Computation des délais (fr) : Différence entre versions
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* l'autre prévu par l'art.110-4 du code de commerce concernant les obligations tant délictuelles que contractuelles nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants, ou entre commerçants et non-commerçant. | * l'autre prévu par l'art.110-4 du code de commerce concernant les obligations tant délictuelles que contractuelles nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants, ou entre commerçants et non-commerçant. | ||
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Version du 9 juin 2007 à 16:23
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Les règles de computation des délais de prescription déterminent la durée du délai, le point de départ du délai, les événements susceptibles d'en affecter le cours.
1. La durée du délai de prescription
Les délais de prescription sont extrêmement variés. Plusieurs classifications existent. La première classification oppose délai de droit commun et délais spéciaux. Le délai de droit commun est celui qui a vocation à s'appliquer lorsqu'aucun délai spécial n'est prévu. le délai de droit commun a une vocation résiduelle.
Le délai de droit commun originellement prévu par le code civil était de trente ans, tant pour la prescription extinctive que pour la prescription acquisitive[1]. Aujourd'hui, le délai trentenaire prévu par l'art. du Code civil ne s'applique plus qu'aux actions contractuelles et quasi contractuelles entre non-commerçant.
Deux autres délais de droit commun ont été établis par le législateur:
- l'un relatif aux actions en responsabilité délictuelles est prévu par l'art.2270-1 du Code civil.
- l'autre prévu par l'art.110-4 du code de commerce concernant les obligations tant délictuelles que contractuelles nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants, ou entre commerçants et non-commerçant.
D'innombrables délais spéciaux ont été prévus par le législateur.
2. Le point de départ du délai 3. Les événements susceptibles d'affecter le cours du délai
L'interruption
La suspension
Notes et références
- ↑ Le tribun GOUPIL-PREFELN s'en explique ainsi: "Si le laps de temps pour opérer la prescription n'avait pas été le même pour les actions réelles et personnelles, cette distinction aurait conduit à définir quelles actions sont réelles et quelles actions sont personnelles; il eût été nécessaire de statuer sur la durée de la prescription dans les cas où les actions seraient mixtes, Recueil des travaux préparatoires du code civil, Ed. P.A. FENET, éd. VIDECOQ, 1836, tome 15, p.606.
Voir également
- Trouver la notion prescription dans l'internet juridique français
- La Prescription en droit administratif
- La Prescription en droit civil
- La Prescription en droit pénal
- La Prescription en droit processuel