Garantie à première demande (fr) : Différence entre versions
m (Correction de lien aux fins de suppression des redirections) |
|||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{ébauche}} | {{ébauche}} | ||
− | [[France]] > [[Droit privé (fr)|Droit privé]] > [[Droit des sûretés (fr)|Droit des sûretés]] > <br/>[[Les principes essentiels du droit des sûretés ( | + | [[France]] > [[Droit privé (fr)|Droit privé]] > [[Droit des sûretés (fr)|Droit des sûretés]] > <br/>[[Les principes essentiels du droit des sûretés (fr)|Les principes essentiels du droit des sûretés]] |
[[Image:fr_flag.png|framed|]] | [[Image:fr_flag.png|framed|]] | ||
[[catégorie:France]][[Catégorie:Droit privé (fr)]][[Catégorie:Droit civil (fr)]][[Catégorie:Droit des sûretés (fr)]] | [[catégorie:France]][[Catégorie:Droit privé (fr)]][[Catégorie:Droit civil (fr)]][[Catégorie:Droit des sûretés (fr)]] |
Version du 21 juin 2006 à 21:55
Cet article est une ébauche relative au droit comparé, vous pouvez partager vos connaissances juridiques en le modifiant... |
France > Droit privé > Droit des sûretés >
Les principes essentiels du droit des sûretés
La pratique bancaire a créé la garantie à première demande : en droit international c'est le substitut d'un dépôt de garantie. Le créancier accepte de renoncer au dépôt, en contrepartie de quoi il bénéficie de l'engagement d'une banque de verser ce dépôt à première demande de sa part : il y a inopposabilité des exceptions (Com. 30 janvier 2001). On note un développement de la garantie à première demande dans les relations purement internes.
Dans cette hypothèse, la distinction avec le cautionnement est souvent difficile à faire car la somme garantie est la totalité de la dette. La jurisprudence récente apporte des éléments de réponse : pour qu'il y ait garantie à première demande, le garant doit avoir expressément renoncé à opposer des exceptions tirées du contrat principal, mais il est disqualifié en cautionnement si l'objet de la garantie est défini par référence à ce que doit le débiteur principal (Com. 14 juin 2000 n° 97-12692). Depuis Cass. 7 octobre 1997 n° 97-12692, la jurisprudence admet que la garantie à première demande puisse faire référence à l'opération juridique à l'occasion de laquelle elle a été donnée (Com. 18 mai 1999 : Bull. civ. n° 102, et Com. 30 janvier 2001 : Bull. civ. n° 25).