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La [[Loi (fr)|loi]] du 2 janvier 1968 introduit l'art. [[CCfr:389-2|389-2]], qui dispose qu'une personne démente est quand même responsable. | La [[Loi (fr)|loi]] du 2 janvier 1968 introduit l'art. [[CCfr:389-2|389-2]], qui dispose qu'une personne démente est quand même responsable. |
Version du 18 août 2006 à 08:45
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France > Droit civil > Responsabilité Civile > Responsabilité délictuelle > La responsabilité fondée sur la faute
Longtemps en droit civil, il a fallu que l'auteur ait conscience de commettre une faute pour que sa responsabilité civile puisse être engagée. Pourtant le Code Napoléon distingue la faute intentionnelle et la faute non intentionnelle.
La loi du 2 janvier 1968 introduit l'art. 389-2, qui dispose qu'une personne démente est quand même responsable. Cette évolution gomme l'exigence de la conscience de l'acte et élude ainsi l'élément moral.
La jurisprudence est allée dans ce sens en considérant que les mineurs peuvent être responsables quelque soit leur âge. Aujourd'hui l'élément moral a été supprimé de la faute civile, celle ci est devenue une notion plus subjective car elle n'exige qu'un fait fautif.
Il subsiste tout de même une classification des fautes :
- faute d'imprudence-faute intentionnelle. Ces deux fautes sont distinguées par l'existence d'un éléments moral, cependant cette distinction n'a aucun intérêt ni aucune incidence.
- faute grave-faute lourde. La faute grave, qui se caractérise par une recherche du dommage, augmente la gravité des conséquences de la responsabilité civile. On retient souvent une telle aggravation par exemple dans le cadre de la faute inexcusable des accidents de la circulation alors que la loi de 1985 gommait l'élément moral. La faute lourde est une faute difficilement pardonnable.