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Droit d'exposition (fr) : Différence entre versions

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Wladimir Duchemin affirmait que «&nbsp;''l'artiste, en exposant ses œuvres, rend un service à la société en échange duquel il est normal qu'il soit rétribué''&nbsp;»<ref>Duchemin, Wladimir, «&nbsp;Réflexions sur le droit d'exposition&nbsp;», ''[[Revue internationale du droit d'auteur|RIDA]]'', n°156, avril 1993, p. 15''</ref>.
 
Wladimir Duchemin affirmait que «&nbsp;''l'artiste, en exposant ses œuvres, rend un service à la société en échange duquel il est normal qu'il soit rétribué''&nbsp;»<ref>Duchemin, Wladimir, «&nbsp;Réflexions sur le droit d'exposition&nbsp;», ''[[Revue internationale du droit d'auteur|RIDA]]'', n°156, avril 1993, p. 15''</ref>.
  
C’est au droit de représentation que se rattache le droit d'exposition. L'[[CPIfr:L122-2|article L. 122-2]] du [[Code de la propriété intellectuelle]] dispose que  « la représentation consiste dans la communication de l’oeuvre au public par un procédé quelconque, et notamment par récitation publique, exécution lyrique, représentation dramatique, présentation publique et transmission dans un lieu public de l’oeuvre télédiffusée ». Il permet à un auteur d'autoriser ou d'en interdire la communication au public.
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C’est au droit de représentation que se rattache le droit d'exposition. L'[[CPIfr:L122-2|article L. 122-2]] du [[Code de la propriété intellectuelle (fr)|Code de la propriété intellectuelle]] dispose que  « la représentation consiste dans la communication de l’oeuvre au public par un procédé quelconque, et notamment par récitation publique, exécution lyrique, représentation dramatique, présentation publique et transmission dans un lieu public de l’oeuvre télédiffusée ». Il permet à un auteur d'autoriser ou d'en interdire la communication au public.
  
Cependant, bien qu’inscrit dans la [[loi (fr)|loi]], le droit d'autoriser ou d'interdire la présentation publique de leurs œuvres est consacré par la [[Cour de cassation]] par deux [[arrêt (fr)]]s du 6 novembre 2002 : «&nbsp;''L'exposition au public d'une œuvre photographique en constitue une communication au sens de l'[[CPIfr|L122-2|article L. 122-2]] du [[Code de la propriété intellectuelle]]''&nbsp;».  
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Cependant, bien qu’inscrit dans la [[loi (fr)|loi]], le droit d'autoriser ou d'interdire la présentation publique de leurs œuvres est consacré par la [[Cour de cassation (fr)|Cour de cassation]] par deux [[arrêt (fr)|arrêts]] du 6 novembre 2002 : «&nbsp;''L'exposition au public d'une œuvre photographique en constitue une communication au sens de l'[[CPIfr:L122-2|article L. 122-2]] du [[Code de la propriété intellectuelle (fr)|Code de la propriété intellectuelle]]''&nbsp;».  
  
'''Les conséquences de ces arrêts :'''
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L’exposant doit demander l’autorisation de l’auteur avant d’exposer ses œuvres. S’il n’y a pas d’autorisation, l’exposition est alors interdite.
 
L’exposant doit demander l’autorisation de l’auteur avant d’exposer ses œuvres. S’il n’y a pas d’autorisation, l’exposition est alors interdite.
 
Une autorisation d’exposition n’entraine pas autorisation pour chaque exposition, le consentement de l’auteur devra etre demandée à chaque représentation au public
 
Une autorisation d’exposition n’entraine pas autorisation pour chaque exposition, le consentement de l’auteur devra etre demandée à chaque représentation au public
  
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L’auteur est le titulaire de ce droit, et non le propriétaire de l'objet corporel, car il importe toujours que  « l'auteur » puisse exercer un contrôle sur les modalités de communication de son œuvre au public. L'artiste (ou ses ayants droit) dispose donc du droit exclusif d'autoriser ou d'interdire l'exposition de l'œuvre, même s'il n'est plus propriétaire du support matériel.
 
L’auteur est le titulaire de ce droit, et non le propriétaire de l'objet corporel, car il importe toujours que  « l'auteur » puisse exercer un contrôle sur les modalités de communication de son œuvre au public. L'artiste (ou ses ayants droit) dispose donc du droit exclusif d'autoriser ou d'interdire l'exposition de l'œuvre, même s'il n'est plus propriétaire du support matériel.
 
C’est par un contrat de cession du droit de représentation que peut être réglée la question du droit d’exposition, contrat équilibré prévoyant notamment l’autorisation écrite de l’artiste et la fixation du montant de la cession à partir de critères à définir (nombre de visiteurs, entrées gratuites ou payantes, durée de l’exposition...).
 
C’est par un contrat de cession du droit de représentation que peut être réglée la question du droit d’exposition, contrat équilibré prévoyant notamment l’autorisation écrite de l’artiste et la fixation du montant de la cession à partir de critères à définir (nombre de visiteurs, entrées gratuites ou payantes, durée de l’exposition...).
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Version actuelle en date du 12 octobre 2010 à 15:29


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France > Droit d'auteur > Gestion collective
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« L’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous.»

En droit d'auteur, l'article L.111-1 du Code de la propriété intellectuelle (CPI) distingue en réalité deux types de droits :

Le droit patrimonial (art. L 122-1 CPI): Droit de reproduction, droit de représentation. Sa durée: S'exerce pendant toute la vie de l'auteur et transmissible à ses héritiers les 70 années suivantes.

Le droit moral (art. L. 121-1 CPI): Respect de son nom, Respect de sa qualité, Respect de son oeuvre, Le droit de retrait ou de repentir. Sa durée: Droit imprescriptible, inaliénable et perpétuel. Le droit moral sans limite de durée dans le temps.

L’exploitation de l’œuvre d’autrui est strictement subordonnée au respect du droit patrimonial et du droit moral que l’artiste conserve sur son œuvre.

I - Droit de représentation et droit d'exposition

Wladimir Duchemin affirmait que « l'artiste, en exposant ses œuvres, rend un service à la société en échange duquel il est normal qu'il soit rétribué »[1].

C’est au droit de représentation que se rattache le droit d'exposition. L'article L. 122-2 du Code de la propriété intellectuelle dispose que « la représentation consiste dans la communication de l’oeuvre au public par un procédé quelconque, et notamment par récitation publique, exécution lyrique, représentation dramatique, présentation publique et transmission dans un lieu public de l’oeuvre télédiffusée ». Il permet à un auteur d'autoriser ou d'en interdire la communication au public.

Cependant, bien qu’inscrit dans la loi, le droit d'autoriser ou d'interdire la présentation publique de leurs œuvres est consacré par la Cour de cassation par deux arrêts du 6 novembre 2002 : « L'exposition au public d'une œuvre photographique en constitue une communication au sens de l'article L. 122-2 du Code de la propriété intellectuelle ».


Les conséquences de ces arrêts :

L’exposant doit demander l’autorisation de l’auteur avant d’exposer ses œuvres. S’il n’y a pas d’autorisation, l’exposition est alors interdite. Une autorisation d’exposition n’entraine pas autorisation pour chaque exposition, le consentement de l’auteur devra etre demandée à chaque représentation au public

Le principe en France

L’auteur est le titulaire de ce droit, et non le propriétaire de l'objet corporel, car il importe toujours que « l'auteur » puisse exercer un contrôle sur les modalités de communication de son œuvre au public. L'artiste (ou ses ayants droit) dispose donc du droit exclusif d'autoriser ou d'interdire l'exposition de l'œuvre, même s'il n'est plus propriétaire du support matériel. C’est par un contrat de cession du droit de représentation que peut être réglée la question du droit d’exposition, contrat équilibré prévoyant notamment l’autorisation écrite de l’artiste et la fixation du montant de la cession à partir de critères à définir (nombre de visiteurs, entrées gratuites ou payantes, durée de l’exposition...).



Exemple de contrat de cession du droit de représentation:

Ce contrat-type peut être librement téléchargé, pour être proposé aux exposants afin de les inciter à mieux accepter la rémunération du droit d’exposition et à en répandre l’usage. Les blancs sont à compléter selon votre cas d’espèce. N.B. les galeristes ne sont pas juridiquement des exposants lors de la présentation des œuvres, s’agissant de montrer afin de promouvoir les œuvres et leurs auteurs pour vendre.


CONTRAT D’EXPOSITION ENTRE

L’Institution ou la fondation X Domiciliée

Représentée par M. , en sa qualité de fondé de pouvoir (ou de directeur)


Ci-après dénommée « l’exposant » d’une part,

ET

Madame ou Monsieur Y domiciliée


Ci-après dénommée « photographe-plasticienne »

d’autre part.

Mme Y a réalisé l’œuvre « … » Qui se compose comme suit :

(exemple : un diaporama de 85 images fixes, représentant

Il s’agit d’une succession d’images fixes projetées à intervalle régulier sur un écran, accompagnées d’une musique composée par M…)


Ci-après dénommée « l’œuvre»


IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

L’exposant a pour objectif (par exemple de réaliser une exposition sur le thème de « … » ) et souhaite exposer les œuvres de l’ dans le (lieu)

En mettant en œuvre le droit d’exposition, en se fondant sur la grille de rémunération telle qu’elle est d’usage dans la profession.


Article 1- Objet du contrat

L’Exposant est autorisé par la photographe-plasticienne à présenter son (ou ses) œuvre (au lieu) du jj mois 200. au

jj mois 200..


Article 2- Etendue des droits concédés

Le présent contrat autorise la représentation par projection sur un écran de l’œuvre pendant la durée de l’exposition, du jj au jj mois 200. et aux horaires suivants : le (jeudi de 18h à 20h30), les de 13h à 19h.

L’exposition ne pourra avoir lieu qu’au lieu indiqué dans le préambule, à savoir...

(La photographe-plasticienne) autorise l’exposant à utiliser le feuillet d’invitation, conçu et réalisé par l’agence xy, comportant une photographie sur laquelle figure … (en surimpression un texte et les détails pratiques pour l’accès à l’exposition).

Le présent contrat n’emporte aucune cession des droits exclusifs dont (la photographe-plasticienne) dispose sur son œuvre. Aucun transfert du droit de reproduction, de représentation, d’adaptation, de traduction n’est donc consenti.


Article 3 - Garantie

(La photographe-plasticienne) garantit être titulaire de l’ensemble des droits relatifs à l’œuvre concédée. Elle déclare avoir pris toutes mesures nécessaires afin de se voir consentir la cession ou l’autorisation d’exploiter les droits correspondants à d’autres œuvres qui pourraient être incorporées dans l’œuvre principale y compris la musique d’accompagnement, dont l’auteur a bien donné une autorisation de diffusion qui figure en annexe au présent contrat (qui a bien perçu via la Sacem la rémunération correspondante à sa prestation).


Article 4 – Obligations de l’Exposant

L’Exposant s’engage à présenter l’œuvre selon les termes et limitations du présent accord. A ce titre, il est tenu d’une obligation de moyen renforcée. Il ne pourra donc s’exonérer de ses obligations qu’en apportant la preuve positive de son absence de faute. Il s’engage à prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer l’exposition de l’œuvre dans des conditions normales de la profession, de prendre les assurances nécessaires et éviter toute détérioration de l’œuvre.

Il rémunérera la photographe-plasticienne selon les modalités ci-dessous définies.

Article 5 – Obligations de (la photographe-plasticienne)

La photographe-plasticienne s’engage à aider l’Exposant dans la mise en place de son œuvre, tout en respectant les impératifs techniques du lieu d’exposition. Elle fournira à ce titre, toute l’aide nécessaire.

Article 6- Rémunération de (la photographe-plasticienne)

1. première option si l’exposition est d’entrée libre : L’accès gratuit à l’exposition empêche d’établir une rémunération proportionnelle, la rémunération sera donc forfaitaire, comme l’autorise l’article L.131-4 CPI.

Exemple : si l’œuvre se présente sous la forme d’un diaporama, elle constitue une succession d’images fixes à intervalles réguliers. Dans le souci d’établir une rémunération juste et équilibrée, les parties ont donc décidé d’appliquer le barème d’une société d’auteurs connu qui se fonde habituellement aux expositions à caractère non commercial à entrée gratuite. Ce barème tient compte du nombre d’œuvres exposées, de la superficie de chacune et de la durée de son exposition.

Ces tarifs sont appliqués selon la durée de l’exposition (au prorata temporis), l’œuvre étant constituée de (85 images) dont la superficie est égale à environ un mètre carré (1 m²) et qui constitue chacune une œuvre exposée au sens du tarif.

La rémunération se calculera comme suit : R = T x J x N, à savoir : - R est la rémunération - T le tarif journalier pour une image d’un m² - J le nombre de jours d’exposition - N le nombre d’images composant l’oeuvre


2. deuxième option : l’exposition n’est pas d’accès libre.

L’entrée de l’exposition étant payante, la photographe-plasticienne percevra directement un pourcentage de (entre 5 et 10 %) sur le ticket d’entrée, la rémunération de ses droits d’auteur sera calculée sur la recette totale réalisée. Payable en plusieurs échéances dont la première après la première quinzaine d’exposition.


Une avance sur recette sera prévue, à savoir la remise de la somme de …….., le jour précédent le vernissage.

Le droit d’exposition se distingue des frais de production, ( qui ont été convenus, à la somme de …..).

Article 7 : Caractère personnel

Le présent contrat est consenti et accepté à titre strictement personnel. Il ne pourra être cédé, transféré ou transmis.


Article 8 – Intégralité du contrat

Le présent contrat exprime l’intégralité des obligations des parties.

Article 9 : Loi applicable et le Tribunal compétent

Le présent contrat est soumis à la loi française.

EN APPLICATION DE L’ARTICLE 48 NCPC, TOUT DIFFERENT DECOULANT DU PRESENT ACCORD, QUE LES PARTIES N’AURAIENT PAS PU REGLER A L’AMIABLE, SERA PORTE DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS.

Le présent contrat est établi en trois exemplaires originaux.

Le …. A ….


L’exposant (Le photographe-plasticienne)

II - Le droit d'exposition à l'étranger

En Espagne, en Autriche et au Portugal, le droit d'exposition est reconnu. S'il est cédé à l'acquéreur en même temps que le support matériel, la loi permet à l'artiste de se réserver le droit d'exposition de son oeuvre.

En Allemagne, le droit d'exposition est reconnu explicitement dans la loi du 9 septembre 1965. Pour que le droit joue en faveur de l'artiste, ce dernier doit posséder le support. Ce droit est éphémère et ne constitue qu'un droit sur la première exposition.

Au Danemark, en Norvège, aux Pays-Bas, en Suède ainsi qu'au Royaume-Uni il n'y a pas de législation, mais ce droit est reconnu implicitement.

Au Canada, d’après la loi du 8 juin 1988 le droit d'exposition est un droit autonome, ce qui permet de le céder ou d'y renoncer au moment de la cession de l'œuvre. Le droit d'exposition reste détaché du support, il appartient exclusivement à l'auteur.

Enfin, aux États-Unis est reconnu le droit d'exposition. Une loi de 1976 considère que le droit est épuisé par la vente de l'exemplaire. Cela signifie que si les œuvres sont exposées après leur cession, l'artiste titulaire du copyright ne pourra pas interdire aux propriétaires de tableaux, les musées par exemple, d'exposer ceux-ci, à moins d'une stipulation contraire lors de la vente.

III - Problème

En ce qui concerne les modalités de ce droit d'exposition, le système le plus équitable serait d'accorder ce droit à l'auteur lorsque la présentation au public de l'œuvre est la seule finalité de l'exposition. À partir du moment où l'exposition aurait pour but la vente même des œuvres, il serait logique de refuser le bénéfice du droit d'exposition, puisque l'auteur serait rémunéré lors de la vente.

IV- Conclusion

Il est à souhaiter en effet que les expositions d’oeuvres d’art pour lesquelles le public paie une entrée, donnent lieu à une rémunération de l’artiste, à l’instar des oeuvres musicales, dramatiques et audiovisuelles, pour lesquelles ce droit est reconnu depuis fort longtemps.

Voir aussi

Sources

Notes et références

  1. Duchemin, Wladimir, « Réflexions sur le droit d'exposition », RIDA, n°156, avril 1993, p. 15