Prescription extinctive (fr) : Différence entre versions
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− | + | Les règles de prescription relèvent de la compétence législative, en vertu de l'art.34 de la Constitution. Cependant, le fondement législatif des règles de prescription est aujourd'hui largement complété par les règles dégagées par la jurisprudence. | |
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Le droit civil définit les règles communes de la prescription au titre XX du livre III<ref>Art. [[CCfr:2219|2219]] à [[CCfr:2283|2283]] du [[Code civil (fr)|Code civil]]</ref>. Ces règles déterminent un délai commun de prescription qui est de trente ans<ref>Art. [[CCfr:2262|2262]] C. civ.</ref>. Les actions en [[responsabilité civile (fr)|responsabilité civile]] extracontractuelle se prescrivent par dix ans<ref>Art. [[CPfr:2270-1|2270-1]] C. civ.</ref>. | Le droit civil définit les règles communes de la prescription au titre XX du livre III<ref>Art. [[CCfr:2219|2219]] à [[CCfr:2283|2283]] du [[Code civil (fr)|Code civil]]</ref>. Ces règles déterminent un délai commun de prescription qui est de trente ans<ref>Art. [[CCfr:2262|2262]] C. civ.</ref>. Les actions en [[responsabilité civile (fr)|responsabilité civile]] extracontractuelle se prescrivent par dix ans<ref>Art. [[CPfr:2270-1|2270-1]] C. civ.</ref>. | ||
Les autres règles doivent être recherchées dans chacune des branches du droit. Par exemple l'[[action en responsabilité civile extracontractuelle (fr)|action en responsabilité civile extracontractuelle]], lorsqu'elle tend à la réparation d'un [[dommage (fr)|dommage]] dont le fait générateur est une [[infraction (fr)|infraction]], suivait des règles dérogatoires avant d'être alignée sur le régime commun (v. [[Action civile (fr)|Action civile]]). | Les autres règles doivent être recherchées dans chacune des branches du droit. Par exemple l'[[action en responsabilité civile extracontractuelle (fr)|action en responsabilité civile extracontractuelle]], lorsqu'elle tend à la réparation d'un [[dommage (fr)|dommage]] dont le fait générateur est une [[infraction (fr)|infraction]], suivait des règles dérogatoires avant d'être alignée sur le régime commun (v. [[Action civile (fr)|Action civile]]). | ||
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Version du 9 juin 2007 à 15:48
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La prescription extinctive est le mécanisme qui permet au débiteur de paralyser le droit d'action du créancier par suite de l'écoulement du temps. L'art.2219 du Code civil énonce que "La prescription est un moyen (...) de se libérer par un certain laps de temps, et sous les conditions déterminées par la loi".
Le délai de prescription est fixé par la loi et résulte d'un arbitrage entre d'une part la volonté du législateur d'entériner juridiquement les faits constants dans le temps et d'autre part la nécessité de protéger certaines valeurs.
Il est défini au cas par cas pour chacun des droits subjectifs. Certains droits sont imprescriptibles. En matière civile, les droits nés de la responsabilité civile résultant de crimes contre l'Humanité ne peuvent être éteints par la prescription, à l'instar des infractions de crimes contre l'Humanité qui sont toujours susceptibles d'être poursuivies par le Ministère public[1]</ref>[2].
Les règles de prescription relèvent de la compétence législative, en vertu de l'art.34 de la Constitution. Cependant, le fondement législatif des règles de prescription est aujourd'hui largement complété par les règles dégagées par la jurisprudence.
Le droit de la prescription extinctive est aujourd'hui très critiqué[3]. Plusieurs reproches lui sont faits: - multitude de délais - inadaptation délai trentenaire de droit commun - incertitude juridique résultant des règles jurisprudentielles.
Les règles relatives à la prescription extinctive déterminent les délais de prescription, le mode de computation des délais et les effets de la prescription extinctive.
Le droit civil définit les règles communes de la prescription au titre XX du livre III[4]. Ces règles déterminent un délai commun de prescription qui est de trente ans[5]. Les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivent par dix ans[6].
Les autres règles doivent être recherchées dans chacune des branches du droit. Par exemple l'action en responsabilité civile extracontractuelle, lorsqu'elle tend à la réparation d'un dommage dont le fait générateur est une infraction, suivait des règles dérogatoires avant d'être alignée sur le régime commun (v. Action civile).
Notes et références
- ↑ Sur la justification de l'imprescriptibilité des crimes contre l'Humanité, lire le remarquable article de J. GRAVEN, Les crimes contre l’Humanité peuvent-ils bénéficier de la prescription? Revue de Droit Pénal Suisse, 1965, p.113-178.
- ↑ Cass.crim. 1er juin 1995, Bull. n°202: Lorsqu'elle est exercée devant la juridiction répressive, l'action civile, se trouve, en vertu de l'art.10 du Code de procédure pénale, soumise au même régime de prescription que l'action publique; Que, dès lors, l'imprescriptibilité de crimes contre l'Humanité s'applique tant à l'action publique qu'à l'action civile pouvant résulter de tels crimes
- ↑ Le projet de réforme du droit des obligations comporte un volet relatif à la prescription, dont l'exposé des motifs est dû au Professeur Malaurie.
- ↑ Art. 2219 à 2283 du Code civil
- ↑ Art. 2262 C. civ.
- ↑ Art. 2270-1 C. civ.
Voir également
- Trouver la notion prescription dans l'internet juridique français
- La Prescription en droit administratif
- La Prescription en droit civil
- La Prescription en droit pénal
- La Prescription en droit processuel