Loi pour la confiance dans l'économie numérique (fr) : Différence entre versions
(Nouvelle page : * Désignation courte : Loi pour la confiance dans l’économie numérique * Titre : Loi nº 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique * Code : NOR EC...) |
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La '''loi pour la confiance dans l'economie numérique''', aussi appelée '''LCEN''' ou '''LEN''', est la transposition de la directive 2000/31/CE. La transposition aurait du être effective le 17 janvier 2002 mais ne l'aura été que le 21 juin 2004. | La '''loi pour la confiance dans l'economie numérique''', aussi appelée '''LCEN''' ou '''LEN''', est la transposition de la directive 2000/31/CE. La transposition aurait du être effective le 17 janvier 2002 mais ne l'aura été que le 21 juin 2004. | ||
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A noter que vint s'immiscer aussi dans le débat la question de la correspondance privée pour le courrier électronique. En effet, soucieux que les échanges de fichiers (vidéos et audios) protégés par le droit d'auteur se soient accrus entre internautes, les rédacteurs du texte insistèrent pour que les messages électroniques puissent échapper à la notion de correspondance privée, afin de pouvoir surveiller et le cas échéant filtrer tout contenu illicite. | A noter que vint s'immiscer aussi dans le débat la question de la correspondance privée pour le courrier électronique. En effet, soucieux que les échanges de fichiers (vidéos et audios) protégés par le droit d'auteur se soient accrus entre internautes, les rédacteurs du texte insistèrent pour que les messages électroniques puissent échapper à la notion de correspondance privée, afin de pouvoir surveiller et le cas échéant filtrer tout contenu illicite. | ||
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Dans sa décision 2004-496, le Conseil Constitutionnel n'a pas permis de régler le problème : il indique que « ''considérant que cette disposition [l'article 1 de la LCEN] se borne à définir un procédé technique ; qu'elle ne saurait affecter le régime juridique de la correspondance privée ; qu'en cas de contestation sur le caractère privé d'un courrier électronique, il appartiendra à l'autorité juridictionnelle compétente de se prononcer sur sa qualification'' ». | Dans sa décision 2004-496, le Conseil Constitutionnel n'a pas permis de régler le problème : il indique que « ''considérant que cette disposition [l'article 1 de la LCEN] se borne à définir un procédé technique ; qu'elle ne saurait affecter le régime juridique de la correspondance privée ; qu'en cas de contestation sur le caractère privé d'un courrier électronique, il appartiendra à l'autorité juridictionnelle compétente de se prononcer sur sa qualification'' ». |
Version du 20 février 2007 à 10:19
- Désignation courte : Loi pour la confiance dans l’économie numérique
- Titre : Loi nº 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique
- Code : NOR ECOX0200175L
- Pays : France
- Législature : XIIe législature de la Cinquième République française
- Gouvernement : Gouvernement Raffarin II
- Adoption : 13 mai 2004
- Promulgation : 21 juin 2004
- Version en vigueur : 24 janvier 2006
Contenu initial repris depuis Wikipedia sous licence GNU Free Documentation License
La loi pour la confiance dans l'economie numérique, aussi appelée LCEN ou LEN, est la transposition de la directive 2000/31/CE. La transposition aurait du être effective le 17 janvier 2002 mais ne l'aura été que le 21 juin 2004.
Le Journal Officiel des Communautés Européennes indique la transposition de la "Directive relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur". Elle visait à promouvoir le commerce électronique au sein de l'Union Européenne, suivant en cela la logique des traités dont le crédo est "un espace sans frontière intérieure dans lequel la libre circulation des marchandises et des services ainsi que la liberté d'établissement sont assurées" tel que préconisé par l'article 14-2 du Traité instituant la Communauté Européenne.
Sommaire
Polémique
Cependant, la transposition de la directive prit du retard d'une part du fait d'une habitude française dans ce domaine, et d'autre part en raison des oppositions virulentes qu'elle fit naître de la part des acteurs de l'internet.
Les fournisseurs d'accès à internet s'inquiétèrent rapidement de la rédaction du texte initial, exigeant de leur part une vérification a priori (avant la mise en ligne) de la licéité de tous les comptes hébergés par leurs soins. Mesure techniquement difficile à mettre en place, mais pourtant rendue obligatoire par la loi en préparation. Les fournisseurs d'accès à internet menacèrent alors pour mieux se faire entendre, et pour souligner le caractère incongru de la loi telle qu'elle était rédigée, de suspendre toutes les pages personnelles qu'ils hébergeaient.
A noter que vint s'immiscer aussi dans le débat la question de la correspondance privée pour le courrier électronique. En effet, soucieux que les échanges de fichiers (vidéos et audios) protégés par le droit d'auteur se soient accrus entre internautes, les rédacteurs du texte insistèrent pour que les messages électroniques puissent échapper à la notion de correspondance privée, afin de pouvoir surveiller et le cas échéant filtrer tout contenu illicite.
Les objurgations des fournisseurs d'accès mais aussi l'ire des organisations de défense de la liberté de la presse et des libertés individuelles telles que La Ligue des Droits de l'Homme, Reporters sans frontières et la Ligue Odebi qui s'opposaient à plusieurs dispositions de la loi, obligèrent le gouvernement à reculer sur le très contesté article 6.
Responsabilité des hébergeurs
L'article 6, l'un des principaux (si ce n'est le principal) objet de discorde entre les acteurs de l'Internet et le législateur fut remanié de façon à proposer une responsabilité allégée et a posteriori.
Est disposé l'article de la manière suivante:les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services ne peuvent pas voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d'un destinataire de ces services si elles n'avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où elles en ont eu cette connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l'accès impossible.
Il consacre de fait une responsabilité civile uniquement dans le cas d'une connaissance avérée par le prestataire de service de la présence d'informations illicites au regard de la loi. De plus, un autre garde-fou a été mis en place: la procédure relativement contraignante en matière de notification de contenu illicite: La connaissance des faits litigieux est présumée acquise par les personnes désignées au 2 lorsqu'il leur est notifié les éléments suivants :
- la date de la notification ;
- si le notifiant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement ;
- les nom et domicile du destinataire ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social ;
- la description des faits litigieux et leur localisation précise ;
- les motifs pour lesquels le contenu doit être retiré, comprenant la mention des dispositions légales et des justifications de faits ;
- la copie de la correspondance adressée à l'auteur ou à l'éditeur des informations ou activités litigieuses demandant leur interruption, leur retrait ou leur modification, ou la justification de ce que l'auteur ou l'éditeur n'a pu être contacté.
Sans omettre ce point particulier: le fait, pour toute personne, de présenter aux personnes mentionnées au 2 un contenu ou une activité comme étant illicite dans le but d'en obtenir le retrait ou d'en faire cesser la diffusion, alors qu'elle sait cette information inexacte, est puni d'une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 Euros d'amende.[1]
Ainsi la lourdeur de la procédure ainsi qu'une infraction prévue pour fausse notification allègent considérablement le risque de responsabilité des hébergeurs en la matière.
Correspondance privée
L'article 1 définit ce qu'est le « courrier électronique » : « On entend par courrier électronique tout message, sous forme de texte, de voix, de son ou d'image, envoyé par un réseau public de communication, stocké sur un serveur du réseau ou dans l'équipement terminal du destinataire, jusqu'à ce que ce dernier le récupère ». La question du caractère de correspondance privée de ce moyen de communication n'est pas abordée.
Dans sa décision 2004-496, le Conseil Constitutionnel n'a pas permis de régler le problème : il indique que « considérant que cette disposition [l'article 1 de la LCEN] se borne à définir un procédé technique ; qu'elle ne saurait affecter le régime juridique de la correspondance privée ; qu'en cas de contestation sur le caractère privé d'un courrier électronique, il appartiendra à l'autorité juridictionnelle compétente de se prononcer sur sa qualification ».
En définitive, il revient aux juridictions de définir exactement quel est le statut juridique du courriel électronique.
Ce sont les deux ordres de juridictions qui ont la charge désormais de se saisir de ce problème en le clarifiant au sein d'une décision.
Publicité par voie électronique
L'article 22 (codifié dorénavant dans le Code des Postes et Communications Electroniques, article L 34-5) introduit la notion d' opt-in en matière de publicité électronique : « Est interdite la prospection directe au moyen d'un automate d'appel, d'un télécopieur ou d'un courrier électronique utilisant, sous quelque forme que ce soit, les coordonnées d'une personne physique qui n'a pas exprimé son consentement préalable à recevoir des prospections directes par ce moyen. »
Seule la personne physique est mentionnée, et non la personne morale. A contrario, il est admis que l' opt-out soit la norme pour toute prospection publicitaire à l'égard d'administrations ou d'entreprises.
Le législateur prévoit pour le prospecteur l'obligation d'indiquer ses coordonnées pour que le destinataire puisse faire cesser la prospection : « Dans tous les cas, il est interdit d'émettre, à des fins de prospection directe, des messages au moyen d'automates d'appel, télécopieurs et courriers électroniques, sans indiquer de coordonnées valables auxquelles le destinataire puisse utilement transmettre une demande tendant à obtenir que ces communications cessent sans frais autres que ceux liés à la transmission de celle-ci. Il est également interdit de dissimuler l'identité de la personne pour le compte de laquelle la communication est émise et de mentionner un objet sans rapport avec la prestation ou le service proposé. »
En cas d'infraction à cet article, la CNIL est déclarée compétente pour recevoir les plaintes et constater les infractions.
Notion de « commerçant électronique »
La LCEN donne une définition assez proche de la directive quant à cette notion: « Le commerce électronique est l'activité économique par laquelle une personne propose ou assure à distance et par voie électronique la fourniture de biens ou de services. »
Cette définition impliquant de facto des obligations contenues dans l'article 19:
« Sans préjudice des autres obligations d'information prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur, toute personne qui exerce l'activité définie à l'article 14 est tenue d'assurer à ceux à qui est destinée la fourniture de biens ou la prestation de services un accès facile, direct et permanent utilisant un standard ouvert aux informations suivantes :
- S'il s'agit d'une personne physique, ses nom et prénoms et, s'il s'agit d'une personne morale, sa raison sociale ;
- L'adresse où elle est établie, son adresse de courrier électronique, ainsi que son numéro de téléphone ;
- Si elle est assujettie aux formalités d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, le numéro de son inscription, son capital social et l'adresse de son siège social ;
- Si elle est assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée et identifiée par un numéro individuel en application de l'article 286 ter du code général des impôts, son numéro individuel d'identification ;
- Si son activité est soumise à un régime d'autorisation, le nom et l'adresse de l'autorité ayant délivré celle-ci ;
- Si elle est membre d'une profession réglementée, la référence aux règles professionnelles applicables, son titre professionnel, l'État membre dans lequel il a été octroyé ainsi que le nom de l'ordre ou de l'organisme professionnel auprès duquel elle est inscrite. »
Intervention des collectivités dans les infrastructures de communications électroniques
La LCEN a accru les facultés d'intervention des collectivités territoriales en matière d'établissement de réseaux de communications électroniques en leur permettant d'établir et d'exploiter des réseaux de communications électroniques[2]. Ces compétences nouvelles sont codifiées à l'article L 1425-1[3] du Code général des collectivités territoriales.
Références et notes
- Textes officiels