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Contrat "clé en mains" (fr) : Différence entre versions

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Le contrat informatique "clé en mains" est inspiré des contrats "clé en mains" des grands ensembles industriels. Il consiste en la délivrance par le fournisseur d'un[http://www.dsi.cnrs.fr/conduite-projet/glossaire.htm#S  système informatique](matériel, logiciel et prestations annexes) adapté aux besoins du client.
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Le contrat informatique "clé en mains" est inspiré des contrats "clé en mains" des grands ensembles industriels. Il consiste en la délivrance par le fournisseur d'un [http://www.dsi.cnrs.fr/conduite-projet/glossaire.htm#S  système informatique](matériel, logiciel et prestations annexes) adapté aux besoins du client.
  
 
Il peut se décomposer en deux phases :
 
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*Le débat porte aujourd’hui sur ''la nature de cette obligation'' :
**'''Obligation de résultat'''. Le Tourneau considère que l’obligation de résultat qui pèse sur le fournisseur serait devenue le critère même de la définition du contrat clé en main.Linant de Bellefonds et Hollande écrivent que "dans le contrat clé en main, c’est une obligation de résultat qui pèse sur le fournisseur, alors que dans la majorité de cas des contrats informatiques, il ne pèse qu’une obligation de moyens".
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**'''[[obligation de résultat (fr)|Obligation de résultat]]'''. Le Tourneau considère que l’obligation de résultat qui pèse sur le fournisseur serait devenue le critère même de la définition du contrat clé en main.Linant de Bellefonds et Hollande écrivent que "dans le contrat clé en main, c’est une obligation de résultat qui pèse sur le fournisseur, alors que dans la majorité de cas des contrats informatiques, il ne pèse qu’une obligation de moyens".
**'''Obligation de moyens''' : Vivant et Le Stanc : "''Le client étant débiteur d’un devoir de collaboration, un aléa et une interdépendance entre les obligations des parties devraient écarter l’obligation de résultat''"
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**'''[[obligation de moyens (fr)|Obligation de moyens]]''' : Vivant et Le Stanc : "''Le client étant débiteur d’un devoir de collaboration, un aléa et une interdépendance entre les obligations des parties devraient écarter l’obligation de résultat''"
**'''Obligation de moyens renforcée'''. Bitant énonce que "''la principale raison contre l’obligation de résultat est que cette obligation ne tient pas compte de la réalité de la prestation informatique qui revêt non seulement une part d’aléa en raison de la technicité non maîtrisable de la solution réalisée et d’autant plus du fait de la participation du client dans le projet informatique''". Le fardeau de la preuve pèse sur le fournisseur mais il peut toutefois se libérer en prouvant son absence de faute, c'est-à-dire qu’il a "''eu un comportement professionnel normal pendant l’exécution de ses obligations par rapport à l’état de l’art du moment''".  
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**'''[[obligation de moyen renforcée (fr)|Obligation de moyens renforcée]]'''. Bitant énonce que "''la principale raison contre l’obligation de résultat est que cette obligation ne tient pas compte de la réalité de la prestation informatique qui revêt non seulement une part d’aléa en raison de la technicité non maîtrisable de la solution réalisée et d’autant plus du fait de la participation du client dans le projet informatique''". Le fardeau de la preuve pèse sur le fournisseur mais il peut toutefois se libérer en prouvant son absence de faute, c'est-à-dire qu’il a "''eu un comportement professionnel normal pendant l’exécution de ses obligations par rapport à l’état de l’art du moment''".  
  
 
==Bibliographie==
 
==Bibliographie==

Version actuelle en date du 9 juillet 2006 à 09:44

France > Droit privé (fr) > Droit de l'informatique (fr) > Contrat informatique (fr)
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Le contrat informatique "clé en mains" est inspiré des contrats "clé en mains" des grands ensembles industriels. Il consiste en la délivrance par le fournisseur d'un système informatique(matériel, logiciel et prestations annexes) adapté aux besoins du client.

Il peut se décomposer en deux phases :

1 - Etudes des besoins du client

Le fournisseur(obligation de conseil) rédige avec l'aide du client (obligation de collaboration) un cahier des charges dont il exigera sa confidentialité et sa non-réutilisation par des tiers.

2 - Phase d’exécution des différentes prestations établis par le cahier des charges

Le client n’a alors plus à intervenir, cependant, dans la pratique, celui-ci est souvent tenté de vouloir rajouter quelque chose.


Débat

  • Il y a eu débat quant à sa qualification :
    • Qualification distributive (vente, location, contrat d’entreprise) – un temps par la jurisprudence - dépeçage par les juges du contrat en autant de prestations puis traitement en fonction de la prestation litigieuse.
    • Aujourd’hui, la doctrine est majoritairement pour une qualification unitaire du contrat clé en main. Elle reste néanmoins divisée sur sa qualification définitive :
      • Contrat d’entreprise : Bitan H., de Lamberterie I..
      • Contrat sui generis : Le Tourneau.


  • Il y a eu débat quant au fondement de l’action en responsabilité contre le fournisseur :
    • La garantie des vices cachés fut le 1er angle d’attaque mais le problème est qu'elle ne concerne que le contrat de vente, la location et le contrat de construction d’immeuble avec la garantie décennale.
    • L'obligation de délivrance fait ressurgir la problématique de la détermination de l’objet dans les contrats informatiques. Les parties n’arrivent pas à s’entendre sur leurs attentes respectives. Plus le projet est complexe, plus il y a de documents, plus l’objet est flou et évolutif.


  • Le débat porte aujourd’hui sur la nature de cette obligation :
    • Obligation de résultat. Le Tourneau considère que l’obligation de résultat qui pèse sur le fournisseur serait devenue le critère même de la définition du contrat clé en main.Linant de Bellefonds et Hollande écrivent que "dans le contrat clé en main, c’est une obligation de résultat qui pèse sur le fournisseur, alors que dans la majorité de cas des contrats informatiques, il ne pèse qu’une obligation de moyens".
    • Obligation de moyens : Vivant et Le Stanc : "Le client étant débiteur d’un devoir de collaboration, un aléa et une interdépendance entre les obligations des parties devraient écarter l’obligation de résultat"
    • Obligation de moyens renforcée. Bitant énonce que "la principale raison contre l’obligation de résultat est que cette obligation ne tient pas compte de la réalité de la prestation informatique qui revêt non seulement une part d’aléa en raison de la technicité non maîtrisable de la solution réalisée et d’autant plus du fait de la participation du client dans le projet informatique". Le fardeau de la preuve pèse sur le fournisseur mais il peut toutefois se libérer en prouvant son absence de faute, c'est-à-dire qu’il a "eu un comportement professionnel normal pendant l’exécution de ses obligations par rapport à l’état de l’art du moment".

Bibliographie

  • Lamy droit de l’Informatique et des réseaux, M. Vivant et Ch. Le Stanc, 2005.
  • Formulaire Lamy droit de l’Informatique et des réseaux
  • Les contrats informatiques et électroniques, Philippe Le Tourneau, Dalloz Référence, 2004.
  • La pratique du droit de l'informatique, Xavier Linant de Bellefonds, Dalloz, 2002.
  • Bitan H., Contrats informatiques, Litec, 2002, no 149
  • De Lamberterie I., Contrats informatiques in J.-Cl. Contrats, Fasc. 2410, § 55
  • Pour une consécration de l'obligation de moyens renforcée dans les contrats informatiques, H. BITAN, Communication Commerce électronique n° 10, Octobre 2005, 34
  • L’informatique dans la théorie générale du contrat, Vivant M., D 1994 chron. P. 117.
  • Le contrat clef en main en informatique par Valérie Carcaly ; Thèse sous la direction de Michel Vivant.