Classification des infractions selon leur nature (fr) : Différence entre versions
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Si l'intérêt est un intérêt de droit interne, la jurisprudence consacre exclusivement le critère objectif. Est infraction politique une infraction qui porte atteinte aux affaires de l'État. La jurisprudence considère comme une infraction de droit commun une infraction qui porte atteinte à des intérêts privés, même si elle a été faite dans des intérêts politiques. [http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXRXAX1932X08X06X00207X000 Ch. crim. 20 août 1932 ''Gorguloff''] : D 1932 p. 430. L'assassinat, par sa nature et quels qu'en aient été les motifs, constitue un crime de droit commun. Il ne perd pas ce caractère par le fait qu'il a été commis sur la personne du Président de la République. [[Ch. crim. 4 février 1971]] : Bull. crim. 1971 n° 41; JCP 1972 II n° 17.272. C. cass 7 mars 1972: Bull. crim. n° 85. Si un intérêt de droit international est évoqué, c'est une question d'extradition. | Si l'intérêt est un intérêt de droit interne, la jurisprudence consacre exclusivement le critère objectif. Est infraction politique une infraction qui porte atteinte aux affaires de l'État. La jurisprudence considère comme une infraction de droit commun une infraction qui porte atteinte à des intérêts privés, même si elle a été faite dans des intérêts politiques. [http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXRXAX1932X08X06X00207X000 Ch. crim. 20 août 1932 ''Gorguloff''] : D 1932 p. 430. L'assassinat, par sa nature et quels qu'en aient été les motifs, constitue un crime de droit commun. Il ne perd pas ce caractère par le fait qu'il a été commis sur la personne du Président de la République. [[Ch. crim. 4 février 1971]] : Bull. crim. 1971 n° 41; JCP 1972 II n° 17.272. C. cass 7 mars 1972: Bull. crim. n° 85. Si un intérêt de droit international est évoqué, c'est une question d'extradition. | ||
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Lorsque la question se pose de savoir si une infraction est une infraction politique ou non, la jurisprudence considère comme infraction politique une infraction qui a un objet politique. Ch. d'acc. Cour d'appel de Paris 18 novembre 1998. | Lorsque la question se pose de savoir si une infraction est une infraction politique ou non, la jurisprudence considère comme infraction politique une infraction qui a un objet politique. Ch. d'acc. Cour d'appel de Paris 18 novembre 1998. | ||
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Parallèlement, la jurisprudence consacre aussi le critère subjectif dans certaines conditions. Il s'agit des infractions portant sur des intérêts privés et accomplies dans un but politique. Dans un premier temps, la jurisprudence a admis le critère subjectif sans restriction. CA Paris Ch. d'acc. 3 juillet 1967 : JCP 1967 II n° 15.274. [[CA Paris 4 décembre 1967]] (affaire ''Inacio Da Palma Herminio'') : JCP 1967 II 15.387. Depuis 1978, la jurisprudence a limité le critère subjectif. Dans un arrêt du [http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JGXAX1978X07X0000010079 7 juillet 1978 ''Croissant''], le [[Conseil d'État (fr)|Conseil d'État]] a déclaré que le fait que les crimes reprochés auraient eu pour but de renverser l'ordre établi en [[Allemagne]] ne suffit pas, compte tenu de leur gravité à leur conférer un caractère politique. Juridiquement, cette formule implique que le critère de l'infraction politique est le mobile, sauf si l'infraction reprochée est une infraction grave. ''A contrario'', si une infraction est peu importante, mais accomplie dans un but politique, ce sera une infraction politique. | Parallèlement, la jurisprudence consacre aussi le critère subjectif dans certaines conditions. Il s'agit des infractions portant sur des intérêts privés et accomplies dans un but politique. Dans un premier temps, la jurisprudence a admis le critère subjectif sans restriction. CA Paris Ch. d'acc. 3 juillet 1967 : JCP 1967 II n° 15.274. [[CA Paris 4 décembre 1967]] (affaire ''Inacio Da Palma Herminio'') : JCP 1967 II 15.387. Depuis 1978, la jurisprudence a limité le critère subjectif. Dans un arrêt du [http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JGXAX1978X07X0000010079 7 juillet 1978 ''Croissant''], le [[Conseil d'État (fr)|Conseil d'État]] a déclaré que le fait que les crimes reprochés auraient eu pour but de renverser l'ordre établi en [[Allemagne]] ne suffit pas, compte tenu de leur gravité à leur conférer un caractère politique. Juridiquement, cette formule implique que le critère de l'infraction politique est le mobile, sauf si l'infraction reprochée est une infraction grave. ''A contrario'', si une infraction est peu importante, mais accomplie dans un but politique, ce sera une infraction politique. | ||
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+ | *[[Procédure suivie en cas d'extradition demandée par un État étranger (fr)|Procédure suivie en cas d'extradition demandée par un État étranger]] | ||
+ | *[[Plan droit pénal général (fr)|Plan droit pénal général]] |
Version du 1 juillet 2006 à 06:34
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France > Droit pénal (fr) > Droit pénal général
Grâce à cette classification, on distingue les infractions de droit commun, des infractions politiques et de droit militaire.
Sont des infractions de droit commun toutes celles qui ne sont ni politiques, ni militaires. Grosso modo, une infraction militaire est une infraction qui porte atteinte à l'ordre militaire de l'État (ex: discipline des armées). En ce qui concerne la liste de ces infractions, elle se trouve dans le Code de justice militaire.
Les infractions politiques, qui ne sont définies par aucun code, sont grosso modo les infractions qui portent atteinte à l'ordre politique de l'État (ex: trahison, espionnage). Les infractions de droit commun sont celles qui portent atteinte à l'ordre général non politique et non militaire d'un État. C'est la jurisprudence qui a déterminé les critères de l'infraction politique.
Sommaire
Les intérêts de la distinction des infractions politiques des infractions de droit commun
Les intérêts de la distinction ont varié au cours des époques. Un État libéral soumet les infractions politiques à un régime de faveur par rapport aux infractions de droit commun. À l'inverse, les régimes autoritaires soumettent les infractions politiques à un régime défavorable par rapport au régime de droit commun.
Aujourd'hui, des intérêts multiples demeurent :
- D'abord en ce qui concerne les peines appliquées aux crimes. Les crimes politiques sont punis de détention criminelle. La détention criminelle est plus souple que la rétention. En matière de délit et de contravention, il n'y a pas de distinction entre infraction politique ou non. La peine ne varie qu'en matière criminelle.
- Une condamnation pour infraction politique ne peut pas faire obstacle à l'octroi d'un sursis lorsqu'une nouvelle condamnation est sanctionnée, contrairement à une condamnation de droit commun. Inversement, un condamné politique ne peut pas bénéficier d'un sursis avec mise à l'épreuve.
- La contrainte par corps est l'emprisonnement d'un condamné pour ne pas avoir payé une amende qu'il était condamné à payer. C'est possible pour le droit commun mais pas pour les infractions politiques.
- Les délinquants politiques (droit international) ne peuvent pas être extradés, contrairement à un délinquant de droit commun. D'où la nécessité de déterminer le critère de distinction des infractions politiques des infractions de droit commun.
Le critère de distinction des infractions politiques des infractions de droit commun
Le Code pénal ni aucune autre loi ne dit dans quelles conditions une infraction est politique ou non. C'est la jurisprudence qui a dû déterminer le critère.
Le critère objectif
Le premier critère est le critère objectif. Il tient compte de l'objectif de l'action, mais pas du mobile de l'auteur de l'infraction. Selon ce critère, est une infraction politique une infraction qui a pour résultat de porter atteinte à l'ordre politique de l'État, même si le mobile de l'auteur de l'infraction n'était pas politique. Ex: espionnage ou fraude électorale. On ne tient pas compte du mobile. Selon ce critère, est une infraction de droit commun toute infraction qui porte atteinte à des intérêts privés, même si elle est accomplie dans des motifs politiques. Ex: terrorisme.
Le critère subjectif
Le critère subjectif tient compte uniquement du mobile de l'infraction. Selon ce critère, est infraction politique toute infraction commise dans un but politique, même si son but n'est pas politique. Est infraction de droit commun une infraction qui est commise sans but politique, même si elle porte atteinte à l'ordre politique de l'État. Ex: fraude électorale, mercenaires.
La jurisprudence sur ce critère
La jurisprudence distingue selon que l'intérêt en jeu est un intérêt de droit interne ou un intérêt de droit international.
Si l'intérêt est un intérêt de droit interne, la jurisprudence consacre exclusivement le critère objectif. Est infraction politique une infraction qui porte atteinte aux affaires de l'État. La jurisprudence considère comme une infraction de droit commun une infraction qui porte atteinte à des intérêts privés, même si elle a été faite dans des intérêts politiques. Ch. crim. 20 août 1932 Gorguloff : D 1932 p. 430. L'assassinat, par sa nature et quels qu'en aient été les motifs, constitue un crime de droit commun. Il ne perd pas ce caractère par le fait qu'il a été commis sur la personne du Président de la République. Ch. crim. 4 février 1971 : Bull. crim. 1971 n° 41; JCP 1972 II n° 17.272. C. cass 7 mars 1972: Bull. crim. n° 85. Si un intérêt de droit international est évoqué, c'est une question d'extradition.
Lorsque la question se pose de savoir si une infraction est une infraction politique ou non, la jurisprudence considère comme infraction politique une infraction qui a un objet politique. Ch. d'acc. Cour d'appel de Paris 18 novembre 1998.
Parallèlement, la jurisprudence consacre aussi le critère subjectif dans certaines conditions. Il s'agit des infractions portant sur des intérêts privés et accomplies dans un but politique. Dans un premier temps, la jurisprudence a admis le critère subjectif sans restriction. CA Paris Ch. d'acc. 3 juillet 1967 : JCP 1967 II n° 15.274. CA Paris 4 décembre 1967 (affaire Inacio Da Palma Herminio) : JCP 1967 II 15.387. Depuis 1978, la jurisprudence a limité le critère subjectif. Dans un arrêt du 7 juillet 1978 Croissant, le Conseil d'État a déclaré que le fait que les crimes reprochés auraient eu pour but de renverser l'ordre établi en Allemagne ne suffit pas, compte tenu de leur gravité à leur conférer un caractère politique. Juridiquement, cette formule implique que le critère de l'infraction politique est le mobile, sauf si l'infraction reprochée est une infraction grave. A contrario, si une infraction est peu importante, mais accomplie dans un but politique, ce sera une infraction politique.