Droit constitutionnel (ro) : Différence entre versions
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− | + | Le [[Parlement (ro)|Parlement]] est lorgane représentatif suprême du peuple et la seule autorité législative du pays. (art. 58(1) de la Constitution). | |
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− | + | Les deux chambres du Parlement travaillent séparément ou dans des séances communes. Ces dernières sont requises notamment pour laudition du message du [[Président de la République (ro)|Président de la République]], pour la validation du budget de lÉtat, pour lexamen des rapports du [[Conseil suprême de Défense (ro)|Conseil suprême de Défense]] ou de la [[Cour des comptes (ro)|Cour des comptes]]. | |
− | Les actes pouvant être adoptés par le Parlement sont les lois, les décisions (hotarîri) et les motions. | + | Le [[Sénat (ro)|Sénat]] et la [[Chambre des Députés (ro)|Chambre des Députés]] tiennent deux sessions ordinaires par an (de février à juin et de septembre à décembre) et des sessions extraordinaires, sur demande du Président de la République, du bureau permanent de chaque chambre ou de minimum un tiers des députés ou des sénateurs. |
− | Le Parlement adopte ainsi des lois constitutionnelles (de révision de la Constitution), organiques et ordinaires. | + | |
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− | - du statut des fonctionnaires publics | + | - du statut des [[fonctionnaire (ro)|fonctionnaires]] publics |
− | - du contentieux administratif | + | - du [[contentieux administratif (ro)|contentieux administratif]] |
− | - du régime général de la propriété et des successions | + | - du régime général de la propriété et des [[Droit des successions (ro)|successions]] |
− | - du statut des minorités nationales | + | - du [[statut des minorités nationales (ro)|statut des minorités nationales]] |
Elles sont adoptées avec les voix de la majorité des membres de chaque chambre, différemment des lois ordinaires et des décisions, pour ladoption desquelles seulement la majorité des membres présents de chaque chambre est requise. | Elles sont adoptées avec les voix de la majorité des membres de chaque chambre, différemment des lois ordinaires et des décisions, pour ladoption desquelles seulement la majorité des membres présents de chaque chambre est requise. | ||
− | Les lois sont promulguées par le Président de la République et entrent en vigueur dès leur publication au JO (Monitorul Oficial), ou bien à une date ultérieure, expressément prévue dans leur texte. | + | Les lois sont promulguées par le [[Président de la République (ro)|Président de la République]] et entrent en vigueur dès leur publication au JO (Monitorul Oficial), ou bien à une date ultérieure, expressément prévue dans leur texte. |
− | Il existe une exception au monopole législatif exercé par le Parlement : la délégation législative. Le Gouvernement peut être habilité par le Parlement par des lois spéciales pour émettre des ordonnances dans des domaines qui ne sont pas couverts par la loi organique. Sagissant dune exception, la durée et létendue de lhabilitation sont strictement prévues. | + | Il existe une exception au monopole législatif exercé par le Parlement : la [[délégation législative (ro)|délégation législative]]. Le [[Gouvernement (ro)|Gouvernement]] peut être habilité par le [[Parlement (ro)|Parlement]] par des lois spéciales pour émettre des [[ordonnance (ro)|ordonnances]] dans des domaines qui ne sont pas couverts par la loi organique. Sagissant dune exception, la durée et létendue de lhabilitation sont strictement prévues. |
Hors habilitation, le Gouvernement peut adopter des ordonnances durgence pour réglementer des situations extraordinaires qui ne supportent pas de délai. Ces ordonnances sont toutefois soumises au débat en régime durgence par la chambre compétente du Parlement. Si la chambre saisie ne se prononce pas dans 30 jours à compter du dépôt, lordonnance est considérée adoptée et est transmise à lautre chambre, qui procède de la même manière. | Hors habilitation, le Gouvernement peut adopter des ordonnances durgence pour réglementer des situations extraordinaires qui ne supportent pas de délai. Ces ordonnances sont toutefois soumises au débat en régime durgence par la chambre compétente du Parlement. Si la chambre saisie ne se prononce pas dans 30 jours à compter du dépôt, lordonnance est considérée adoptée et est transmise à lautre chambre, qui procède de la même manière. | ||
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Le Gouvernement peut adopter des ordonnances durgence au plus dans les domaines relevant de la loi organique. Elles entrent en vigueur après publication au JO. | Le Gouvernement peut adopter des ordonnances durgence au plus dans les domaines relevant de la loi organique. Elles entrent en vigueur après publication au JO. | ||
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Le Gouvernement est lautorité publique du pouvoir exécutif. Il assure la réalisation de la politique interne et externe et gère ladministration publique. | Le Gouvernement est lautorité publique du pouvoir exécutif. Il assure la réalisation de la politique interne et externe et gère ladministration publique. | ||
− | Composition : il est composé du Premier ministre, des ministres et dautres membres établis par loi organique. | + | Composition : il est composé du [[Premier ministre (ro)|Premier ministre]], des [[ministre (ro)|ministres]] et dautres membres établis par loi organique. |
− | Nomination : Le Président de la République désigne un candidat pour la fonction de Premier ministre parmi les membres du parti majoritaire du Parlement. Ce candidat demande par la suite au Parlement le vote de confiance sur la liste et sur le programme de gouvernement élaborés. Si, à la suite du débat en séance commune, le Parlement accorde le vote de confiance au Gouvernement propose, le Président de la République nomme ce Gouvernement. Le Parlement pourra par la suite retirer ce vote de confiance en votant en séance commune une motion de censure à la majorité des députas ou des sénateurs. | + | Nomination : Le [[Président de la République (ro)|Président de la République]] désigne un candidat pour la fonction de [[Premier ministre (ro)|Premier ministre]] parmi les membres du parti majoritaire du Parlement. Ce candidat demande par la suite au Parlement le [[vote de confiance (ro)|vote de confiance]] sur la liste et sur le programme de gouvernement élaborés. Si, à la suite du débat en séance commune, le Parlement accorde le vote de confiance au Gouvernement propose, le Président de la République nomme ce Gouvernement. Le Parlement pourra par la suite retirer ce vote de confiance en votant en séance commune une motion de censure à la majorité des députas ou des sénateurs. |
− | Contrôle : le Gouvernement se trouve en permanence sous contrôle | + | Contrôle : le Gouvernement se trouve en permanence sous contrôle strict du Parlement, par le système de l[[obligation dinformation du Parlement (ro)|obligation dinformation du Parlement]] et des droits de ce dernier de poser des questions et dinterpeller lexécutif. |
La participation de certains membres du Gouvernement aux séances des 2 chambres peut en outre être imposée, lorsque leur consultation est nécessaire pour la rédaction des projets de lois. | La participation de certains membres du Gouvernement aux séances des 2 chambres peut en outre être imposée, lorsque leur consultation est nécessaire pour la rédaction des projets de lois. | ||
Principales attributions du Gouvernement : | Principales attributions du Gouvernement : | ||
− | - la direction génerale de | + | - la direction génerale de l[[administration publique (ro)|administration publique]] |
- linitiative législative | - linitiative législative | ||
- émission de décisions (hotărîri) pour lexécution des lois | - émission de décisions (hotărîri) pour lexécution des lois | ||
− | - assure le respect de la loi par les autorités administratives | + | - assure le respect de la loi par les [[autorité administrative (ro)|autorités administratives]] |
− | - élabore le projet de loi du budget de | + | - élabore le projet de loi du budget de lÉtat |
− | - assure la réalisation de la politique externe : négocie les traités, conventions et accords internationaux engageant | + | - assure la réalisation de la politique externe : négocie les traités, conventions et accords internationaux engageant lÉtat, négocie et conclut des conventions à niveau gouvernemental |
− | - assure ladministration de la propriété publique et privée de | + | - assure ladministration de la [[propriété publique de l'État (ro)|propriété publique]] et [[propriété privée de lÉtat (ro)|privée de lÉtat]] |
− | - accorde et retire la citoyenneté, etc
| + | - accorde et retire la [[citoyenneté (ro)|citoyenneté]], etc
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Fonctionnement : Le Premier ministre convoque et préside les séances. Exceptionnellement, lorsque des problèmes dintérêt national comme la politique externe ou la défense sont débattus, cest le Président de la République qui participe et qui préside les séances. | Fonctionnement : Le Premier ministre convoque et préside les séances. Exceptionnellement, lorsque des problèmes dintérêt national comme la politique externe ou la défense sont débattus, cest le Président de la République qui participe et qui préside les séances. | ||
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Le juridictionnel | Le juridictionnel | ||
− | Le pouvoir juridictionnel est exercé par la Haute Cour de | + | Le pouvoir juridictionnel est exercé par la [[Haute Cour de justice et de cassation (ro)|Haute Cour de justice et de cassation]] et par les autres instances judiciaires, dont la compétence et les procédures sont établies par la loi. Lexercice des voies de recours est garanti par la Constitution. |
Le Ministère public représente et défend les intérêts et les valeurs générales de la société, mission quil exerce à travers les procureurs, constitués en parquets et placés sous lautorité du ministre de la Justice. | Le Ministère public représente et défend les intérêts et les valeurs générales de la société, mission quil exerce à travers les procureurs, constitués en parquets et placés sous lautorité du ministre de la Justice. |
Version du 7 avril 2005 à 18:31
Roumanie
La Roumanie est une république démocratique et sociale, un État souverain, unitaire et indivisible.
La loi suprême actuelle est entrée en vigueur à la suite du referendum du 8 décembre 1991. Elle abroge la Constitution du 21 août 1965 et reflète les changements ayant suivi la révolution de décembre 1989. Des modifications importantes lui ont été apportées par la loi n° 429 du 29 octobre 2003.
Du point de vue administratif, la répartition du territoire se fait en : communes (comune), groupées en villes (oraşe), elles-mêmes groupées en départements (judeţe).
Le principe de la séparation et de léquilibre des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire se trouve également à la base du fonctionnement de lÉtat roumain et il est affirmé expressément par la loi de 2003, portant révision de la Constitution.
Le pouvoir législatif :
Linitiative législative appartient (art. 74 de la Constitution) au Gouvernement, aux députés, aux sénateurs ou à minimum 100 000 citoyens avec droit de vote (loi 429/2003). Linitiative de révision de la Constitution peut revenir uniquement au Président de la République, sur proposition du Gouvernement, à minimum un quart des députés et des sénateurs ou à plus de à 500 000 citoyens avec droit de vote.
Le Parlement est lorgane représentatif suprême du peuple et la seule autorité législative du pays. (art. 58(1) de la Constitution).
Cest un organe bicaméral, composé par le Sénat et par la Chambre des Députés. Les membres du Parlement sont élus par suffrage universel, direct et secret, pour des mandats de 4 ans.
Les deux chambres du Parlement travaillent séparément ou dans des séances communes. Ces dernières sont requises notamment pour laudition du message du Président de la République, pour la validation du budget de lÉtat, pour lexamen des rapports du Conseil suprême de Défense ou de la Cour des comptes.
Le Sénat et la Chambre des Députés tiennent deux sessions ordinaires par an (de février à juin et de septembre à décembre) et des sessions extraordinaires, sur demande du Président de la République, du bureau permanent de chaque chambre ou de minimum un tiers des députés ou des sénateurs.
Les actes pouvant être adoptés par le Parlement sont les lois, les décisions (hotarîri) et les motions. Le Parlement adopte ainsi des lois constitutionnelles (de révision de la Constitution), organiques et ordinaires.
Les lois organiques sont prises notamment pour la réglementation : - du système électoral - de lorganisation et du fonctionnement des partis politiques - de lorganisation du référendum - de lorganisation du Gouvernement et du Conseil Suprême de Défense - du régime de létat de siège et de létat durgence - des infractions, des peines et de leur exécution - de lamnistie - de lorganisation et du fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature, des juridictions, du Ministère Public et de la Cour des comptes - du statut des fonctionnaires publics - du contentieux administratif - du régime général de la propriété et des successions - du statut des minorités nationales
Elles sont adoptées avec les voix de la majorité des membres de chaque chambre, différemment des lois ordinaires et des décisions, pour ladoption desquelles seulement la majorité des membres présents de chaque chambre est requise.
Les lois sont promulguées par le Président de la République et entrent en vigueur dès leur publication au JO (Monitorul Oficial), ou bien à une date ultérieure, expressément prévue dans leur texte.
Il existe une exception au monopole législatif exercé par le Parlement : la délégation législative. Le Gouvernement peut être habilité par le Parlement par des lois spéciales pour émettre des ordonnances dans des domaines qui ne sont pas couverts par la loi organique. Sagissant dune exception, la durée et létendue de lhabilitation sont strictement prévues.
Hors habilitation, le Gouvernement peut adopter des ordonnances durgence pour réglementer des situations extraordinaires qui ne supportent pas de délai. Ces ordonnances sont toutefois soumises au débat en régime durgence par la chambre compétente du Parlement. Si la chambre saisie ne se prononce pas dans 30 jours à compter du dépôt, lordonnance est considérée adoptée et est transmise à lautre chambre, qui procède de la même manière.
Le Gouvernement peut adopter des ordonnances durgence au plus dans les domaines relevant de la loi organique. Elles entrent en vigueur après publication au JO.
Le pouvoir exécutif
Le Gouvernement est lautorité publique du pouvoir exécutif. Il assure la réalisation de la politique interne et externe et gère ladministration publique.
Composition : il est composé du Premier ministre, des ministres et dautres membres établis par loi organique.
Nomination : Le Président de la République désigne un candidat pour la fonction de Premier ministre parmi les membres du parti majoritaire du Parlement. Ce candidat demande par la suite au Parlement le vote de confiance sur la liste et sur le programme de gouvernement élaborés. Si, à la suite du débat en séance commune, le Parlement accorde le vote de confiance au Gouvernement propose, le Président de la République nomme ce Gouvernement. Le Parlement pourra par la suite retirer ce vote de confiance en votant en séance commune une motion de censure à la majorité des députas ou des sénateurs.
Contrôle : le Gouvernement se trouve en permanence sous contrôle strict du Parlement, par le système de lobligation dinformation du Parlement et des droits de ce dernier de poser des questions et dinterpeller lexécutif. La participation de certains membres du Gouvernement aux séances des 2 chambres peut en outre être imposée, lorsque leur consultation est nécessaire pour la rédaction des projets de lois.
Principales attributions du Gouvernement :
- la direction génerale de ladministration publique - linitiative législative - émission de décisions (hotărîri) pour lexécution des lois - assure le respect de la loi par les autorités administratives - élabore le projet de loi du budget de lÉtat - assure la réalisation de la politique externe : négocie les traités, conventions et accords internationaux engageant lÉtat, négocie et conclut des conventions à niveau gouvernemental - assure ladministration de la propriété publique et privée de lÉtat - accorde et retire la citoyenneté, etc
Fonctionnement : Le Premier ministre convoque et préside les séances. Exceptionnellement, lorsque des problèmes dintérêt national comme la politique externe ou la défense sont débattus, cest le Président de la République qui participe et qui préside les séances. Le Gouvernement adopte des ordonnances (sur habilitation du Parlement) et des décisions (hotărîri) pour lorganisation de lexécution des lois.
Le Président de la République, élu par suffrage universel, direct et secret pour un mandat de 5 ans renouvelable une fois, est le deuxième pilier de lexécutif. Il exerce la fonction de médiateur entre les pouvoirs de lEtat. Il nomme le Gouvernement, dont il peut être amené à présider les séances et le consulte régulièrement pour les problèmes urgents.
En ce qui concerne le Parlement, le Président de la République a le pouvoir de le dissoudre, si celui-ci refuse plus de deux demandes dinvestiture au Gouvernement dans lespace de 60 jours.
Le Président de lEtat peut demander, après consultation du Parlement, le referendum. Il conclut au nom de lEtat roumain les traités internationaux négociés par le Gouvernement et les soumet au Parlement pour ratification.
Il est le commandant des forces armées et le président du Conseil Suprême de Défense. Il peut être suspendu de ses fonctions avec le vote de la majorité des parlementaires, réunis en séance commune des deux chambres, après consultation de la Cour Constitutionnelle, pour laccomplissement de faits graves contraires à la Constitution.
Le juridictionnel
Le pouvoir juridictionnel est exercé par la Haute Cour de justice et de cassation et par les autres instances judiciaires, dont la compétence et les procédures sont établies par la loi. Lexercice des voies de recours est garanti par la Constitution.
Le Ministère public représente et défend les intérêts et les valeurs générales de la société, mission quil exerce à travers les procureurs, constitués en parquets et placés sous lautorité du ministre de la Justice.
Le Parlement réuni élit les 19 membres du Conseil supérieur de la Magistrature, qui propose au Président de la Roumanie la nomination des juges et des procureurs et qui exerce le rôle de conseil de discipline des juges.
Les questions de constitutionnalité des lois sont tranchées par la Cour Constitutionnelle.