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Cour de cassation (ht) : Différence entre versions

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En audience solennelle des sections réunies, la cour siège avec tous ses membres, à moins d’un empêchement légitime, sans que le nombre des magistrats puisse être inférieur à sept.
 
En audience solennelle des sections réunies, la cour siège avec tous ses membres, à moins d’un empêchement légitime, sans que le nombre des magistrats puisse être inférieur à sept.
 
Il en est de même aux séances de l’Assemblée générale des juges et du Conseil supérieur de la magistrature.
 
Il en est de même aux séances de l’Assemblée générale des juges et du Conseil supérieur de la magistrature.
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Version du 7 février 2008 à 01:45

Cet article est une ébauche relative au droit haïtien, vous pouvez partager vos connaissances juridiques en le modifiant...

Haïti > Droit civil > Droit des personnes
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La Cour de Cassation est la Cour suprême du pays. Elle joue aussi les rôles de Conseil Supérieur de la Magistrature et de Cour Constitutionnelle par exception.

Son institution:

Sa première dénomination a été : Tribunal de Cassation. Créé par la Constitution de 1816 pour remplir les fonctions de Tribunal Suprême exercées jusqu’ici par le Sénat, des lois organiques de 1817, 1819, 1834, 1835, 1867 ont réglementé tour à tour son fonctionnement. Par la Constitution de 1950, le Tribunal de Cassation est devenu Cour de Cassation dont le fonctionnement est actuellement réglementé par le décret du 29 aout 1995.

Son fonctionnement:

La Cour de Cassation siège à Port-au-Prince, au Palais de Justice. Elle se compose d’un président, d’un vice-président et de dix juges. Le parquet de la Cour de Cassation se compose d’un commissaire du gouvernement et de trois substituts. La Cour de Cassation se divise en deux sections. Les sections siègent séparément ou se réunissent en audience solennelle. Elles se réunissent également en Assemblée générale ou en Conseil supérieur de la magistrature, dans les cas prévus par la Loi.

La compétence ordinaire de la cour siégeant en première ou en deuxième section est de cinq juges. En audience solennelle des sections réunies, la cour siège avec tous ses membres, à moins d’un empêchement légitime, sans que le nombre des magistrats puisse être inférieur à sept. Il en est de même aux séances de l’Assemblée générale des juges et du Conseil supérieur de la magistrature. Plus d'info. http://[http://www.crijhaiti.com Centre de recherche et d'information juridique