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Protection des sources journalistiques (fr) : Différence entre versions

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"Le journalisme commence par la recherche". Cette affirmation confirme la valeur de la recherche journalistique dans le fonctionnement des médias (presse, radio, télévision, internet) et dans l’information des citoyens. La recherche journalistique comprend le rassemblement d’informations, leur vérification, leur choix et finalement leur rédaction dans un discours parfaitement structuré. Le recueil d’informations journalistiques présuppose un principe d’accès libre aux sources d’informations mais également la protection de ces sources par le droit international, européen et national. Jusqu’à aujourd’hui, dans les pays développés du monde, la protection des sources ne dispose pas de réglementation complète. Même en France, la protection des sources journalistiques n’est pas encore complètement institutionnalisée.   
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"Le journalisme commence par la recherche". Cette affirmation confirme la valeur de la recherche journalistique dans le fonctionnement des médias (presse, radio, télévision, internet) et dans l’information des citoyens. La recherche journalistique comprend le rassemblement d’informations, leur vérification, leur choix et finalement leur rédaction dans un discours parfaitement structuré. Le recueil d’informations journalistiques présuppose un principe d’accès libre aux sources d’informations mais également la protection de ces sources par le droit international, européen et national. Jusqu’à aujourd’hui, dans les pays développés du monde, la protection des sources ne dispose pas de réglementation complète. Même en [[France]], la protection des sources journalistiques n’est pas encore complètement institutionnalisée.   
  
=Notion de la protection des sources journalistiques=  
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=Signification de la protection des sources journalistiques=  
  
 
==Définition==
 
==Définition==
  
La protection des sources journalistiques (editorial secrecy, journalist privilege) est recommandée dans le droit et dans l’obligation du journaliste de refuser, même face aux autorités juridiques de révéler ses sources, c’est à dire identifier la source de ses informations et de ses données  qu’il souhaite divulguer ou qu’il a déjà divulgué au public. Conditio sine qua non de la reconnaissance de la protection susmentionnée est le régime démocratique.
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La protection des sources journalistiques est recommandée dans le droit et dans l’obligation du journaliste de refuser, même face aux autorités juridiques de révéler ses sources, c’est à dire identifier la source de ses informations et de ses données  qu’il souhaite divulguer ou qu’il a déjà divulgué au public. ''Conditio sine qua non'' de la reconnaissance de la protection susmentionnée est le régime démocratique.
  
 
==Distinction: la protection des sources journalistiques et le secret professionnel==  
 
==Distinction: la protection des sources journalistiques et le secret professionnel==  
  
La protection des sources journalistiques ne doit pas être confondue avec le secret professionnel. Ce dernier est une obligation tandis que la première est une protection. Dans le premier cas, il est interdit de dire ; dans le second, il est permis de ne pas dire. La violation du secret professionnel est définie par l’article 226-13 du Code pénal (Cp) comme « la révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire ». Le texte ajoute que cette révélation « est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende », posant ainsi le principe d’un droit absolu au secret professionnel.
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La protection des sources journalistiques ne doit pas être confondue avec le secret professionnel. Ce dernier est une obligation tandis que la première est une protection. Dans le premier cas, il est interdit de dire ; dans le second, il est permis de ne pas dire. La violation du secret professionnel est définie par l’[[CPfr:226-13|article 226-13]] du [[Code pénal (fr)|Code pénal]] (Cp) comme « la révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire ». Le texte ajoute que cette révélation « est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende », posant ainsi le principe d’un droit absolu au secret professionnel.
  
 
=Importance de la protection des sources journalistiques=  
 
=Importance de la protection des sources journalistiques=  
  
Le droit à la liberté d’expression dans le cadre des enquêtes journalistiques et de la production de reportages destinés au public possède un double statut. Elle a un aspect individuel et un aspect social.
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Le droit à la [[liberté d'expression (fr)|liberté d'expression]] dans le cadre des enquêtes journalistiques et de la production de reportages destinés au public possède un double statut. Elle a un aspect individuel et un aspect social.
  
 
==Dimension individuelle==  
 
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==Droit International==
 
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Selon l’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 la libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’homme ; tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. Le droit à la liberté d’expression et à la liberté de la presse fait l’objet d’une reconnaissance formelle à l’article 19 de la déclaration universelle des droits de l’homme telle qu’elle a été adopté lors de la 25ème Assemblée Générale qui s’est tenue à Dakar, Sénégal du 17 au 25 Aout 2001. Plus précisément, l’article 19 stipule que  tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit. Les mêmes droits sont garantis par l’article 19 du Pacte International relatif aux droits civils et politiques. Plus précisément nul ne peut être inquiété pour ses opinions. Toute personne a droit à la liberté d'expression; ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen de son choix. L'exercice de ces libertés comporte des devoirs spéciaux et des responsabilités spéciales. Il peut en conséquence être soumis à certaines restrictions qui doivent toutefois être expressément fixées par la loi et qui sont nécessaires: a) Au respect des droits ou de la réputation d'autrui; b) A la sauvegarde de la sécurité nationale, de l'ordre public, de la santé ou de la moralité publique.  
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Selon l’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 la libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’homme ; tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. Le droit à la liberté d’expression et à la liberté de la presse fait l’objet d’une reconnaissance formelle à l’article 19 de la déclaration universelle des droits de l’homme telle qu’elle a été adopté lors de la 25ème Assemblée Générale qui s’est tenue à Dakar, [[Sénégal]] du 17 au 25 Aout 2001. Plus précisément, l’article 19 stipule que  tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit. Les mêmes droits sont garantis par l’article 19 du Pacte International relatif aux droits civils et politiques. Plus précisément nul ne peut être inquiété pour ses opinions. Toute personne a droit à la liberté d'expression; ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen de son choix. L'exercice de ces libertés comporte des devoirs spéciaux et des responsabilités spéciales. Il peut en conséquence être soumis à certaines restrictions qui doivent toutefois être expressément fixées par la loi et qui sont nécessaires: a) Au respect des droits ou de la réputation d'autrui; b) A la sauvegarde de la sécurité nationale, de l'ordre public, de la santé ou de la moralité publique.  
  
 
==Droit Européen==
 
==Droit Européen==
  
La protection des sources journalistiques fait partie du cadre juridique de la liberté d’expression de la presse au sens large telle qu’elle est établie dans l’article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme de 1950.
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La protection des sources journalistiques fait partie du cadre juridique de la liberté d’expression de la presse au sens large telle qu’elle est établie dans l’article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme de 1950<ref>[http://conventions.coe.int/treaty/fr/Treaties/Html/005.htm ''Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales telle qu'amendée par le Protocole n° 11'']</ref>.
La convention européenne stipule dans l’article 10 que 1. Toute personne a droit à la Liberté d'expression. Ce droit comprend ta Liberté d'opinion et la Liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontières. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations.
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La convention européenne stipule dans l’article 10 que 1. Toute personne a droit à la Liberté d'expression. Ce droit comprend ta Liberté d'opinion et la Liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontières. Le présent article n'empêche pas les [[État (int)|États]] de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations.
 
2. L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire.
 
2. L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire.
  
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==Insuffisance de règlementation dans le droit français ==  
 
==Insuffisance de règlementation dans le droit français ==  
  
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La protection nécessaire des sources du journaliste est l’un des problèmes les plus urgents à régler en France. En fait, l’intégralité de la réglementation du sujet, dont nous traitons ici, est contenue dans deux clauses du Code de procédure pénale.
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-En premier lieu il s’agit de la loi du 4 janvier 1993, dite loi Vauzelle, qui introduit un alinéa 2 à l'article 109 du Code de procédure pénale, qui stipule que «tout journaliste, entendu comme témoin sur des informations recueillies dans l'exercice de son activité, est libre de ne pas en révéler l'origine».
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-En second lieu il s’agit de l’article 56-2 qui stipule que «Les perquisitions dans les locaux d'une entreprise de presse ou de communication audiovisuelle ne peuvent être effectuées que par un magistrat qui veille à ce que les investigations conduites ne portent pas atteinte au libre exercice de la profession de journaliste et ne constituent pas un obstacle ou n'entraînent pas un retard injustifiés à la diffusion de l'information.”
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-On voit que le droit français n’assure pas le secret absolu des sources au journaliste. Les journalistes sont le plus souvent placés en garde à vue et mis en examen pour recel de violation d’un secret professionnel ou du secret de l’instruction, voire pour recel de document volé.
  
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==Orientation sur le modèle belge==
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Les lacunes qui existent en ce qui concerne les sources journalistiques orientent les milieux politiques, juridique et de la presse de l’hexagone vers le modèle belge. La loi relative règle la plupart des cas qui nécessitent une intervention légale afin de protéger tant la liberté de la presse que l’intérêt public.
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Plus précisément, la loi stipule dans l’article 2 que les personnes qui bénéficient de la protection des sources sont :
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1° les journalistes, soit toute personne qui, dans le cadre d'un travail indépendant ou salarié, ainsi que toute personne morale, contribue régulièrement et directement à la collecte, la rédaction, la production ou la diffusion d'informations, par le biais d'un média, au profit du public ; et 2° les collaborateurs de la rédaction, soit toute personne qui, par l'exercice de sa fonction, est amenée à prendre connaissance d'informations permettant d'identifier une source et ce, à travers la collecte, le traitement éditorial, la production ou la diffusion de ces mêmes informations.
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Selon la loi, les journalistes et les collaborateurs de la rédaction ont le droit de refuser de communiquer toute information si les autorités judiciaires le leur demandent, dans quatre cas (article 3), à savoir si ces informations sont susceptibles :
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1° de révéler l'identité d'une source ; 2° de dévoiler la nature ou la provenance de leurs informations ; 3° de divulguer l'identité de l'auteur d'un texte ou d'une production audiovisuelle ; 4° de révéler le contenu des informations et des documents eux-mêmes, dès lors qu'ils permettent d'identifier l'informateur.
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Toutefois, les journalistes ou les collaborateurs de la rédaction sont exceptionnellement tenus de divulguer, à la requête d'un juge, des informations révélant une source lorsque les trois conditions suivantes sont respectées (article 4) : 1° les informations concernent des infractions constituant une menace grave pour l'intégrité physique d'une ou de plusieurs personnes ; 2° les informations demandées revêtent une importance cruciale pour la prévention de la commission de ces infractions ; 3° les informations demandées ne peuvent être obtenues d'aucune autre manière.
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=Conditions d’application de la protection=
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== Le statut des demandeurs de protection ==
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L' «Explanatory Memorandum to Recommendation No.(2000)7 on the right of journalists not to disclose their sources of information» du Conseil Européen, identifie le cercle de personnes qui disposent de la dite protection. Les journalistes appartiennent au secteur journalistique au sens large. Il y a également les employeurs, les personnes morales apparentées, le reste des employés, tels que les secrétaires ou les typographes, mais également ceux qui travaillent en indépendant ou à mi-temps. De plus, il est signalé dans ce mémorandum que « la certification professionnelle ou la participation à des syndicats professionnels n’est pas nécessaire ».
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==Expression active du journaliste==
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Seules les personnes qui rassemblent des informations dans le cadre de travail et pour des raisons professionnelles sont protégées. C’est à dire les personnes dont l’objectif est de publier les informations. L’information non destinée à la publication n’est pas sujette à la protection car elle n’a pas pour but d’exprimer ou d’informer le public. 
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=Critères de fléchissement du droit de la protection des sources journalistiques=
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==Disposition législative==
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La disposition légale de l’article 10-2 de la Convention Européenne des Droits de l’homme relative à l’atteinte à l’intérêt général constitue une raison majeure, formelle et objective d’application de la levée du secret des sources journalistiques. La constitution et les lois de chaque pays prévoient les biens juridiques et les valeurs qui justifient la levée du secret et limitent la recherche journalistique libre ainsi que la quête d’information.
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== Cas de nécessité==
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Cas de nécessité. Le second critère de flexion de la protection qui est celui de la nécessité, est également inscrit à l’article 10 paragraphe 2 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et dans la loi correspondante de la CNDH. La divulgation des sources est considérée comme nécessaire dans le cas ”d’extrême importance” de même que si d’autres indices ne peuvent être utilisés.  Le terme de nécessité implique la divulgation des sources si c’est ”vraiment nécessaire” et non pour faciliter ou pour faire accélérer une procédure. La nécessité est bien évidemment relative et est déterminé in concreto.
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== Proportionnalité==
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Toute levée imposée du secret des sources journalistiques doit respecter le principe de la proportionnalité. Le principe de base du droit est confirmé par la jurisprudence de la Cour de Justice de l’U.E. Dans la mesure où le secret des sources des journalistes protège le principe de la liberté d’expression positive, la levée de ce secret doit nécessairement obéir à un autre intérêt public, supérieur aux principes de la liberté d’expression. Il s’agit donc d’une nécessité supérieure d’intérêt public, engendrée par un besoin social impérieux militant en faveur de la levée du secret des sources journalistiques et proportionnel au principe juridique poursuivi.
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=Voir aussi=
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{{moteur (fr)|"Protection des sources" AND journalistiques OR Journaliste}}
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* [[CPfr:226-13|article 226-13]] du [[Code pénal (fr)|Code pénal]]
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* [http://reflex.raadvst-consetat.be/reflex/pdf/Mbbs/2005/04/27/90694.pdf ''Loi du 7 avril 2005 sur la protection des sources journalistiques''], Belgisch Staatsblad/ [[Moniteur belge (be)|Moniteur belge]] du 27 avril 2005, p. 19522
  
 
=Notes et références=
 
=Notes et références=
 
<references />
 
<references />
* [article 226-13 du Code pénal, http://www.legislation.cnav.fr/textes/lo/cpen/TLR-LO_CPEN_226-13.htm]
 
 
* [Loi du 7 avril 2005 sur la protection des sources journalistiques, Belgisch Staatsblad/ Moniteur belge du 27 avril 2005]
 

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"Le journalisme commence par la recherche". Cette affirmation confirme la valeur de la recherche journalistique dans le fonctionnement des médias (presse, radio, télévision, internet) et dans l’information des citoyens. La recherche journalistique comprend le rassemblement d’informations, leur vérification, leur choix et finalement leur rédaction dans un discours parfaitement structuré. Le recueil d’informations journalistiques présuppose un principe d’accès libre aux sources d’informations mais également la protection de ces sources par le droit international, européen et national. Jusqu’à aujourd’hui, dans les pays développés du monde, la protection des sources ne dispose pas de réglementation complète. Même en France, la protection des sources journalistiques n’est pas encore complètement institutionnalisée.

Signification de la protection des sources journalistiques

Définition

La protection des sources journalistiques est recommandée dans le droit et dans l’obligation du journaliste de refuser, même face aux autorités juridiques de révéler ses sources, c’est à dire identifier la source de ses informations et de ses données qu’il souhaite divulguer ou qu’il a déjà divulgué au public. Conditio sine qua non de la reconnaissance de la protection susmentionnée est le régime démocratique.

Distinction: la protection des sources journalistiques et le secret professionnel

La protection des sources journalistiques ne doit pas être confondue avec le secret professionnel. Ce dernier est une obligation tandis que la première est une protection. Dans le premier cas, il est interdit de dire ; dans le second, il est permis de ne pas dire. La violation du secret professionnel est définie par l’article 226-13 du Code pénal (Cp) comme « la révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire ». Le texte ajoute que cette révélation « est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende », posant ainsi le principe d’un droit absolu au secret professionnel.

Importance de la protection des sources journalistiques

Le droit à la liberté d'expression dans le cadre des enquêtes journalistiques et de la production de reportages destinés au public possède un double statut. Elle a un aspect individuel et un aspect social.

Dimension individuelle

Au niveau individuel, l’absence de protection des sources a un impact négatif sur les possibilités de chaque journaliste et principalement sur ceux qui font des recherches afin de rassembler les informations nécessaires, et qui sont parfois difficile à obtenir, dans le but de les divulguer aux citoyens. Souvent, les sources des journalistes sont des insiders. Il s’agit de personnes haut placées dans des sociétés publiques ou privées. De fait, ces personnes ont accès à des informations importantes, nécessaires au travail journalistique. Si ces personnes, ces ”sources” ne sont pas protégées, elles ne donnent pas aux journalistes les informations dont ils ont besoin.

Dimension sociale

Au niveau social la protection permet à chaque citoyen de se renseigner et de s’informer régulièrement librement sur tout sujet, politique ou social, qui l’intéresse. Il s’agit d’une condition sine qua non pour l’existence et le bon fonctionnement de la société démocratique. La protection des sources journalistiques est l’une des pierres angulaires de la liberté de la presse comme cela ressort des lois et codes déontologiques en vigueur dans nombre d’États contractants et comme l’affirment en outre plusieurs instruments internationaux sur les libertés journalistiques. La décision de la CNDH (Commission Nationale des Droits de l’Homme, décision Goodwin/The united kingdom) concernant la protection des journalistes est significative: La protection des sources journalistiques est l’une des conditions principales pour la liberté de la presse…L’absence d’une telle protection pourrait dissuader les sources journalistiques d’aider la presse à informer le public sur des questions d’intérêt général. En conséquence, la presse pourrait être, en droit interne du moins, à même de jouer son rôle indispensable de « chien de garde .»

Fondation internationalle de la protection à travers son intégration dans la liberté de la presse

Droit International

Selon l’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 la libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’homme ; tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. Le droit à la liberté d’expression et à la liberté de la presse fait l’objet d’une reconnaissance formelle à l’article 19 de la déclaration universelle des droits de l’homme telle qu’elle a été adopté lors de la 25ème Assemblée Générale qui s’est tenue à Dakar, Sénégal du 17 au 25 Aout 2001. Plus précisément, l’article 19 stipule que tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit. Les mêmes droits sont garantis par l’article 19 du Pacte International relatif aux droits civils et politiques. Plus précisément nul ne peut être inquiété pour ses opinions. Toute personne a droit à la liberté d'expression; ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen de son choix. L'exercice de ces libertés comporte des devoirs spéciaux et des responsabilités spéciales. Il peut en conséquence être soumis à certaines restrictions qui doivent toutefois être expressément fixées par la loi et qui sont nécessaires: a) Au respect des droits ou de la réputation d'autrui; b) A la sauvegarde de la sécurité nationale, de l'ordre public, de la santé ou de la moralité publique.

Droit Européen

La protection des sources journalistiques fait partie du cadre juridique de la liberté d’expression de la presse au sens large telle qu’elle est établie dans l’article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme de 1950[1]. La convention européenne stipule dans l’article 10 que 1. Toute personne a droit à la Liberté d'expression. Ce droit comprend ta Liberté d'opinion et la Liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontières. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations. 2. L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire.


Le secret des sources en droit français

Insuffisance de règlementation dans le droit français

La protection nécessaire des sources du journaliste est l’un des problèmes les plus urgents à régler en France. En fait, l’intégralité de la réglementation du sujet, dont nous traitons ici, est contenue dans deux clauses du Code de procédure pénale. -En premier lieu il s’agit de la loi du 4 janvier 1993, dite loi Vauzelle, qui introduit un alinéa 2 à l'article 109 du Code de procédure pénale, qui stipule que «tout journaliste, entendu comme témoin sur des informations recueillies dans l'exercice de son activité, est libre de ne pas en révéler l'origine». -En second lieu il s’agit de l’article 56-2 qui stipule que «Les perquisitions dans les locaux d'une entreprise de presse ou de communication audiovisuelle ne peuvent être effectuées que par un magistrat qui veille à ce que les investigations conduites ne portent pas atteinte au libre exercice de la profession de journaliste et ne constituent pas un obstacle ou n'entraînent pas un retard injustifiés à la diffusion de l'information.” -On voit que le droit français n’assure pas le secret absolu des sources au journaliste. Les journalistes sont le plus souvent placés en garde à vue et mis en examen pour recel de violation d’un secret professionnel ou du secret de l’instruction, voire pour recel de document volé.

Orientation sur le modèle belge

Les lacunes qui existent en ce qui concerne les sources journalistiques orientent les milieux politiques, juridique et de la presse de l’hexagone vers le modèle belge. La loi relative règle la plupart des cas qui nécessitent une intervention légale afin de protéger tant la liberté de la presse que l’intérêt public. Plus précisément, la loi stipule dans l’article 2 que les personnes qui bénéficient de la protection des sources sont : 1° les journalistes, soit toute personne qui, dans le cadre d'un travail indépendant ou salarié, ainsi que toute personne morale, contribue régulièrement et directement à la collecte, la rédaction, la production ou la diffusion d'informations, par le biais d'un média, au profit du public ; et 2° les collaborateurs de la rédaction, soit toute personne qui, par l'exercice de sa fonction, est amenée à prendre connaissance d'informations permettant d'identifier une source et ce, à travers la collecte, le traitement éditorial, la production ou la diffusion de ces mêmes informations. Selon la loi, les journalistes et les collaborateurs de la rédaction ont le droit de refuser de communiquer toute information si les autorités judiciaires le leur demandent, dans quatre cas (article 3), à savoir si ces informations sont susceptibles : 1° de révéler l'identité d'une source ; 2° de dévoiler la nature ou la provenance de leurs informations ; 3° de divulguer l'identité de l'auteur d'un texte ou d'une production audiovisuelle ; 4° de révéler le contenu des informations et des documents eux-mêmes, dès lors qu'ils permettent d'identifier l'informateur. Toutefois, les journalistes ou les collaborateurs de la rédaction sont exceptionnellement tenus de divulguer, à la requête d'un juge, des informations révélant une source lorsque les trois conditions suivantes sont respectées (article 4) : 1° les informations concernent des infractions constituant une menace grave pour l'intégrité physique d'une ou de plusieurs personnes ; 2° les informations demandées revêtent une importance cruciale pour la prévention de la commission de ces infractions ; 3° les informations demandées ne peuvent être obtenues d'aucune autre manière.

Conditions d’application de la protection

Le statut des demandeurs de protection

L' «Explanatory Memorandum to Recommendation No.(2000)7 on the right of journalists not to disclose their sources of information» du Conseil Européen, identifie le cercle de personnes qui disposent de la dite protection. Les journalistes appartiennent au secteur journalistique au sens large. Il y a également les employeurs, les personnes morales apparentées, le reste des employés, tels que les secrétaires ou les typographes, mais également ceux qui travaillent en indépendant ou à mi-temps. De plus, il est signalé dans ce mémorandum que « la certification professionnelle ou la participation à des syndicats professionnels n’est pas nécessaire ».

Expression active du journaliste

Seules les personnes qui rassemblent des informations dans le cadre de travail et pour des raisons professionnelles sont protégées. C’est à dire les personnes dont l’objectif est de publier les informations. L’information non destinée à la publication n’est pas sujette à la protection car elle n’a pas pour but d’exprimer ou d’informer le public.

Critères de fléchissement du droit de la protection des sources journalistiques

Disposition législative

La disposition légale de l’article 10-2 de la Convention Européenne des Droits de l’homme relative à l’atteinte à l’intérêt général constitue une raison majeure, formelle et objective d’application de la levée du secret des sources journalistiques. La constitution et les lois de chaque pays prévoient les biens juridiques et les valeurs qui justifient la levée du secret et limitent la recherche journalistique libre ainsi que la quête d’information.

Cas de nécessité

Cas de nécessité. Le second critère de flexion de la protection qui est celui de la nécessité, est également inscrit à l’article 10 paragraphe 2 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et dans la loi correspondante de la CNDH. La divulgation des sources est considérée comme nécessaire dans le cas ”d’extrême importance” de même que si d’autres indices ne peuvent être utilisés. Le terme de nécessité implique la divulgation des sources si c’est ”vraiment nécessaire” et non pour faciliter ou pour faire accélérer une procédure. La nécessité est bien évidemment relative et est déterminé in concreto.

Proportionnalité

Toute levée imposée du secret des sources journalistiques doit respecter le principe de la proportionnalité. Le principe de base du droit est confirmé par la jurisprudence de la Cour de Justice de l’U.E. Dans la mesure où le secret des sources des journalistes protège le principe de la liberté d’expression positive, la levée de ce secret doit nécessairement obéir à un autre intérêt public, supérieur aux principes de la liberté d’expression. Il s’agit donc d’une nécessité supérieure d’intérêt public, engendrée par un besoin social impérieux militant en faveur de la levée du secret des sources journalistiques et proportionnel au principe juridique poursuivi.


Voir aussi

Notes et références

  1. Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales telle qu'amendée par le Protocole n° 11