Homicide d'un fœtus (fr) : Différence entre versions
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− | + | L'arrêt de l'Assemblée Plénière du 29 juin 2001 (JCP 2001.II.n°10569) : Une femme enceinte de six mois avait accouché prématurément d'un enfant mort-né à la suite d'un accident de la circulation causé par une personne en état d'ivresse, la mort de l'enfant étant consécutive au choc, l'enfant n'a pas vécu hors du corps de sa mère, il n'a donc pas acquis le statut de personne par la naissance. La [[Cour de cassation (fr)|Cour de cassation]] rejette le pourvoi en se fondant sur l'interprétation stricte de la loi pénale qui s'oppose à ce que l'incrimination d'homicide volontaire ([[CPfr:221-6|art. 221-6]] du [[Code pénal (fr)|Code pénal]]) puisse être étendue au cas de l'enfant à naître dont le régime juridique relève de textes particuliers sur l'embryon et le fœtus. | |
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Cette solution de la Cour de cassation est critiquée par les juridictions du fond qui résistent, on peut citer par exemple un arrêt de la Cour d'appel de Lyon du 13 mars 1997 dans lequel la Cour considère qu'un médecin qui a confondu deux patientes et avait extrait un stérilet sur une femme enceinte entraînant par ce geste le décès du fœtus de 20 à 24 semaines est coupable d'un homicide involontaire. Cet arrêt a été cassé par la chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 30 juin 1999.
Un arrêt Golfier (D.99 p.710) a été cassé sous le visa de l'article 111-4 du Code pénal disposant que la loi pénale est d'interprétation stricte. Les commentateurs sont divisés sur la question de savoir si la solution serait différente si le fœtus était viable (plus de 20 semaines). Un arrêt de la cour d'appel de Reims du 3 février 2000 retient l'homicide involontaire sur un fœtus de 8 mois.
L'arrêt de l'Assemblée Plénière du 29 juin 2001 (JCP 2001.II.n°10569) : Une femme enceinte de six mois avait accouché prématurément d'un enfant mort-né à la suite d'un accident de la circulation causé par une personne en état d'ivresse, la mort de l'enfant étant consécutive au choc, l'enfant n'a pas vécu hors du corps de sa mère, il n'a donc pas acquis le statut de personne par la naissance. La Cour de cassation rejette le pourvoi en se fondant sur l'interprétation stricte de la loi pénale qui s'oppose à ce que l'incrimination d'homicide volontaire (art. 221-6 du Code pénal) puisse être étendue au cas de l'enfant à naître dont le régime juridique relève de textes particuliers sur l'embryon et le fœtus.
En conclusion, l'embryon n'a pas aujourd'hui le statut de personne.