Assistant de justice (fr) : Différence entre versions
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− | En droit français, les assistants de justice sont des agents non titulaires de l'État exerçant leurs fonctions auprès des magistrats des ordres judiciaires et administratifs. Ces jeunes diplomés en droit réalisent des travaux préparatoires sous l’autorité et la responsabilité de des magistrats. Ces travaux consistent, selon le service où ils sont affectés, à la recherche de jurisprudence ou de documentation, le traitement du courrier, la rédaction de projets de jugements ou de réquisitoires définitifs... Ils ne disposent cependant d'aucun pouvoir juridictionnel. | + | En droit français, les assistants de justice sont des [[agent non titulaire (fr)|agents non titulaires]] de l'État exerçant leurs fonctions auprès des [[magistrat (fr)|magistrats]] des ordres [[juge judiciaire (fr)|judiciaires]] et [[juge administratif (fr)|administratifs]]. Ces jeunes diplomés en droit réalisent des travaux préparatoires sous l’autorité et la responsabilité de des magistrats. Ces travaux consistent, selon le service où ils sont affectés, à la recherche de [[jurisprudence (fr)|jurisprudence]] ou de documentation, le traitement du courrier, la rédaction de projets de jugements ou de réquisitoires définitifs... Ils ne disposent cependant d'aucun pouvoir juridictionnel. |
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Les candidats doivent être titulaires d'un diplôme de niveau master II sanctionnant une formation juridique. Leur candidature (lettre de motivation, CV, copie des diplômes et relevés de notes) peut être adressée à tout moment aux chefs de la Cour d'appel (premier président et procureur général) du ressort de leur domicile. | Les candidats doivent être titulaires d'un diplôme de niveau master II sanctionnant une formation juridique. Leur candidature (lettre de motivation, CV, copie des diplômes et relevés de notes) peut être adressée à tout moment aux chefs de la Cour d'appel (premier président et procureur général) du ressort de leur domicile. | ||
− | Exercées le plus souvent par des doctorants en droit et des candidats au concours d'entrée à l'École nationale de la magistrature, ces fonctions ne peuvent être occupées par les membres des professions libérales juridiques et judiciaires ou par les personnes qui sont employées à leur service dans le ressort de la Cour d' | + | Exercées le plus souvent par des [[doctorat (fr)|doctorants en droit]] et des candidats au concours d'entrée à l'[[École nationale de la magistrature (fr)|École nationale de la magistrature]], ces fonctions ne peuvent être occupées par les membres des professions libérales juridiques et judiciaires ou par les personnes qui sont employées à leur service dans le ressort de la [[Cour d'appel (fr)|Cour d'appel]] où ils ont leur domicile professionnel. |
Après instruction de la demande (entretien et enquête de moralité), le recrutement est décidé par les chefs de la Cour dans le ressort de laquelle ils ont présenté leur candidature. | Après instruction de la demande (entretien et enquête de moralité), le recrutement est décidé par les chefs de la Cour dans le ressort de laquelle ils ont présenté leur candidature. | ||
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Ils bénéficient de congés annuels d'une durée égale à cinq fois leurs obligations hebdomadaires de service effectuées. | Ils bénéficient de congés annuels d'une durée égale à cinq fois leurs obligations hebdomadaires de service effectuées. | ||
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Deux mois avant l'échéance du premier engagement, l'assistant de justice est informé de son éventuel renouvellement. La réponse valant acceptation doit intervenir explicitement dans un délai de quinze jours. Enfin, l'engagement peut désormais être renouvelé une seconde fois dans les mêmes conditions. | Deux mois avant l'échéance du premier engagement, l'assistant de justice est informé de son éventuel renouvellement. La réponse valant acceptation doit intervenir explicitement dans un délai de quinze jours. Enfin, l'engagement peut désormais être renouvelé une seconde fois dans les mêmes conditions. | ||
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− | * Article 20 de la Loi n°95-125 du 8 février 1995 modifié par la loi n°2002-1138 du 9 septembre 2002 relatif aux assistants de justice | + | * Article 20 de la [[JORF:JUSX9400050L|''Loi n°95-125 du 8 février 1995'']] modifié par la [[JORF:JUSX0200117L|''loi n°2002-1138 du 9 septembre 2002 relatif aux assistants de justice'']]. |
− | * Décret n°96-513 du 7 juin 1996 modifié par le décret n°2004-1122 du 14 octobre 2004 relatif aux assistants de justice | + | * [[JORF:JUSB9610166D|''Décret n°96-513 du 7 juin 1996'']] modifié par le [[JORF:JUSG0460085D|''décret n°2004-1122 du 14 octobre 2004 relatif aux assistants de justice'']]. |
− | * Arrêté du 7 juin 1996 fixant le montant de l'indemnité de vacation horaire allouée aux assistants de justice | + | * ''[[Arrêté (fr)|Arrêté]] du 7 juin 1996'' pris en application de l'article 8 du ''[[décret (fr)|décret]] no 96-513 du 7 juin 1996 et fixant le montant de l'indemnité de vacation horaire allouée aux assistants de justice''. |
Version du 19 octobre 2006 à 14:57
France > introduction au droit
En droit français, les assistants de justice sont des agents non titulaires de l'État exerçant leurs fonctions auprès des magistrats des ordres judiciaires et administratifs. Ces jeunes diplomés en droit réalisent des travaux préparatoires sous l’autorité et la responsabilité de des magistrats. Ces travaux consistent, selon le service où ils sont affectés, à la recherche de jurisprudence ou de documentation, le traitement du courrier, la rédaction de projets de jugements ou de réquisitoires définitifs... Ils ne disposent cependant d'aucun pouvoir juridictionnel.
Recrutement
Les candidats doivent être titulaires d'un diplôme de niveau master II sanctionnant une formation juridique. Leur candidature (lettre de motivation, CV, copie des diplômes et relevés de notes) peut être adressée à tout moment aux chefs de la Cour d'appel (premier président et procureur général) du ressort de leur domicile.
Exercées le plus souvent par des doctorants en droit et des candidats au concours d'entrée à l'École nationale de la magistrature, ces fonctions ne peuvent être occupées par les membres des professions libérales juridiques et judiciaires ou par les personnes qui sont employées à leur service dans le ressort de la Cour d'appel où ils ont leur domicile professionnel.
Après instruction de la demande (entretien et enquête de moralité), le recrutement est décidé par les chefs de la Cour dans le ressort de laquelle ils ont présenté leur candidature.
Préalablement à leur prise de fonction, les assistants de justice prêtent ainsi serment devant les chefs de la Cour d'appel :
« Je jure de conserver le secret des informations sur les affaires judiciaires ainsi que sur les actes du parquet et des juridictions d’instruction et de jugement dont j’aurai eu connaissance à l’occasion de mes travaux au sein des juridictions ».
Ils ne peuvent en aucun cas être relevés de ce serment.
Ils sont en effet soumis aux droits et et aux obligations des agents de la fonction publique ainsi qu'au secret professionnel et à une stricte obligation générale de discrétion sous couvert des peines prévues à l'article 226-13 du Code pénal.
Statut
Ils sont recrutés par engagement écrit pour une durée de deux ans, renouvelable deux fois, soit d'une durée totale de 6 ans. Il sont placés sur décision des chefs de la Cour d'appel auprès d'un chef de juridiction du ressort qui prononce son affectation (Tribunal d'instance, Tribunal de grande instance, Cour d'appel) ; ils peuvent également être affectés auprès d'un Tribunal administratif, d'une Cour administrative d'appel, de la Cour de cassation ou du Conseil d'État.
L'article 5 du décret n°96-513 du 7 juin 1996 modifié relatif aux assistants de justice dispose que
l'« engagement écrit précise sa date d'effet et sa durée, la nature des fonctions exercées, la ou les juridictions d'affectation et les modalités d'organisation du temps de travail. Si l'intérêt du service l'exige, celles-ci peuvent être modifiées au cours de l'exécution de l'engagement.
L'engagement débute par une période d'essai de trois mois au cours de laquelle il peut y être mis fin sans préavis ni indemnité. »
Ces fonctions étant exercées à temps partiel (60 à 80h/mois dans la limite de 720h/an), ils ne peuvent avoir d’autre activité professionnelle sans l'accord des chefs de la Cour d'appel. Une indemnité d'environ 450 à 500 euros nets mensuels leur est attribuée.
Ils bénéficient de congés annuels d'une durée égale à cinq fois leurs obligations hebdomadaires de service effectuées.
Terme anticipé et renouvellement du contrat
Avant l'arrivée du terme, il peut être mis fin à l'engagement :
- En cas de faute grave de l'assistant de justice sans préavis ni indemnité de licenciement ;
- Pour un motif autre que disciplinaire entrainant le versement d'une indemnité de licenciement ;
- Par la démission de l'assistant de justice adressée par lettre recommandée moyennant un préavis de quinze jours.
Deux mois avant l'échéance du premier engagement, l'assistant de justice est informé de son éventuel renouvellement. La réponse valant acceptation doit intervenir explicitement dans un délai de quinze jours. Enfin, l'engagement peut désormais être renouvelé une seconde fois dans les mêmes conditions.
Sources
- Article 20 de la Loi n°95-125 du 8 février 1995 modifié par la loi n°2002-1138 du 9 septembre 2002 relatif aux assistants de justice.
- Décret n°96-513 du 7 juin 1996 modifié par le décret n°2004-1122 du 14 octobre 2004 relatif aux assistants de justice.
- Arrêté du 7 juin 1996 pris en application de l'article 8 du décret no 96-513 du 7 juin 1996 et fixant le montant de l'indemnité de vacation horaire allouée aux assistants de justice.