Code civil Art.440 (de) : Différence entre versions
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<SUP>1</SUP>Sauf dans les cas du § 281 al. 2 et du § 323 al. 2, la fixation d'un délai n'est pas non plus nécessaire lorsque le vendeur a refusé les deux types d'exécution ultérieure conformément au § 439 al. 3, ou lorsque le type d'exécution ultérieure choisi par le vendeur a échoué, ou s'avère pour lui inacceptable. <SUP>2</SUP>Une réparation est réputée avoir échoué après le deuxième essai infructueux, sauf s'il doit en être autrement en raison notamment de la nature de la chose ou du défaut, ou d'autres circonstances. | <SUP>1</SUP>Sauf dans les cas du § 281 al. 2 et du § 323 al. 2, la fixation d'un délai n'est pas non plus nécessaire lorsque le vendeur a refusé les deux types d'exécution ultérieure conformément au § 439 al. 3, ou lorsque le type d'exécution ultérieure choisi par le vendeur a échoué, ou s'avère pour lui inacceptable. <SUP>2</SUP>Une réparation est réputée avoir échoué après le deuxième essai infructueux, sauf s'il doit en être autrement en raison notamment de la nature de la chose ou du défaut, ou d'autres circonstances. |
Version actuelle en date du 30 juin 2009 à 08:15
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§ 440 Dispositions particulières pour la résolution et l'indemnisation
1Sauf dans les cas du § 281 al. 2 et du § 323 al. 2, la fixation d'un délai n'est pas non plus nécessaire lorsque le vendeur a refusé les deux types d'exécution ultérieure conformément au § 439 al. 3, ou lorsque le type d'exécution ultérieure choisi par le vendeur a échoué, ou s'avère pour lui inacceptable. 2Une réparation est réputée avoir échoué après le deuxième essai infructueux, sauf s'il doit en être autrement en raison notamment de la nature de la chose ou du défaut, ou d'autres circonstances.
Version originale de cet article : § 440 BGB