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Protection des biens propres (fr) : Différence entre versions

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''Lorsqu'une dette est entrée en communauté du chef d'un seul des époux, elle ne peut être poursuivie sur les biens propres de l'autre.''
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L'article [[CCfr:1418|1418]] du [[Code civil (fr)|Code civil]] dispose que :
  
''S'il y a solidarité, la dette est réputée entrer en communauté du chef des deux époux.''
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''Lorsqu'une [[dette (fr)|dette]] est entrée en communauté du chef d'un seul des époux, elle ne peut être poursuivie sur les [[bien propres (fr)|biens propres]] de l'autre.''
  
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''S'il y a [[solidarité (fr)|solidarité]], la dette est réputée entrer en [[communauté (fr)|communauté]] du chef des deux époux.''
  
Ainsi, lorsque la dette entre en communauté du chef d'un époux, elle ne peut être poursuivie sur les biens propres de l'autre.
 
  
Il convient de remarquer que le [[Protection des biens communs en cas de cautionnement ou d'emprunt (fr)|consentement exigé à [[Code civil Art.1415 (fr) | l'article 1415]]]] du code civil ne permet pas les poursuites sur les biens propres de l'époux du débiteur.
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Ainsi, lorsque la dette entre en communauté du chef d'un époux, elle ne peut être poursuivie sur les [[Biens propres (fr)|biens propres]] de l'autre.
  
Enfin, en cas de solidarité, la dette pourra être poursuivie sur l'ensemble des biens (biens propres des deux époux et communauté), la [[Solidarité (fr)|solidarité]] pouvant être instituée légalement ( pour les [[Dettes ménagères (fr)|dettes ménagères]], en matière d'impôt sur le revenu ou encore [[Responsabilité des père et mère (fr)|la responsabilité des père et mère du fait de leur enfant ([[Code civil Art.1384 (fr) | L'article 1384]])]].
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Il convient de remarquer que le  consentement exigé à [[CCfr:1415| l'article 1415]] du Code civil ([[caution (fr)|cautionnement]] ou [[emprunt (fr)|emprunt]]) ne permet pas les poursuites sur les [[Bien propre (fr)|biens propres]] de l'époux du débiteur.
  
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Enfin, en cas de [[solidarité (fr)|solidarité]], la dette pourra être poursuivie sur l'ensemble des biens ([[Bien propre (fr)|biens propres]] des deux époux et [[Communauté (fr)|communauté]]), la [[Solidarité (fr)|solidarité]] pouvant être instituée légalement ( pour les [[Dette ménagère (fr)|dettes ménagères]], en matière d'impôt sur le revenu ou encore [[Responsabilité parentale (fr)|la responsabilité des père et mère du fait de leur enfant]] ([[CCfr:1384| article 1384]] du [[Code civil (fr)|Code civil]]).
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L'article 1418 du Code civil dispose que :

Lorsqu'une dette est entrée en communauté du chef d'un seul des époux, elle ne peut être poursuivie sur les biens propres de l'autre.

S'il y a solidarité, la dette est réputée entrer en communauté du chef des deux époux.


Ainsi, lorsque la dette entre en communauté du chef d'un époux, elle ne peut être poursuivie sur les biens propres de l'autre.

Il convient de remarquer que le consentement exigé à l'article 1415 du Code civil (cautionnement ou emprunt) ne permet pas les poursuites sur les biens propres de l'époux du débiteur.

Enfin, en cas de solidarité, la dette pourra être poursuivie sur l'ensemble des biens (biens propres des deux époux et communauté), la solidarité pouvant être instituée légalement ( pour les dettes ménagères, en matière d'impôt sur le revenu ou encore la responsabilité des père et mère du fait de leur enfant ( article 1384 du Code civil).

Voir aussi

Régimes matrimoniaux