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Acceptation (fr) : Différence entre versions

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Version du 24 septembre 2006 à 21:36

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Définition

L'acceptation est un agrément pur et simple de l'offre. Comme l'offre, elle est une manifestation unilatérale de volonté conforme à l'offre et qui suffit à former le contrat.

Une acceptation doit concorder en tout point avec l'offre, autrement, il s'agit d'une autre offre, qui devra être acceptée à son tour pour que le contrat soit conclu[1].

L'acceptation concerne l'offre, qui peut être détaillée dans des documents annexes, comme des conditions générales d'affaires. Mais l'acceptation ne concerne que l'offre et non les conditions qui pourraient être posées par la suite par une des parties. Par exemple, une clause limitative de responsabilité figurant sur un récépissé de transport n'est pas opposable à l'expéditeur[2].

Forme

L'acceptation peut être expresse ou tacite[3]. Cependant, concernant l'acceptation tacite, il faut préciser que le silence ne peut à lui seul constituer une acceptation, il doit être accompagné d'autres éléments[4]. La loi encadre la conclusion de certains contrats en soumettant leur acceptation à des règles de forme, comme par exemple la conclusion d'un contrat électronique (art. 1363-5 C.civ.). À l'inverse, la loi et la jurisprudence prévoient certains cas dans lesquels le silence vaut acceptation.

Les cas d'acceptation tacite prévus par la loi

L'art. L 112-2 du Code des assurances prévoit que la proposition faite par lettre recommandée de prolonger ou de modifier un contrat ou de remettre en vigueur un contrat suspendu, est considérée comme acceptée si l’assureur ne refuse pas cette proposition dans les dix jours après qu’elle lui soit parvenue. On peut remarquer qu'il existe déjà une relation entre l'assureur et le client.

L'art. 1738 du Code civil prévoit que « Si, à l'expiration des baux écrits, le preneur reste et est laissé en possession, il s'opère un nouveau bail dont l'effet est réglé par l'article relatif aux locations faites sans écrit ».

L'art. 1759 du Code civil prévoit que « Si le locataire d'une maison ou d'un appartement continue sa jouissance après l'expiration du bail par écrit, sans opposition de la part du bailleur, il sera censé les occuper aux mêmes conditions, pour le terme fixé par l'usage des lieux, et ne pourra plus en sortir ni en être expulsé qu'après un congé donné suivant le délai fixé par l'usage des lieux ».

L'art. L 1232 (anc. art. 116-3) al. 2 du Code de la santé publique prévoit que le refus d'une personne d'un prélèvement d'organe sur son corps après son décès doit être exprès.

Les cas d'acceptation tacite créés par la jurisprudence

Le silence est équivoque, mais certains éléments peuvent ôter cette équivoque, et il pourra valoir acceptation si :

  • L'usage commun aux parties confère au silence la valeur d'acceptation, même sans relations antérieures. Ainsi, il faut vérifier si l'usage impose à un professionnel de rejeter expressément une offre. Par exemple, un usage de la Bourse de commerce de Paris veut qu'un commissionnaire recevant avis d’une commande est censé l’avoir acceptée s’il n’a pas répondu dans les vingt-quatre heures[5].
  • Des relations antérieures entre les parties donnent au silence la signification d'une acceptation. Il faudra alors que la partie qui ne veut pas continuer les relations manifeste son refus. « Si le silence ne vaut pas à lui seul acceptation, il n'en est pas de même lorsque les circonstances permettent de donner à ce silence la signification d'une acceptation[6] »
  • L'offre a été faite dans l'intérêt exclusif de son destinataire[7].

Le problème du silence se pose surtout dans le cas des contrats consensuels, et non dans les contrats réels.

Offre et acceptation entre absents

Lorsque les cocontractants ne sont pas physiquement présents, la temps que met l'acceptation pour parvenir à l'offrant peut varier. La question ne se pose pas lorsque les contractants communiquent par téléphone ou par messagerie instantanée, mais lorsqu'ils communiquent par exemple par échange de courrier. Se pose alors la question de savoir à quel moment exactement le contrat a été conclu.

Ces questions ne sont pas réglées par le Code civil. Certains textes spécifiques, comme l'art. L 312-10 al. 2 du Code de la consommation, réglementent cette question, mais ils ont un champ d'application limité. La doctrine propose différents stades possibles auxquelles l'acceptation peut former le contrat

  • selon la théorie de l'expression, le contrat est formé dès le moment où l'acceptation a été exprimée. Se pose alors un problème de preuve du moment de l'émission de l'acceptation :
  • selon la théorie de l'émission, le contrat est formé dès le moment où l'acceptation a été expédiée à l'offrant.
  • selon la théorie de la réception, le contrat est formé dès le moment où l'offrant reçoit l'acceptation, peu important le fait que le destinataire n'ait pas pris connaissance de l'acceptation.
  • selon la théorie de l'information, le contrat n'est formé qu'au moment où l'offrant prend connaissance de l'acceptation.

La jurisprudence a adopté plusieurs solutions. La Cour de cassation estime que ce sont des questions de fait, qui relèvent du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond[8]. Traditionnellement, les juges du fond optent plutôt pour la théorie de la réception. Toutefois, lorsqu’il s’agit de déterminer le lieu d’émission, les juges adoptent plutôt la théorie de l’émission.

En général, la jurisprudence admet la théorie de la réception, mais quelques arrêts admettent la théorie de l'émission de l'acceptation, bien que l'offrant n'en soit pas encore informé[9]. Mais l'offrant prudent peut préciser le contraire dans son offre.

L'acceptant peur revenir sur sa déclaration de volonté tant que l'offrant ne l'a pas reçue, comme pour l'offre.

L'art. 18 al. 2 (fichier .pdf) de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises consacre la théorie de la réception de l'acceptation. Cependant, aux termes de l'art. 16, tant que l'acceptation n'a pas été expédiée, l'offre peut être révoquée.

En matière de contrat électronique, la Directive du 8 juin 2000. On prévoit une nouvelle théorie du double clic, c'est-à-dire la théorie de la confirmation de l'acceptation.

Notes et références

  1. Exemple 1e civ. 26 juin 2001 : Bull. civ. n° 187
  2. Ch. com. 3 décembre 1985 : Bull. civ. n° 289 ; RTDC 1987 p. 565 obs. Huet
  3. 1e civ. 2 décembre 1969 : Bull. civ. n° 381 ; Dalloz 1970 p. 105
  4. Civ. 25 mai 1870 : Bull. civ. n° 113
  5. Ch. com. 9 janvier 1956 : Bull. civ. n° 17
  6. 1e civ. 24 mai 2005 : Bull. civ. n° 223
  7. Ch. requ. 29 mars 1938 : Dalloz périodique 1939 I p. 5, note Voirin ; 1e civ. 1er décembre 1969 : Bull. civ. n° 375 ; Dalloz 1970 p. 422, note Puech
  8. 1e civ. 21 décembre 1960 : Bull. civ. n° 558 ; Dalloz 1961 p. 417, note Malaurie
  9. Com. 7 janvier 1981 : Bull. civ. ° 14 ; RTDC 1981 p. 849. Cet arrêt est interprété diversement par la doctrine et rien ne dit que les chambres civiles vont suivre

Liens externes