Faute d'imprudence dans les infractions non-intentionnelles (fr) : Différence entre versions
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Version du 16 novembre 2005 à 06:35
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L'art. 121-3 al. 2 envisage la faute d'imprudence : « lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas d'imprudence, de négligence ou de mise en danger délibérée de la personne d'autrui ». A contrario, les crimes ne sont jamais des fautes de négligence. Un délit suppose une faute de négligence seulement lorsque la loi le prévoit. Bien que le texte ne vise que les délits, certaines contraventions supposent aussi une faute d'imprudence. Ex: la contravention de coups et blessures involontaires ayant entraîné une incapacité de travail de moins de trois mois suppose une imprudence. Les fautes d'imprudence ne sont jamais des crimes, quelques délits et quelques rares contraventions.
Ces délits ou contraventions sont couramment appelés « infractions involontaires », qui sont des infractions dont le résultat n'a pas été voulu par leur auteur. En droit, ces infractions sont très peu nombreuses. En pratique, les infractions involontaires sont très fréquentes à cause du nombre élevé d'infractions routières. Ces infractions viennent tout de suite après le vol en matière de poursuite devant les tribunaux.
Quelles est la faute de négligence que le ministère public devra trouver pour établir l'élément intentionnel ? Le Code pénal utilise les termes « imprudence » et « négligence » sans les définir. C'est donc la jurisprudence qui a dû le faire. De manière générale, la jurisprudence considère qu'il y a négligence lorsqu'un individu n'a pas prévu les conséquences de ses actes ou n'a pas pris les dispositions nécessaires pour éviter ces conséquences. Cette définition doit être précisée à quatre points de vue.
- Une imprudence constitue une faute alors même qu'elle résulterait d'une erreur de fait. L'erreur de fait est indifférente en matière de faute non-intentionnelle, contrairement à l'infraction intentionnelle (l'imprudence est une négligence).
- Cette faute doit être appréciée in concreto, c'est-à-dire en fonction des circonstances et de la personnalité de l'auteur ou de l'acte. L'art. 121-3 sanctionne la négligence, « sauf si l'auteur des faits accomplit les diligences normales, compte-tenu de ses fonctions, de ses compétences, ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait ». Ce texte a été adopté en 1996 à l'initiative des députés-maires et des sénateurs-maires pour se protéger eux-mêmes. Il n'a toutefois rien changé car les juges procédaient déjà à cette appréciation in concreto.
- Une imprudence est une faute et suffit donc à constituer une faute non-intentionnelle, même si elle est légère, voire très légère. La loi n'exige pas la preuve d'une faute grave. Toute faute suffit. Ch. crim. 30 juin 1995. Cette solution jurisprudentielle est très critiquée, notamment par les juristes. Cette faute engage la responsabilité pénale alors qu'elle engage déjà la responsabilité civile. Mais la Cour de cassation ne bouge pas. Les médecins et les maires critiquent aussi cette solution. On a pu parler de « poussières de faute ». Pour renverser cette solution, le Législateur, sous la pression des médecins et des maires, a adopté la loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000 tendant à préciser la définition des délits non intentionnels en modifiant le lien de causalité. « En droit pénal français, la conception de la causalité a toujours été extrêmement large : qu'il s'agisse d'une causalité proche ou éloignée, direct ou indirecte, exclusive ou partagée, toute personne impliquée était considérée comme ayant participé à la commission de l'infraction <footnote>J.-F. SEUVIC, 3e cycle de la Faculté internationale de droit comparé, Strasbourg, avril 2005, Strasbourg</footnote>». Une fois établi le lien de causalité, toute personne impliquée pouvait voir leur responsabilité pénale engagée. Désormais, aux termes de l'art. 121-3 al. 3 et 4, en l'absence de cas de force majeure, lorsque la causalité est directe entre la faute et le dommage, la moindre faute suffit à engager la responsabilité de son auteur ; lorsque la causalité est indirecte, il faut une violation de façon manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, ou la commission d'une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité que son auteur ne pouvaient ignorer.
- Une faute, même caractérisée, reste une faute d'imprudence, donc non-intentionnelle, et n'est pas assimilée à une faute intentionnelle. Un auteur avait proposé d'assimiler, dans certains cas, la faute par imprudence à une faute intentionnelle. Il parlait de « dol éventuel ». Ex: conducteur qui double au sommet d'une côte. La jurisprudence n'a jamais consacré cette assimilation, ainsi que le nouveau Code pénal. Cependant, le nouveau Code pénal prend quand même en compte l'imprudence caractérisée, ou délibérée, pour la punir plus sévèrement qu'une imprudence ordinaire, mais sans aller jusqu'à assimiler l'imprudence à l'intention. La faute d'imprudence caractérisée engage la responsabilité de son auteur, même si aucun dommage n'en est résulté. Ex: conducteur qui roule à contresens sur l'autoroute. Si l'imprudence caractérisée a causé la mort ou des blessures à une victime, ce résultat entraîne une aggravation de la peine. La loi réserve un sort spécial à l'imprudence caractérisée, soit en tant que telle, soit pour aggraver la peine.
« Il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre. Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas d'imprudence, de négligence, ou de mise en danger délibérée de la personne d'autrui ». art. 121-3. La définition de la mise en danger d'autrui se trouve à l'art. 223-1 : « Le fait d'exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende ». La jurisprudence a beaucoup utilisé cet article contre ceux qui avaient mis en danger la vie d'autrui alors que personne n'a été tué. C. cass. 12 mars 1997. C. cass. 11 mars 1998. Ch. crim. 9 mars 1999 : skieurs hors-piste. Depuis le nouveau Code pénal, les fautes d'imprudences ne supposent plus un dommage.