Responsabilités juridiques sur le blog (fr)
Cet article est une ébauche relative au droit français, vous pouvez partager vos connaissances juridiques en le modifiant, vous pouvez également faire une recherche dans le moteur...'
|
France > Droit de l'internet >
Sommaire
Définition du blog
Un blog est un site web personnel constitué par la réunion de « billets » agglomérés au fil du temps, et souvent, classés par ordre antéchronologique (les plus récents en premiers). Chaque billet (appelé aussi note ou article) est, à l'image d'un journal de bord ou d'un journal intime, un ajout au blog.
Le blogueur (celui qui tient le blog) y délivre un contenu souvent textuel, enrichi d’hyperliens et d'éléments multimédias, sur lequel chaque lecteur peut généralement apporter des commentaires.
Chacune de ces actualités peuvent faire l’objet de discussions ouvertes à tous les internautes, si le gestionnaire du blog le souhaite. Le blog est facilement éditable pour n’importe quel utilisateur, d’où son important succès.
Historique
" Un nouveau blog toutes les 6 secondes ", " blog - le mot de l’année 2004 " selon le dictionnaire américain Merriam-Webster. Force est de constater que les blogs apparaissent comme l’un des phénomènes les plus marquants du web 2.0 ces dernières années.
Le terme " weblog ", contraction des termes " web " (toile) et de " log " (journal) a été utilisé pour la première fois en décembre 1997 par John Barge sur son blog personnel. Une nouvelle contraction va être opérée par Peter Merholz au début de l’année 1999, donnant naissance au mot " blog ".
En pratique et en langage français, le blog pourrait se définir comme une sorte de journal ou de " bloc-note " selon la Commission générale de terminologie et de néologie (cf. son avis publié au Journal officiel daté du 20 mai 2005), car souvent personnel, il présente en ordre chronologique de courts articles ou notes, généralement accompagnés de liens vers d’autres sites.
Qualification juridique du blog
Le blogueur est un éditeur d’un service de communication au public en ligne, selon les dispositions de l’article 8.III de la Loi pour la Confiance en l’Economie Numérique du 21 juin 2004. En effet, l’éditeur d’un service de communication au public en ligne désigne la personne qui détermine les contenus devant être mis à la disposition du public sur le service qu’il a créé ou dont il a la charge.
L’article 6.III de la LCEN vise le cas des personnes éditant à titre professionnel un service de communication au public en ligne. Ainsi, le législateur a voulu souligner la responsabilité personnelle de l’internaute au regard des contenus qu’il est susceptible d’éditer. Par conséquent, tout utilisateur est un éditeur potentiel.
L’internaute responsable de son blog sera, a priori, considéré comme un éditeur de service de communication au public en ligne s’agissant du contenu qu’il publie lui-même volontairement, et comme un organisateur de forums pour le fil des discussions figurant à la suite des articles.
Régime de responsabilité des blogs
Le blogueur est un éditeur de site. Le blog relève du régime de la Loi pour la Confiance en L’Economie Numérique (LCEN) du 21 juin 2004, qui dispose dans son article 1er, un principe qui paraît rédigé pour le blog (pour lui) dans son intitulé : "la communication au public par voie électronique est libre". Toutefois, naturellement, l’exercice de cette liberté, qui rappelle celui de la presse ou encore celle de la communication audiovisuelle, trouve ses limites dans plusieurs restrictions tenant aux libertés et à l’ordre public et aux bonnes mœurs. Apportant des précisions à la loi imparfaite du 1er août 2000, la LCEN énumère les prestataires techniques et les différents intervenants sur lesquels pèsent des obligations spécifiques : à savoir les fournisseurs d’accès (art.6-1) et les hébergeurs de services (art.6-2). La responsabilité pénale et civile des hébergeurs se trouve aujourd’hui subordonnée par la preuve de la connaissance préalable du caractère illicite des activités ou informations stockées ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère, ou de l’absence de promptes diligences pour retirer ces données ou en rendre l’accès impossible dès qu’elles en ont eu connaissance.
Le blogueur, quant à lui, qui tient son journal ouvert en ligne pour y diffuser toutes informations et recueillir tous commentaires, se trouve davantage dans la situation de l’éditeur du site. Il résulte par ailleurs de l’article 6.III de la LCEN, un régime de responsabilité de plein droit pour l’internaute qualifié d’éditeur de service de communication par voie électronique.
Le blogueur, étant l’éditeur du site, pourra voir sa responsabilité engagée dans tous les cas prévus par la loi sur la presse et la communication (injure, diffamation, atteinte à la vie privée, protection des mineurs...), de même qu’il est passible des dispositions de l’article 227-24 du Code Pénal au titre de la diffusion de message de caractère violent ou pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine, prévoyant une peine de trois ans d’emprisonnement et 75.000 euros d’amende lorsque ce message est susceptible d’être vu ou perçu par un mineur.
La jurisprudence
Les décisions jurisprudentielles relatives au droit du blog sont encore assez rares en France. A ce jour, quelques décisions font l’objet d’une jurisprudence tangible quant au régime de responsabilité des blogs. En effet, l’interprétation de l’article 6 de la LCEN fut problématique quant à la qualification opportune ente hébergeurs et éditeurs de certains sites web.
Dans plusieurs affaires, notamment celle du TGI de Paris en date du 22 juin 2007, Lafesse./Myspace, ce dernier avait été qualifié d’éditeur de service et non d’hébergeur en raison de la structure de présentation formelle des information et de la commercialisation de bandeaux publicitaires (cf, CA Paris 7/06/2006 Tiscali). Myspace, pourtant considéré comme un hébergeur effectuait des choix éditoriaux. Il a été considéré que la diffusion de publicité par l’hébergeur lors de la consultation de son site justifiait la qualification d’éditeur. A ce titre, il devait assumer ses responsabilités et être dès lors assimilé à un éditeur de contenu. Or, la loi n’opère aucune distinction sur la base du critère publicitaire. En effet, la diffusion de publicité n’a aucune conséquence sur le contrôle du contenu proposé par les internautes.
Suite à cette interprétation contra legem de la LCEN, un revirement de jurisprudence s’est opéré en juillet 2007, marquant le retour à l’orthodoxie juridique. En effet, dans le jugement du TGI de Paris du 13 juillet 2007 Nord Ouest Production./Dailymotion, les juges décident que « la commercialisation d’espaces publicitaires ne permet pas davantage de qualifier la société Dailymotion d’éditeur de contenu dès lors que rien dans le texte de loi n’interdit à un hébergeur de tirer profit de son site en vendant des espaces publicitaires tant que les partenariats auxquels il consent ne déterminent pas le contenu des fichiers postés par les internautes […] ». Ce revirement de jurisprudence fut confirmé le 15 avril 2008 par le TGI de Paris dans l’affaire Lafesse./Dailymotion.
Cependant, la jurisprudence fluctuante quant à la qualification hésitante de l’hébergeur en éditeur de contenu est réapparue dans l’affaire « Fuzz.fr » qui opposait ce blog à Olivier Martinez. Le TGI de Paris, dans son jugement du 26 mars 2008 considérait le blog « fuzz.fr » comme éditeur de contenu, eu égard au contenu mis en ligne par un internaute afférant à la vie privée du comédien Olivier Martinez. La Cour d’Appel de Paris a pris le contre-pied de cette décision en considérant d’une part que, « le fait de structurer les fichiers mis à la disposition du public selon un classement choisi par le seul créateur du site ne donne pas à ce dernier la qualité d’éditeur tant qu’il ne détermine pas les contenus des fichiers mis en ligne […] ». Elle considère au contraire que l’internaute est éditeur du lien hypertexte dès lors qu’il « est allé sur le site source » pour retenir l’information, qu’il « a recopié le lien » sur le site Fuzz.fr et « a rédigé le titre ». Dans ces conditions, la Cour de Paris estime que le site ne détermine ni ne sélectionne les informations, et que « le classement [effectué] entre dans la mission du prestataire de stockage ». En outre, la Cour poursuit en affirmant que le site « n’a […] aucun moyen de vérifier le contenu des sites vers lesquels pointent les liens mis en ligne par les seuls internautes ». Ce jugement, certes d’espèce, ne peut qu’inciter les blogueurs à adopter une attitude modérée quand à la ligne éditoriale qu’ils choisissent d’adopter et aux informations qu’ils éditent.
Un droit de réponse possible sur les blogs
Quant au traitement de l’information écrite ou électronique, est instituée une procédure spécifique du droit de réponse, sans préjudice des demandes de correction ou de suppression du message, qui peut être exercé dans un délai maximum de trois mois à compter de la mise à disposition auprès du public du message justifiant cette demande. Le directeur de publication est tenu d’insérer gratuitement les réponses de toute personne nommée ou désignée sous peine d’une amende de 3.500 euros, sans préjudice des autres peines et dommages intérêts auxquels l’article pourrait donner lieu. Les conditions d’insertion de la réponse sont celles de l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse.
Voir aussi
- Trouver la notion "Responsabilités juridiques" blog dans l'internet juridique français