Accords collectifs en droit d'auteur (fr) : Différence entre versions
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En outre, l’[[CPIfr:L212-5|article L212-5]] du [[Code de la propriété intellectuelle (fr)|Code de la propriété intellectuelle]] indique que si la rémunération n’est pas mentionnée pour un ou plusieurs modes d’exploitation, son niveau est fixé par voie d’accords spécifiques conclus, dans chaque secteur d’activité, entre les organisations d’employés et d’employeurs représentatives de la profession. À ce propos, le [[ministre (fr)|ministre]] de la Culture a bien indiqué que les accords spécifiques ne participent pas de la nature des [[convention collective (fr)|conventions collectives]] dont ils pallient, le cas échéant, l’absence ou les lacunes. | En outre, l’[[CPIfr:L212-5|article L212-5]] du [[Code de la propriété intellectuelle (fr)|Code de la propriété intellectuelle]] indique que si la rémunération n’est pas mentionnée pour un ou plusieurs modes d’exploitation, son niveau est fixé par voie d’accords spécifiques conclus, dans chaque secteur d’activité, entre les organisations d’employés et d’employeurs représentatives de la profession. À ce propos, le [[ministre (fr)|ministre]] de la Culture a bien indiqué que les accords spécifiques ne participent pas de la nature des [[convention collective (fr)|conventions collectives]] dont ils pallient, le cas échéant, l’absence ou les lacunes. |
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Le droit de passer des accords collectifs se rattache aux principes fondamentaux du droit du travail. Une convention collective est donc un accord négocié et signé entre des syndicats représentatifs des employeurs, d’une part, et des salariés, d’autre part, dans un secteur d’activité déterminé.
Les conventions et accords collectifs sont prévus au Livre II du Code du travail : « Le présent livre est relatif à la détermination des relations collectives entre employeurs et salariés. Il définit les règles suivant lesquelles s'exerce le droit des salariés à la négociation collective de l'ensemble de leurs conditions d'emploi, de formation professionnelle et de travail ainsi que de leurs garanties sociales. ». Cet article L2221-1 du Code du travail (anciennement L131-1]] émane de la loi du 13 novembre 1982[1] qui a harmonisé le régime des conventions de branche, des conventions ou accords d’entreprise et des accords interprofessionnels.
Les conventions collectives déterminent leur propre champ d’application ainsi que les critères d’applicabilité. À l'origine, donc, l'accord signé collectivement concerne uniquement les entreprises membres du ou des syndicats patronaux signataires (ou celles qui décident de l’appliquer volontairement) et tous les salariés (qu’ils soient membres ou non des syndicats de salariés) définis dans le champ d’application. Toutefois, cette convention peut être étendue par décision du ministère du Travail, après consultation des partenaires sociaux devenant ainsi la règle pour toutes les entreprises de ce champ d’application.
L’article L2221-2 du Code du travail est venu préciser, quant à lui, la distinction entre conventions collectives et accords spécifiques :
« La convention collective a vocation à traiter de l'ensemble des matières mentionnées à l'article L. 2221-1, pour toutes les catégories professionnelles intéressées.
L'accord collectif traite un ou plusieurs sujets déterminés dans cet ensemble. »
L’accord spécifique a donc un objet spécial auquel on se réfère lorsque la convention collective applicable a omis le point en question.
Sommaire
La relation entre le droit du travail et le droit de la propriété littéraire et artistique
Le droit du travail est associé au droit de la propriété littéraire et artistique lorsque l’auteur ou l’artiste interprète en cause cumule des droits d’auteur ou des droits voisins au droit d’auteur et un contrat de travail qui le lie au producteur ou à l’entrepreneur de spectacles. Dans le secteur littéraire et artistique, les artistes se trouvent dans le champ de la convention par l'intermédiaire de la société de gestion collective[2] à laquelle ils ont adhéré.
L’accord collectif et les artistes-interprètes
Les conventions collectives en général
L'article L212-3 du Code de la propriété intellectuelle (CPI) spécifie que les autorisations et la rémunération de l'artiste du spectacle (la notion d’artiste-interprète est toutefois plus restreinte) sont régis par les articles L762-1 et L7121-8 du Code du travail. Il y aurait donc présomption d'un lien de subordination entre la personne qui s'assure le concours d'un artiste du spectacle et ce dernier dès lors qu’il n’exerce pas son activité dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce. L’emprise du droit social est donc beaucoup plus forte sur le terrain des droits voisins que sur celui du droit d’auteur.
Par exemple, la convention Entrepreneurs de spectacles, artistes dramatiques, lyriques, chorégraphiques, variétés et musiciens[3] régule les rapports entre les artistes-interprètes dramatiques, lyriques, chorégraphiques, marionnettistes, de variétés et musiciens et les entrepreneurs de spectacles organisant des tournées. Elle prévoit, entre autres, des salaires minimums pour les catégories d’artistes concernées ainsi que le montant des indemnités journalières de déplacement.
En outre, l’article L212-5 du Code de la propriété intellectuelle indique que si la rémunération n’est pas mentionnée pour un ou plusieurs modes d’exploitation, son niveau est fixé par voie d’accords spécifiques conclus, dans chaque secteur d’activité, entre les organisations d’employés et d’employeurs représentatives de la profession. À ce propos, le ministre de la Culture a bien indiqué que les accords spécifiques ne participent pas de la nature des conventions collectives dont ils pallient, le cas échéant, l’absence ou les lacunes.
À défaut d’accord dans les six mois de l’entrée en vigueur de la loi du 3 juillet 1985[4], ou si aucun accord n’est intervenu à l’expiration du précédent accord, l’article L214-4 CPI prévoit la saisine d’une commission présidée par un magistrat de l’ordre judiciaire.
Une convention collective particulière
La référence à un accord collectif, dans le secteur musical, doit également se faire pour les modalités selon lesquelles les personnes utilisant des phonogrammes dans les conditions de l'article L214-1 du Code de la propriété intellectuelle s’acquittent de leurs obligations de rémunération de l’artiste-interprète et du producteur de phonogrammes, c’est-à-dire dans les cas de communication directe dans un lieu public ou de radiodiffusion et de cablô-distribution.
L’article L214-3 du CPI prévoit en effet que le barème et les modalités de versement du droit à rémunération sont établis par voie d’accords spécifiques à chaque branche d’activité entre les organisations représentatives des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et des bénéficiaires de la licence légale, c'est-à-dire les utilisateurs de phonogrammes. Les accords ont une durée d'applicabilité de un à cinq ans.
L’article précise que ces accords doivent établir les modalités selon lesquelles ces utilisateurs respectent leur obligation de fournir aux sociétés de perception et de répartition des droits, le programme exact des utilisations auxquels ils procèdent ainsi que tous les éléments documentaires indispensables à la répartition des droits.
En outre, le Code mentionne que les stipulations de ces accords peuvent être rendues obligatoires pour l’ensemble des intéressés par arrêté du ministre chargé de la Culture.
L’accord collectif et les auteurs
Concernant les auteurs, c’est principalement dans le domaine du spectacle que les conventions collectives trouvent à s’appliquer puisqu’il y a, dans ce secteur artistique, une bonne proportion de fonctions cumulant un contrat de travail et des droits d’auteur. C’est ainsi le cas des chorégraphes, des décorateurs et des créateurs de costumes.
Il existe une convention collective également pour les journalistes professionnels, correspondants et assimilés: la convention collective nationale de travail des journalistes[5]. Cette convention définit les bénéficiaires de ses dispositions et elle décrit ce que devrait être les relations de travail entre une entreprise de presse et un journaliste, correspondant ou assimilé tant au niveau déontologique que financier.
La création de logiciels est aussi en prise avec le droit du travail puisque l'article L113-9 du CPI prévoit que, sauf disposition statutaire ou stipulation contraire, les droits patrimoniaux sur les logiciels et leurs documentaires crées par un ou plusieurs employés dans l’exercice de leur fonctions ou d’après les instructions de leur employeur sont dévolus à ce dernier qui est seul habilité à les exercer. Il y a donc bien cumul de qualification puisque l'on a un lien de subordination et un droit d'auteur qui nait sur l'auteur mais qui est dévolu à l'employeur. Il peut donc y avoir, ici, application d'une convention collective.
Enfin, le réalisateur de films ainsi que le réalisateur d’une œuvre audiovisuelle peuvent être liés au producteur par un contrat de travail tout en bénéficiant de la qualité de coauteur[6].
En outre, la jurisprudence a considéré que le metteur en scène de théâtre et le « metteur en ondes » radiophonique pouvaient avoir le même statut : auteur et salarié. Dans tous ces cas, une convention collective peut donc intervenir pour assurer le respect des droits de ces auteurs salariés.
Par ailleurs, la loi du 1er août 2006[7] est venue complétée l’article L132-25 du Code de la propriété intellectuelle par un alinéa disposant que « Les accords relatifs à la rémunération des auteurs conclus entre les organismes professionnels d'auteurs ou les sociétés de perception et de répartition des droits mentionnées au titre II du livre III et les organisations représentatives d'un secteur d'activité peuvent être rendus obligatoires à l'ensemble des intéressés du secteur d'activité concerné par arrêté du ministre chargé de la culture ». Il s’agit donc d’étendre aux auteurs le mécanisme prévu par la loi de 1985 pour les artistes interprètes[8].
La non applicabilité des conventions collectives
Suivant le droit du travail, il apparaît que les conventions collectives ont un objet limité et ne peuvent donc s’appliquer à tous les revenus des auteurs et artistes-interprètes. En effet, le Code du travail indique, en son article L7121-8, que « n'est pas considérée comme salaire dès que la présence physique de l'artiste n'est plus requise pour exploiter cet enregistrement et que cette rémunération n'est pas fonction du salaire reçu pour la production de son interprétation, exécution ou présentation, mais est fonction du produit de la vente ou de l'exploitation de cet enregistrement ».
Dès lors, dans la mesure où le droit du travail ne s’applique plus en ce domaine mais que l’on a affaire au versement de droits d’auteur, aucune convention collective ne peut intervenir pour réguler ladite exploitation.
Voir aussi
- Trouver la notion "droit d'auteur" AND "accord collectif" OR "convention collective" dans l'internet juridique français
Notes et références
- ↑ Loi n° 82-957 du 13 novembre 1982 relative à la négociation collective et au réglement des conflits collectifs du travail (3e. loi Auroux), JORF du 14 novembre 1982 page 3414
- ↑ Voir l'article Rémunération en droits d'auteur sur JurisPedia
- ↑ Convention collective nationale régissant les rapports entre les entrepreneurs de spectacles et les artistes dramatiques, lyriques, chorégraphiques, marionnettistes, de variétés et musiciens en tournées du 7 février 2003. Etendue par arrêté du 20 octobre 2004, JORF 5 novembre 2004.
- ↑ Loi n°85-660 du 3 juillet 1985 relative aux droits d'auteur et aux droits des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes et des entreprises de communication audiovisuelle, JORF du 4 juillet 1985 page 7495
- ↑ Convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976, refondue le 27 octobre 1987. Etendue par arrêté du 2 février 1988, JORF 13 février 1988
- ↑ Voir l'article Œuvre de collaboration sur JurisPedia
- ↑ Loi n°2006-961 du 1 août 2006 relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information, JORF n°178 du 3 août 2006 page 11529, texte n° 1
- ↑ Loi n°85-660 du 3 juillet 1985, op cit.