Code de la propriété intellectuelle Art.52a (de) : Différence entre versions
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− | #<SUP>1</SUP>La mise à la disposition du public d'une | + | ## des parties publiées d'une œuvre, une œuvre de taille réduite, ainsi que des articles isolés de journaux et de revues, exclusivement pour un cercle restreint de personnes pour leur propre recherche scientifique,<br />si cela est offert à cette fin, et pour la réalisation de buts non commerciaux. |
+ | #<SUP>1</SUP>La mise à la disposition du public d'une œuvre adaptée aux besoins de l'enseignement scolaire est toujours soumise à l'autorisation de l'ayant droit. <SUP>2</SUP>La mise à la disposition au public d'une œuvre cinématographique avant l'écoulement de deux ans depuis le début d'une exploitation habituelle régulière, est toujours soumise à l'autorisation de l'ayant droit. | ||
#Dans le cas de l'al. 1<SUP>er</SUP>, sont également autorisées les reproductions nécessaires à la mise à la disposition du public. | #Dans le cas de l'al. 1<SUP>er</SUP>, sont également autorisées les reproductions nécessaires à la mise à la disposition du public. | ||
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Version actuelle en date du 26 juillet 2006 à 14:39
Allemagne > Index par code > Code de la propriété intellectuelle
§ 52a UrhG Mise à disposition du public pour l'enseignement et la recherche
- Il est permis de mettre à la disposition du public :
- de courts extraits d'une œuvre publiée, des œuvres de taille réduite, ainsi que des articles isolés de journaux ou de revues, en vue de la consultation durant l'enseignement à l'école, à l'université, dans les établissements non commerciaux d'apprentissage et de formation continue, exclusivement pour un cercle défini et restreint d'élèves, ou
- des parties publiées d'une œuvre, une œuvre de taille réduite, ainsi que des articles isolés de journaux et de revues, exclusivement pour un cercle restreint de personnes pour leur propre recherche scientifique,
si cela est offert à cette fin, et pour la réalisation de buts non commerciaux.
- 1La mise à la disposition du public d'une œuvre adaptée aux besoins de l'enseignement scolaire est toujours soumise à l'autorisation de l'ayant droit. 2La mise à la disposition au public d'une œuvre cinématographique avant l'écoulement de deux ans depuis le début d'une exploitation habituelle régulière, est toujours soumise à l'autorisation de l'ayant droit.
- Dans le cas de l'al. 1er, sont également autorisées les reproductions nécessaires à la mise à la disposition du public.
- Une rémunération raisonnable doit être payée contre la communication au public au sens de l'al. 1er. L'action ne peut être intentée que par une société d'exploitation.
Version originale de ce paragraphe : § 52a UrhG