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Par principe, ces dettes ne peuvent être poursuivie, en vertu de [[CCfr:1411|l'article 1411]] alinéa premier que sur les biens propres du débiteurs ainsi que sur ses "revenus". Ces derniers sont composés de ses gains et [[salaire (fr)|salaires]] ainsi que des [[Revenus des propres (fr)|revenus de ses propres]].
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Par exception, [[CCfr:1411|l'article 1411]] alinéa second permet aux [[créancier (fr)|créanciers]] de pousuivre le paiement de ces dettes sur les biens communs si les [[meuble (fr)|biens mobiliers]] se sont confondus dans le [[patrimoine (fr)|patrimoine]] commun au point qu'ils ne sont plus identifiables selon les règles de [[CCfr:1402|l'article 1402]] du Code civil.
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=Voir aussi=
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Version actuelle en date du 28 août 2007 à 06:45


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En vertu de l'article 1410 du Code civil, ce sont les dettes présentes au jour du mariage ainsi que les dettes afférentes à une succession ou à une libéralité échue pendant le mariage.

Par principe, ces dettes ne peuvent être poursuivie, en vertu de l'article 1411 alinéa premier que sur les biens propres du débiteurs ainsi que sur ses "revenus". Ces derniers sont composés de ses gains et salaires ainsi que des revenus de ses propres.

Par exception, l'article 1411 alinéa second permet aux créanciers de pousuivre le paiement de ces dettes sur les biens communs si les biens mobiliers se sont confondus dans le patrimoine commun au point qu'ils ne sont plus identifiables selon les règles de l'article 1402 du Code civil.

Voir aussi

Régimes matrimoniaux