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Responsabilité pénale des personnes morales (fr) : Différence entre versions

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*Sous l'ancien Code pénal, certaines lois particulières avaient institué quelques hypothèses de responsabilité pénale : une ordonnance de 1945 prise au lendemain de la guerre a prévu la dissolution et la confiscation des biens des sociétés qui avaient collaboré avec l'ennemi. Une loi du 30 juillet 1982 a prévu un amende de 50 F par dividende illégalement versé aux actionnaires, amende prononcée contre la société.
 
*Sous l'ancien Code pénal, certaines lois particulières avaient institué quelques hypothèses de responsabilité pénale : une ordonnance de 1945 prise au lendemain de la guerre a prévu la dissolution et la confiscation des biens des sociétés qui avaient collaboré avec l'ennemi. Une loi du 30 juillet 1982 a prévu un amende de 50 F par dividende illégalement versé aux actionnaires, amende prononcée contre la société.
  
Le Conseil constitutionnel a dit que'« aucun principe constitutionnel ne s'oppose à l'engagement de la responsabilité pénale d'une personne morale ». À la veille du Code pénal, le principe était bien l'irresponsabilité de la personne morale.
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Le Conseil constitutionnel a dit qu'« aucun principe constitutionnel ne s'oppose à l'engagement de la responsabilité pénale d'une personne morale ». À la veille du Code pénal, le principe était bien l'irresponsabilité de la personne morale.
  
 
Le principe est aujourd'hui très largement le principe de la responsabilité pénale des personnes morales. L'art. [[CPfr:121-2|121-2]] du Code pénal affirme la responsabilité des personnes morales : « Les personnes morales, à l'exclusion de l'État, sont responsables pénalement, selon les distinctions des articles [[CPfr:121-4|121-4]] à [[CPfr:121-7|121-7]] et dans les cas prévus par la loi ou le règlement, des infractions commises pour leur compte, par leurs organes ou représentants. Toutefois, les collectivités territoriales et leurs groupements ne sont responsables pénalement que des infractions commises dans l'exercice d'activités susceptibles de faire l'objet de conventions de délégation de service public. La responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits ».
 
Le principe est aujourd'hui très largement le principe de la responsabilité pénale des personnes morales. L'art. [[CPfr:121-2|121-2]] du Code pénal affirme la responsabilité des personnes morales : « Les personnes morales, à l'exclusion de l'État, sont responsables pénalement, selon les distinctions des articles [[CPfr:121-4|121-4]] à [[CPfr:121-7|121-7]] et dans les cas prévus par la loi ou le règlement, des infractions commises pour leur compte, par leurs organes ou représentants. Toutefois, les collectivités territoriales et leurs groupements ne sont responsables pénalement que des infractions commises dans l'exercice d'activités susceptibles de faire l'objet de conventions de délégation de service public. La responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits ».

Version du 25 mars 2006 à 10:27

Cet article est une ébauche relative au droit comparé, vous pouvez partager vos connaissances juridiques en le modifiant...

France > Droit pénal (fr) > Droit pénal général > Responsabilité pénale (fr)
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Les personnes morales sont des groupements ayant la personnalité juridique, susceptibles d'être titulaires de droits et obligations. La question est de savoir si une infraction matérielle commise par une personne physique peut engager la responsabilité de la personne morale elle-même.

Il y a eu une grande révolution en 1992 avec le (nouveau) Code pénal. Avant, le principe était l'irresponsabilité pénale des personnes morales, alors que le Code pénal engage la responsabilité des personnes morales.

L'ancien Code pénal est en fait muet. C'est la jurisprudence qui a décidé qu'une personne morale ne pouvait encourir de sanction pénale, même pécuniaire. Ch. crim. 15 mars 1973 : non versement de cotisations de sécurité sociale « seul le président de la société peut être condamné mais pas la société elle-même ». Ch. crim. 6 février 1975 : délit de dénonciation calomnieuse (contre un syndicat). Chaque fois, en vertu de cette jurisprudence, seul le dirigeant pouvait être poursuivi et condamné.

À l'appui de cette solution, avaient été invoqués plusieurs arguments :

  • L'absence de texte ;
  • Toute infraction suppose une faute, or la personne morale ne peut commettre de faute ;
  • La plupart des peines prévues par le Code pénal sont inapplicable à une personne morale.

Mais ces arguments avaient été critiqués par la doctrine, qui était favorable à la responsabilité de la personne morale :

  • Une personne morale peut commettre une infraction puisqu'une personne morale peut engager sa responsabilité civile ;
  • En 1954, la Cour de cassation a décidé que la personne morale est une réalité (chambre civile) ;
  • En ce qui concerne les peines, la doctrine a soutenu que la plupart des peines prévues par le Code pénal sont susceptibles de s'appliquer à la personne morale : peine de mort (dissolution) ;
  • Sous l'ancien Code pénal, certaines lois particulières avaient institué quelques hypothèses de responsabilité pénale : une ordonnance de 1945 prise au lendemain de la guerre a prévu la dissolution et la confiscation des biens des sociétés qui avaient collaboré avec l'ennemi. Une loi du 30 juillet 1982 a prévu un amende de 50 F par dividende illégalement versé aux actionnaires, amende prononcée contre la société.

Le Conseil constitutionnel a dit qu'« aucun principe constitutionnel ne s'oppose à l'engagement de la responsabilité pénale d'une personne morale ». À la veille du Code pénal, le principe était bien l'irresponsabilité de la personne morale.

Le principe est aujourd'hui très largement le principe de la responsabilité pénale des personnes morales. L'art. 121-2 du Code pénal affirme la responsabilité des personnes morales : « Les personnes morales, à l'exclusion de l'État, sont responsables pénalement, selon les distinctions des articles 121-4 à 121-7 et dans les cas prévus par la loi ou le règlement, des infractions commises pour leur compte, par leurs organes ou représentants. Toutefois, les collectivités territoriales et leurs groupements ne sont responsables pénalement que des infractions commises dans l'exercice d'activités susceptibles de faire l'objet de conventions de délégation de service public. La responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits ».

  1. Il s'agit des personnes morales de droit privé, mais il s'agit aussi de certaines personnes morales de droit public à l'exclusion de l'État. Sont pénalement responsables les collectivités territoriales, mais elles ne peuvent être responsables que des infractions commises dans l'exercice d'activités commises dans l'exercice d'activités susceptibles de faire l'objet d'une convention de délégation de service public. A contrario, elles ne sont jamais responsables à l'occasion d'une activité de service public. Ex: si un policier municipal commet une infraction, la commune ne peut pas être responsable. Les communes exercent quantité d'activités qu'elles pourraient déléguer. Ex: transports scolaires, distribution d'eau, enlèvement des ordures, etc.
  2. Les personnes morales ne sont responsables pénalement que dans les cas prévus par la loi ou les règlements, c'est-à-dire que dans les cas où le texte d'incrimination prévoit expressément la responsabilité de la personne morale (principe de spécialité). Ces textes sont très nombreux. La Loi n° 2004-204 du 9 mars 2004, dite « Perben II », a abandonné le principe de la spécialité au profit du principe de la généralité. À compter du 31 décembre, les mots « et dans les cas prévus par la loi ou le règlement » sont retranchés de la loi. Les personnes morales pourront alors être responsable de toutes les infractions (principe de généralité).
  3. La responsabilité de la personne morale suppose que l'infraction ait été commise pour son compte, c'est-à-dire au profit de la personne morale et non pas pour le compte personnel du gérant de la société.
  4. L'infraction doit avoir été commise par un organe ou un représentant de la personne morale (maire, PDG). Ex: le Conseil d'administration décide de ne pas payer les cotisations sociales. L'infraction commise par un salarié ne met pas en cause la responsabilité pénale de la personne morale.
  5. La responsabilité pénale de la personne morale n'exclut pas la responsabilité des personnes physiques qui ont commis ou ont été complices de l'infraction (art. 121-2). Les peines sont très diverses et peuvent aller jusqu'à la dissolution de la société.

Depuis l'entrée en vigueur du Code pénal, plusieurs communes ont été condamnées.

Plan droit pénal général (fr)