§ 14 SigG (de) : Différence entre versions
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− | #À leur requête, le prestataire de service de certification doit transmettre les données relatives à l'identité du possesseur de clef de chiffrement aux autorités compétentes lorsque cela est nécessaire à la poursuite d'infractions, à la prévention de dangers contre la sécurité ou l'ordre publics, ou à l'accomplissement des missions légales des autorités de protection de la Constitution de la Fédération des ''Länder'', de l'Office fédéral des informations, du Service de protection militaire ou des autorités fiscales, ou lorsque des tribunaux l'ordonnent dans le cadre de procédures en cours, conformément aux dispositions applicables. Les renseignements doivent être | + | #À leur requête, le prestataire de service de certification doit transmettre les données relatives à l'identité du possesseur de clef de chiffrement aux autorités compétentes lorsque cela est nécessaire à la poursuite d'infractions, à la prévention de dangers contre la sécurité ou l'ordre publics, ou à l'accomplissement des missions légales des autorités de protection de la Constitution de la Fédération des ''Länder'', de l'Office fédéral des informations, du Service de protection militaire ou des autorités fiscales, ou lorsque des tribunaux l'ordonnent dans le cadre de procédures en cours, conformément aux dispositions applicables. Les renseignements doivent être documentés. L'autorité requérante doit informer le possesseur de la clef de chiffrement de la transmission des données dès que la réalisation des missions légales n'est plus affectée ou si l'intérêt du possesseur de la clef de chiffrement à être informé est prépondérant. |
#Lorsque des certificats pour des signatures électroniques sont dressés par d'autres prestataires de service de certification que ceux prévus au § [[§ 2 SigG (de)|2]] n° 8, les al. 1 et 2 s'appliquent par analogie. | #Lorsque des certificats pour des signatures électroniques sont dressés par d'autres prestataires de service de certification que ceux prévus au § [[§ 2 SigG (de)|2]] n° 8, les al. 1 et 2 s'appliquent par analogie. | ||
Version du 13 février 2006 à 08:22
Allemagne > Index par code (de) > Loi sur la signature électronique (Signaturgesetz)
§ 14 Protection des données
- Le prestataire de service de certification ne peut collecter de données à caractère personnel que directement auprès de la personne concernée et seulement dans la mesure où cela est nécessaire aux fins d'un certificat qualifié. Toute collecte de données auprès d'un tiers n'est licite qu'avec le consentement de la personne concernée. Ces données ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celles mentionnées à la phr. 1 que si la présente loi l'autorise ou si la personne concernée y a consenti.
- À leur requête, le prestataire de service de certification doit transmettre les données relatives à l'identité du possesseur de clef de chiffrement aux autorités compétentes lorsque cela est nécessaire à la poursuite d'infractions, à la prévention de dangers contre la sécurité ou l'ordre publics, ou à l'accomplissement des missions légales des autorités de protection de la Constitution de la Fédération des Länder, de l'Office fédéral des informations, du Service de protection militaire ou des autorités fiscales, ou lorsque des tribunaux l'ordonnent dans le cadre de procédures en cours, conformément aux dispositions applicables. Les renseignements doivent être documentés. L'autorité requérante doit informer le possesseur de la clef de chiffrement de la transmission des données dès que la réalisation des missions légales n'est plus affectée ou si l'intérêt du possesseur de la clef de chiffrement à être informé est prépondérant.
- Lorsque des certificats pour des signatures électroniques sont dressés par d'autres prestataires de service de certification que ceux prévus au § 2 n° 8, les al. 1 et 2 s'appliquent par analogie.
Version originale de cette norme : § 12 SigG
Traduction de la version initiale de cette norme sur Bijus