Bienvenue sur JurisPedia! Vous êtes invités à créer un compte et à contribuer après avoir confirmé votre adresse de courriel. Dès lors, vous pouvez ajouter un article en commençant par lui donner un titre en renseignant ce champ:

Les lecteurs et contributeurs ne doivent pas oublier de consulter les avertissements juridiques. Il y a actuellement 3 533 articles en construction permanente...

Utilisateur:Frederique.chagnas

Un article de JurisPedia, le droit partagé.
Aller à : Navigation, Rechercher

Le contrat d'agence commerciale en France

1. – L’article 1 de la loi du 25 juin 1991 définit l’agent commercial, de manière plus précise que la directive du 18 décembre 1986 dont elle s’est inspirée, comme un « mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de service, est chargé de façon permanente de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d’achat, de location ou de prestations de services au nom et pour le compte de producteurs, d’industriels, de commerçants ou d’autres agents commerciaux ».

2. – Le contrat d’agence commerciale est donc un mandat. Le mandat est un contrat spécial défini à l’article 1984 - alinéa 1 du Code civil : « c’est un contrat par lequel une personne donne à une autre le pouvoir d’accomplir un ou plusieurs actes juridiques l’y représentant ». Le mandat en droit de la distribution est utilisé de différentes manières. Le contrat d’agence commerciale en est une variété professionnalisée. En effet le contrat d’agence commerciale n’est pas un contrat de bienfaisance au sens où Pothier entendait le contrat de mandat ; c’est un moyen pour l’agent de développer son activité.

La nature du contrat d’agent commercial s’est donc professionnalisée. Le principe de loyauté a pris une grande ampleur. De cette adaptation est né le principe d’indépendance de l’agent commercial dans l’exercice de son activité sous couvert de l’obligation d’agir au nom et pour le compte du mandant. Le régime du contrat d’agence commerciale est alors écartelé entre deux conceptions antagonistes : l’indépendance de l’agent et le souci du législateur de le protéger.

3. – La fonction principale de l’agent commercial est d’apporter sa compétence au mandant qui lui confie une mission. L’utilisation d’agents commerciaux comporte deux avantages majeurs. En effet, l’entreprise du mandant a la possibilité de ne pas investir dans l’activité de commercialisation et de plus n’a pas à contrôler la bonne marche de la mission confiée à l’agent puisque celui-ci est soumis à une obligation de rendre compte.

4. – L’agent commercial tient une place importante dans la distribution automobile. Il délivre un service de proximité attendu par le client et il sait entretenir les liens à dimension humaine entre la marque et son client. Il est donc impératif pour le promoteur de maintenir la capillarité dans son réseau.