle de ce nouvel investissement [15].

Sanctions

En cas d’atteinte aux droits des producteurs d’une base de données, est prévu une peine de trois ans d’emprisonnement et une amende de 300 000 euros d’amende, les peines étant portées à 5 ans d’emprisonnement et 500 000 euros d’amende en cas de bande organisée [16].

Notes et références

  1. Directive n° 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 1996, concernant la protection juridique des bases de données : JOCE n° L 77 du 27 mars 1996, p. 20
  2. Loi n° 98-536 du 1er juillet 1998 portant transposition dans le code de la propriété intellectuelle de la directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 1996, concernant la protection juridique des bases de données (version consolidée) : JORF n° 151 du 2  juillet 1998 p. 10075
  3. Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés dite « Foyer » (version consolidée) : JORF du 7 janvier 1978 p. 227, Site de la CNIL
  4. CA Paris, 10 mai 2000, 1ère chambre A sur Legalis.net
  5. Article L. 112-3 al. 1 du Code de la propriété intellectuelle sur Légifrance
  6. CA Paris 29 juin 1992, RJDA 2/93 n° 179
  7. Art. L. 122-5 5° du Code de la propriété intellectuelle sur Légifrance
  8. Art. 113-9 du Code de la propriété intellectuelle sur Légifrance
  9. Art. L. 335-2 du Code de la propriété intellectuelle sur Légifrance
  10. Art. L. 341-1 du Code de la propriété intellectuelle sur Légifrance
  11. Art. L. 341-1 du Code de la propriété intellectuelle sur Légifrance
  12. ANDRIEU (P.), « Bases de données », in Encyclopédie juridique des Biens informatiques, 6 février 2005[1]
  13. TGI Paris, 5 sept. 2001, 3ème chambre, 1ère section, SA Cadremploi c/ SA Keljob
  14. Art. 342-5 al. 1 du Code de la propriété intellectuelle sur Légifrance
  15. Art. 342-5 al. 3 du Code de la propriété intellectuelle sur Légifrance
  16. Art. L. 343-4 du Code de la propriété intellectuelle sur Légifrance

Voir aussi