Code civil Art.478 (de) : Différence entre versions
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− | #Si le professionnel doit reprendre une chose neuve, suite à un défaut de celle-ci ou si | + | #Si le professionnel doit reprendre une chose neuve, suite à un défaut de celle-ci ou si l'acheteur demande la réduction du prix de vente, il n'a pas besoin de fixer le délai qui serait nécessaire pour faire valoir les droits indiqués dans le § 437 du professionnel contre le professionnel qui lui a livré la chose (fournisseur). |
− | #Le professionnel peut demander à son fournisseur une indemnisation pour les frais, exposés lors de la vente | + | #Le professionnel peut demander à son fournisseur une indemnisation pour les frais, exposés lors de la vente d'une chose neuve, que le professionnel doit supporter dans son rapport avec le consommateur, conformément au § 439 al. 2, lorsque le défaut invoqué existait déjà lors du transfert des risques. |
− | #Dans les cas des al. 1 et 2, le § 476 | + | #Dans les cas des al. 1 et 2, le § 476 s'applique sous la réserve que le délai court à partir du transfert des risques au consommateur. |
− | #<SUB>1</SUB>Le fournisseur ne peut opposer un accord conclu avant que le défaut | + | #<SUB>1</SUB>Le fournisseur ne peut opposer un accord conclu avant que le défaut n'ait été porté à sa connaissance et qui s'écarte, au détriment du professionnel, des §§ 433 à 435, 439 à 443, ainsi que des al. 1 à 3 et du § 479, sans que ne soit accordée une compensation équivalente au titulaire de l'action récursoire. <SUB>2</SUB>La phrase 1 ne s'applique pas à la limitation ou à l'exclusion de l'action en dommages et intérêts, ceci sans préjudice du § 307. <SUP>3</SUP>Les dispositions désignées dans la phrase 1 s'appliquent également lorsqu'elles sont contournées d'une autre manière. |
− | #Les al. 1 à 4 | + | #Les al. 1 à 4 s'appliquent par analogie aux droits du fournisseur et des autres acheteurs dans la chaîne de vente contre le vendeur correspondant, si le débiteur est un professionnel. |
− | #Le § 377 du Code de commerce reste inchangé. | + | #Le § 377 du Code de commerce reste inchangé. |
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+ | Version originale de cet article : [[BGB:478|§ 478 BGB]] | ||
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Version actuelle en date du 30 juin 2009 à 08:18
Allemagne > Index par code > Code civil
§ 478 Action récursoire
- Si le professionnel doit reprendre une chose neuve, suite à un défaut de celle-ci ou si l'acheteur demande la réduction du prix de vente, il n'a pas besoin de fixer le délai qui serait nécessaire pour faire valoir les droits indiqués dans le § 437 du professionnel contre le professionnel qui lui a livré la chose (fournisseur).
- Le professionnel peut demander à son fournisseur une indemnisation pour les frais, exposés lors de la vente d'une chose neuve, que le professionnel doit supporter dans son rapport avec le consommateur, conformément au § 439 al. 2, lorsque le défaut invoqué existait déjà lors du transfert des risques.
- Dans les cas des al. 1 et 2, le § 476 s'applique sous la réserve que le délai court à partir du transfert des risques au consommateur.
- 1Le fournisseur ne peut opposer un accord conclu avant que le défaut n'ait été porté à sa connaissance et qui s'écarte, au détriment du professionnel, des §§ 433 à 435, 439 à 443, ainsi que des al. 1 à 3 et du § 479, sans que ne soit accordée une compensation équivalente au titulaire de l'action récursoire. 2La phrase 1 ne s'applique pas à la limitation ou à l'exclusion de l'action en dommages et intérêts, ceci sans préjudice du § 307. 3Les dispositions désignées dans la phrase 1 s'appliquent également lorsqu'elles sont contournées d'une autre manière.
- Les al. 1 à 4 s'appliquent par analogie aux droits du fournisseur et des autres acheteurs dans la chaîne de vente contre le vendeur correspondant, si le débiteur est un professionnel.
- Le § 377 du Code de commerce reste inchangé.
Version originale de cet article : § 478 BGB