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Code civil Art.218 (de) : Différence entre versions

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  § 218 Inefficacité de la résolution
 
  § 218 Inefficacité de la résolution
  
# <SUP>1</SUP>La résolution pour cause de mauvaise exécution ou de non-exécution d’une obligation contractuelle est inefficace si l'action en exécution ou en exécution ultérieure est prescrite et qu'elle est invoquée par le débiteur. <SUP>2</SUP>Ceci s'applique également si le débiteur n'est pas obligé de s'exécuter, conformément aux §§ 275 al. 1 er à 3, 439 al. 3 ou 635 al. 3 et que l'action en exécution ou en exécution ultérieure serait prescrite. <SUP>3</SUP>Le § 216 al. 2 phrase 2 reste inchangé.
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# <SUP>1</SUP>La résolution pour cause de mauvaise exécution ou de non-exécution d'une obligation contractuelle est inefficace si l'action en exécution ou en exécution ultérieure est prescrite et qu'elle est invoquée par le débiteur. <SUP>2</SUP>Ceci s'applique également si le débiteur n'est pas obligé de s'exécuter, conformément aux §§ 275 al. 1 er à 3, 439 al. 3 ou 635 al. 3 et que l'action en exécution ou en exécution ultérieure serait prescrite. <SUP>3</SUP>Le § 216 al. 2 phrase 2 reste inchangé.
  
  
 
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Version originale de cet article : [[BGB:218|§ 218 BGB]]
 
Version originale de cet article : [[BGB:218|§ 218 BGB]]
 
[[Catégorie : Index par code (de) : Code civil (de)]]
 

Version actuelle en date du 1 juin 2009 à 06:29

Allemagne > Index par code (de) > Code civil (de)
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§ 218 Inefficacité de la résolution
  1. 1La résolution pour cause de mauvaise exécution ou de non-exécution d'une obligation contractuelle est inefficace si l'action en exécution ou en exécution ultérieure est prescrite et qu'elle est invoquée par le débiteur. 2Ceci s'applique également si le débiteur n'est pas obligé de s'exécuter, conformément aux §§ 275 al. 1 er à 3, 439 al. 3 ou 635 al. 3 et que l'action en exécution ou en exécution ultérieure serait prescrite. 3Le § 216 al. 2 phrase 2 reste inchangé.



Version originale de cet article : § 218 BGB