Droit des contrats informatiques (de) : Différence entre versions
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La qualification du logiciel en droit français sort du champ des contrats informatiques allemands. Dans ce mémoire, l'auteur procède à la comparaison avec le droit français, c'est pourquoi il importe de préciser l'état de la question en droit français. En droit français, la question de savoir si le logiciel est une chose au sens de l'art. 1129 du Code civil et, par conséquent la question de savoir si le logiciel est soumis au droit de la vente (y compris la réglementation sur les vices cachés), ne sont pas résolues. D'une part, J. Huet, en particulier, soutiennent la qualification de chose du logiciel s'agissant du logiciel standard. (v. J. Huet, ''Les principaux contrats spéciaux'', 2è éd., 2001, n° 11127 qui admet lapplication du régime de la vente en cas de fourniture dun progiciel, programme standard, devant être qualifiée de vente, v. également, ''De la « vente » de logiciel'', ''in'' ''Le droit privé à la fin du XXè siècle, Etudes Pierre Catala'', Paris, Litec, 2001 p. 799, v. également [http://www.cejem.com/article.php3?id_article=131 Débat : Peut-on appliquer la garantie contre les vices cachés en matière de logiciels ?], M. Trezeguet). D'autre part, A. Lucas s'oppose à cette qualification (v. notamment J. Devèze, J. Frayssinet, A. Lucas, ''Droit de linformatique et de linternet'', 2001 n° 759 p 504 et s.). L'auteur du mémoire reproduit ici prend parti pour la qualification de chose du logiciel. | La qualification du logiciel en droit français sort du champ des contrats informatiques allemands. Dans ce mémoire, l'auteur procède à la comparaison avec le droit français, c'est pourquoi il importe de préciser l'état de la question en droit français. En droit français, la question de savoir si le logiciel est une chose au sens de l'art. 1129 du Code civil et, par conséquent la question de savoir si le logiciel est soumis au droit de la vente (y compris la réglementation sur les vices cachés), ne sont pas résolues. D'une part, J. Huet, en particulier, soutiennent la qualification de chose du logiciel s'agissant du logiciel standard. (v. J. Huet, ''Les principaux contrats spéciaux'', 2è éd., 2001, n° 11127 qui admet lapplication du régime de la vente en cas de fourniture dun progiciel, programme standard, devant être qualifiée de vente, v. également, ''De la « vente » de logiciel'', ''in'' ''Le droit privé à la fin du XXè siècle, Etudes Pierre Catala'', Paris, Litec, 2001 p. 799, v. également [http://www.cejem.com/article.php3?id_article=131 Débat : Peut-on appliquer la garantie contre les vices cachés en matière de logiciels ?], M. Trezeguet). D'autre part, A. Lucas s'oppose à cette qualification (v. notamment J. Devèze, J. Frayssinet, A. Lucas, ''Droit de linformatique et de linternet'', 2001 n° 759 p 504 et s.). L'auteur du mémoire reproduit ici prend parti pour la qualification de chose du logiciel. | ||
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− | + | ::La protection du logiciel par le droit de la propriété littéraire et artistique=== | |
− | + | :::Le principe de la protection des logiciels par le droit de la propriété littéraire et artistique | |
− | + | :::Les restrictions du droit de la propriété littéraire et artistique sur l'usage d'un logiciel | |
− | + | :::La rémunération du programmeur | |
− | + | ::La qualification du logiciel en droit civil | |
− | + | :::La qualification juridique des logiciels par la Cour fédérale de justice | |
− | + | :::La justification apportée par la doctrine | |
− | + | :::Les conséquences de la qualification du logiciel en droit allemand | |
− | + | Les contrats informatiques | |
− | + | :La réforme du droit de la vente | |
− | + | ::L'inexécution dans le contrat de vente | |
− | + | ::Le défaut juridique | |
− | + | ::La notion de défaut | |
− | + | :::Sanction du défaut | |
− | + | :Les autres contrats | |
− | + | ::Le contrat d'entreprise | |
− | + | :::Le contrat de livraison d'ouvrage | |
− | + | :::Le contrat d'entreprise | |
− | + | :::Les contrats accordant un droit d'usage | |
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#<FONT id="45">H. Brox, ''Allgemeiner Teil des BGB'', p. 216, n° 427.</FONT> | #<FONT id="45">H. Brox, ''Allgemeiner Teil des BGB'', p. 216, n° 427.</FONT> | ||
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#<FONT id="48">Selon C. Zahrnt (''op. cit.'', p. 64), qui donne lexemple suivant : lorsque la mémoire vive était chère, un importateur avait négocié le droit exclusif dimporter un programme de compression des données, en contrepartie de quoi, il sengageait à en commercialiser une quantité minimum. La fonction remplie par ce programme était contenue en standard dans la version suivante de MS-DOS.</FONT> | #<FONT id="48">Selon C. Zahrnt (''op. cit.'', p. 64), qui donne lexemple suivant : lorsque la mémoire vive était chère, un importateur avait négocié le droit exclusif dimporter un programme de compression des données, en contrepartie de quoi, il sengageait à en commercialiser une quantité minimum. La fonction remplie par ce programme était contenue en standard dans la version suivante de MS-DOS.</FONT> |
Version du 2 mars 2005 à 19:37
Cet article est une ébauche relative au droit comparé, vous pouvez partager vos connaissances juridiques en le modifiant... |
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Le droit des contrats informatiques est en grande partie composé par le droit des obligations, mais il connaît certaines spécificités.
AVERTISSEMENT
Ce qui suit est la version corrigée d'un mémoire de DEA soutenu en septembre 2003 à l'Institut de droit comparé de Paris II par Pierre Matringe et rédigé sous la direction de M. le professeur J. Huet. Il a pour titre « Les contrats informatique en droit allemand après la réforme du droit des obligations ». Les opinions qui y sont soutenues ne sont pas les opinions majoritairement admises.
Si, en droit allemand, la qualification de chose au sens du droit civil du logiciel est fermement affirmée par une jurisprudence constante, en droit français, la question n'est toujours pas résolue. En droit allemand, les juges ont qualifié le logiciel de chose au sens du § 90 du Code divil allemand (BGB) et lui ont appliqué la législation sur les vices cachés. Un certain nombre d'auteurs continuent à contester cette qualification, tandis que J. P. Marly la soutient. Cet auteur est donc isolé dans la doctrine allemande, mais on peut constater que, le plus souvent, ses idées sont confirmées par la jurisprudence. La qualification du logiciel en droit français sort du champ des contrats informatiques allemands. Dans ce mémoire, l'auteur procède à la comparaison avec le droit français, c'est pourquoi il importe de préciser l'état de la question en droit français. En droit français, la question de savoir si le logiciel est une chose au sens de l'art. 1129 du Code civil et, par conséquent la question de savoir si le logiciel est soumis au droit de la vente (y compris la réglementation sur les vices cachés), ne sont pas résolues. D'une part, J. Huet, en particulier, soutiennent la qualification de chose du logiciel s'agissant du logiciel standard. (v. J. Huet, Les principaux contrats spéciaux, 2è éd., 2001, n° 11127 qui admet lapplication du régime de la vente en cas de fourniture dun progiciel, programme standard, devant être qualifiée de vente, v. également, De la « vente » de logiciel, in Le droit privé à la fin du XXè siècle, Etudes Pierre Catala, Paris, Litec, 2001 p. 799, v. également Débat : Peut-on appliquer la garantie contre les vices cachés en matière de logiciels ?, M. Trezeguet). D'autre part, A. Lucas s'oppose à cette qualification (v. notamment J. Devèze, J. Frayssinet, A. Lucas, Droit de linformatique et de linternet, 2001 n° 759 p 504 et s.). L'auteur du mémoire reproduit ici prend parti pour la qualification de chose du logiciel.
- Définition du sujet
- Les réformes récentes en droit allemand
- Annonce du plan
Les règles générales applicables
- La codification d'institutions prétoriennes
- La responsabilité précontractuelle
- La disparition du fondement contractuel
- Le trouble dans l'exécution des prestations contractuelles
- La détermination des obligations nées du contrat
- Le nouveau droit applicable aux troubles dans l'exécution des prestations contractuelles
- La qualification du logiciel
- La protection du logiciel par le droit de la propriété littéraire et artistique===
- Le principe de la protection des logiciels par le droit de la propriété littéraire et artistique
- Les restrictions du droit de la propriété littéraire et artistique sur l'usage d'un logiciel
- La rémunération du programmeur
- La qualification du logiciel en droit civil
- La qualification juridique des logiciels par la Cour fédérale de justice
- La justification apportée par la doctrine
- Les conséquences de la qualification du logiciel en droit allemand
- La protection du logiciel par le droit de la propriété littéraire et artistique===
Les contrats informatiques
- La réforme du droit de la vente
- L'inexécution dans le contrat de vente
- Le défaut juridique
- La notion de défaut
- Sanction du défaut
- Les autres contrats
- Le contrat d'entreprise
- Le contrat de livraison d'ouvrage
- Le contrat d'entreprise
- Les contrats accordant un droit d'usage
- Le contrat d'entreprise
Notes=
Sommaire
Les règles générales applicables aux contrats informatiques
Les modifications de la partie générale du droit des obligations
Les modifications de la partie générale du droit des obligations ont porté principalement sur trois points : la codification dinstitutions prétoriennes, le droit applicable aux troubles dans lexécution des prestations contractuelles et la modification du droit commun de la prescription, dont il a déjà été question.
- Cl. Witz, La nouvelle jeunesse insufflée par la réforme du droit des obligations, D. 2002, I, p. 3159.
- BT-Druck, Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung der Vertraglichen Stellung von Urhebern und ausübenden Künstler, 23 novembre 2001, 14/6433, p. 7.
- H. Däubler-Gmelin, op. cit., p. 2283.
- Cl. Witz, op. cit. p. 937.
- H. Däubler-Gmelin, op. cit., p. 2283.
- J. Bauerreis, Laction récursoire dans les chaînes de contrats : aspects de droit interne et de droit international privé, RIDC 4/2002, p. 991.
- H. Brox/W.-D. Walker, ""Schuldrecht Besonderer Teil des BGB"", 28e éd., Verlag C.H.Beck 2003, p. LXIV.
- H. Däubler-Gmelin, op. cit., p. 2284.
- H. Däubler-Gmelin, op. cit., p.@nbsp;2287.
- Cl. Witz, op.cit."", p. 3159.
- C. Zahrnt, op. cit., p. 27.
- H. Däubler-Gmelin, op. cit., p. 2289.
- H. Däubler-Gmelin, op. cit., p.énbsp;2282.
- Concernant les critiques que lon peut adresser au nouveau droit allemand de la prescription, Cl. Witz, Les nouveaux délais de prescription du droit allemand applicables aux ventes internationales de marchandises régies par la Convention de Vienne, D. I, p. 2860 et s.
- V. note 18.
- V. note 18.
- V. note 18.
- W.-T. Schneider, La codification dinstitutions prétoriennes, RIDC 4-2002, p. 967.
- W.-T. Schneider, loc. cit.
- H. Brox/W.-D. Walker, op. cit., p. 451, § 51 n° 9.
- Ph. Mallaurie, note sur larrêt C. cass. 7 mars 1989 Valverde : D. 1991, p. 2.
- Zahrnt, op. cit., p. 175.
- <FONT id="39C. Zahrnt, op. cit., p. 41.</FONT>
- J. Marly, Softwareüberlassungsverträge, p. 223, n° 496.
- Ph. Le Tourneau, op. cit., p. 8.
- J. Marly, op. cit., p. 223 n° 499.
- J. Marly, loc. cit., p. 224 n° 500.
- W.-T. Schneider, op. cit., p. 964.
- H. Brox, Allgemeiner Teil des BGB, p. 216, n° 427.
- W.-T. Schneider, op. cit., p. 965.
- C. Zahrnt, op. cit., p. 327.
- Selon C. Zahrnt (op. cit., p. 64), qui donne lexemple suivant : lorsque la mémoire vive était chère, un importateur avait négocié le droit exclusif dimporter un programme de compression des données, en contrepartie de quoi, il sengageait à en commercialiser une quantité minimum. La fonction remplie par ce programme était contenue en standard dans la version suivante de MS-DOS.
- Zahrnt, op.cit., p. 272.
- Marly, op. cit., p. 124, n° 271.
- Marly, loc. cit.
- Ph. Mallaurie, L. Aynès, P.-Y. Gautier, Contrats spéciaux, 13e éd. Cujas 2000, p. 139, n° 4.
- F. Terré, Ph. Simler, Y. Lequette, Droit civil Les obligations, 6e édition, Dalloz 1996.
- C. cass. 6 mars 1876, D. 1876, I, p. 193 Canal de Craponne, note Giboulot.
- N. Müller, loc. cit.
- N. Müller, loc. cit.
- H. Brox, op. cit., p. 309, n° 640.
- J. Bauerreis, Le nouveau droit des conditions générales daffaires, RIDC 4-2002, p. 1015.
- F. Ferrand, Droit privé allemand, Dalloz 1997, p. 323 et s., nos 308 à 310.
- Ph. Mallaurie, L. Aynès, P.-Y. Gautier, op. cit., p. 116 et s.
- H. Brox, Allgemeines Schuldrecht, C.H. Beck Munich 1998, p. 40, nos 54 et s.
- Marly, op. cit., p. 21, n° 47.
- N. Müller, loc. cit.
- N. Müller, loc. cit.
- Verdingungsverordnung für Leistungen, loc. cit.
- J. Bauerreis, op. cit., p. 1013.
- Ch. com. 3 décembre 1985 : RTD com. 1987, p. 111, obs. J. Huet.
- N. Müller, loc. cit.
- N. Müller, loc. cit.
- V. par exemple http://www.jusdata.info/de/meinung/200307.html
- H. Brox, Allgemeiner Teil des BGB, p. 309, p. 32, n° 170.
- Ph. Le Tourneau, op. cit., p. 69.
- Id.
- H. Däubler-Gmelin, op. cit., p. 2285.
- F. Ranieri, La nouvelle partie générale du droit des obligations, RIDC 2002, p. 943.
- H. Däubler-Gmelin, op. cit., p. 2281 et s.
- Preuß, Der Rechtsschutz der Computerprogrammen nach dem Urteil des BGH vom 9. Mai 1985, p. 83.
- M. Henssler, Die zivil- und Urheberechtliche Behandlung von Software, MDR 1993, p. 489.
- A. Metzger citant E. Lükanen, Softwarepatente im künftigen europäischen Patentrecht, CR 5/2003, p. 313.
- Art. 1er de la loi n° 92-546 du 20 juin 1992, JO 23 juin.
- C. Marly, op. cit., p. 53, p. 119.
- Cass. ass. plén., 7 mars 1986, nos84-93.509, Atari, JCP E 1986, II, n° 14713 et JCP G 1986, II, n° 20631, note Mousseron, Teyssié et Vivant, JCPE 1986, I, n° 15791, n° 5, obs. Vivant et Lucas, D. 1986, jur. 405, concl. Cabannes et note Edelman, RD propr. ind. 1986, n° 3, p. 206 avec le rapport du Conseiller Jonquères.
- BGH 9 mai 1985 - I ZR 52/83 Inkassopro-Programm : BGHZ 94, p. 276 et s. ; GRUR 1985, p. 1041, NJW-RR 1985, p. 22 ; CR 1985, p. 22 ; BB 1985, p. 1747 ; MDR 1986, p. 121. BGH 4 octobre 1990 - I ZR 139/89 Betriebssystem : BGHZ 112, p. 264 ; NJW-RR 1991, p. 1231 ; CR 1991, p. 80 ; BB 1991, suppl. au n° 18, p. 2 ; MDR 1991, p. 503, jur-PC 1991, p. 888.
- M. Henzler, op. cit., p. 495.
- Id.
- Traduction du UrhG disponible sur le site http://www.bijus.org, mais dans la version du 1er septembre 2000. Les dispositions sur les programmes dordinateur nont pas été modifiées par les réformes récentes.
- A. Metzger, op. cit., p. 314.
- M. Vivant, C. Le Stanc, L. Rapp, M. Guibal, J-L. Bilon, op. cit., nos 90 et s. ; A Lucas in A. Lucas, J. Devèze, J. Frayssinet, Droit de linformatique et de lInternet, Puf 2001, p.&NBSP;310, no 519.
- Grützmacher, Urheberrecht Praxiskommentar zum Urheberrecht, sous la direction dA. Wandtke et W. Bullinger, p. 630.
- BFH, décision du 13 mars 1997 - V R 13/96 ; ZUM 8 septembre 1997, p. 668.
- M. Scholz, A. Haines, Hardwarebezogene Verwendungsbeschränkungen in Standardverträgen zur Überlassung von Software, CR 6/2003, p. 393.
- M. Scholz, A. Haines, loc. cit.
- BGH 24 octobre 2000 - I ZR 3/00 : CR 2003, p. 323.
- Contre la limitation de lutilisation par des stipulations contractuelles, J. Huet, De la « vente » de logiciel, p. 813. Contra Ph. Le Tourneau, op. cit., p. 105 ; A. Lucas in A. Lucas, J. Devèze, J. Frayssinet op. cit., p. 310, n° 1279.
- J. Huet, op. cit., p. 813, n. 44.
- C. Mayer, Die Privatkomie nach Umsetzung des Regierungsentwurf zur Regelung des Urheberrechts in der Informationsgesellschaft, CR 4/2003, p. 274.
- BT-Druck, Entwurf eines Gesetzes zur Regelung des Urheberrechts in der Informationsgesellschaft, 6 novembre 2002, 15/38, p. 26 et s.
- Contra A Lucas in A. Lucas, J. Devèze, J. Frayssinet op. cit., p. 310, n° 70.
- CA Lyon, 3e ch., 26 sept. 1997, JCP E 1999, p. 909, n° 3, obs. Vivant et Le Stanc, Juris-Data, n° 056028 ; M. Vivant, C. Le Stanc, L. Rapp, M. Guibal, J-L. Bilon, op. cit., n° 121.
- BAG 13 septembre 1983 - 3 AZR 371/81 Statikprogram : NJW-RR 1984, p. 1579 ; BB 1993, p. 994 ; WM 1984, p. 422 ; GRUR 1984, p. 429.
- C. cass. (Ass. plén.) du 7 mars 1986 n° 84-93.509, Société Babolat c/Pachot : JCP E 1986, II, n° 14713 ; JCP G 1986, II, n° 20631, note Mousseron, Teyssié et Vivant ; JCP E 1986, I, n° 15791, n° 1, obs. Vivant et Lucas ; D. 1986, II, p. 405, concl. Cabannes et note Edelman, RD propr. ind. 1986, n° 3, p. 203, rapport du Conseiller Jonquères.
- M. Vivant, C. Le Stanc, L. Rapp, M. Guibal, J-L. Bilon, op. cit., n° 121.
- Nordemann, Wink, Urheberrecht Kommentar zum Urheberrechtswahrnehmungsgesetz, sous la direction de F. K. Fromm, W. Nordemann, Kohlhammer 1998 Stuttgart, § 69b n° 3 ; M. Vivant, C. Le Stanc, L. Rapp, M. Guibal, J-L. Bilon, op. cit., n° 149.
- J. Wimmers, T. Rode, Der angestellte Softwareprogrammierer und die neuen urheberrechtlichen Vergütungsansprüche, CR 6/2003, p. 399.
- BGH décision du 23 octobre 2001 X ZR 72/98 Wetterführungspläne II : CR 2002 p. 49 ; GRUR 2002, p. 149.
- BGH 24 Octobre 2000 - X ZR 72/98, Wetterführungspläne I : CR 2001, p. 223. Cette décision a été contredite par la décision BGH 23 octobre 2001 - X ZR 72/98, Wetterführungspläne II, v. n. précéd..
- V. n. 18
- BGH, décision du 4 novembre 1987 Basic-Compiler, BGHZ 102, p. 142.
- M. Scholz, A. Haines, op. cit., p. 394.
- BGHZ 102, 135 - VIII ZR 314/86 : MDR 1990, p. 223 ; NJW-RR 1988, p. 406 ; CR 1988, 124 ; BB 1988, 20 ; JZ 1988, 460 ; JA 1988, 220.
- BGHZ 102, p. 141.
- BGHZ 102, p. 144.
- J. Marly en tire la conséquence que la CVIM est applicable aux programmes (Softwareüberlassungsvertrag, p. 178, n° 402).
- BGH 14 septembre 1993 VIII ZR 147/92 : NJW-RR 1993, P. 2346 ; CR 1993, p. 1755 ; MDR 1993, p. 950 ; jur-pc 1993, p. 2231 ; MarlyRC 1993, n° 69 ; DB 1993, p. 1871.
- M. Vivant, C. Le Stanc, L. Rapp, M. Guibal, J-L. Bilon, op. cit.', n° 836 ; Cass. com., 18 avril 1989, n° 87-16.984.
- A. Lucas, op. cit., p. 492, n° 746
- Com. 8 février 1994 : Bull. civ. IV n° 56 ; CCC 1994, p. 136, note Leveneur ; D 1995, sommaire p. 91, obs. Libchaber.