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Code civil Art.478 (de) : Différence entre versions

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  § 478 Action récursoire
 
  § 478 Action récursoire
  
#Si le professionnel doit reprendre une chose neuve, suite à un défaut de celle-ci ou si l’acheteur demande la réduction du prix de vente, il n’a pas besoin de fixer le délai qui serait nécessaire pour faire valoir les droits indiqués dans le § 437 du professionnel contre le professionnel qui lui a livré la chose (fournisseur).
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#Si le professionnel doit reprendre une chose neuve, suite à un défaut de celle-ci ou si l'acheteur demande la réduction du prix de vente, il n'a pas besoin de fixer le délai qui serait nécessaire pour faire valoir les droits indiqués dans le § 437 du professionnel contre le professionnel qui lui a livré la chose (fournisseur).
#Le professionnel peut demander à son fournisseur une indemnisation pour les frais, exposés lors de la vente d’une chose neuve, que le professionnel doit supporter dans son rapport avec le consommateur, conformément au § 439 al. 2, lorsque le défaut invoqué existait déjà lors du transfert des risques.
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#Le professionnel peut demander à son fournisseur une indemnisation pour les frais, exposés lors de la vente d'une chose neuve, que le professionnel doit supporter dans son rapport avec le consommateur, conformément au § 439 al. 2, lorsque le défaut invoqué existait déjà lors du transfert des risques.
#Dans les cas des al. 1 et 2, le § 476 s’applique sous la réserve que le délai court à partir du transfert des risques au consommateur.
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#Dans les cas des al. 1 et 2, le § 476 s'applique sous la réserve que le délai court à partir du transfert des risques au consommateur.
#<SUB>1</SUB>Le fournisseur ne peut opposer un accord conclu avant que le défaut n’ait été porté à sa connaissance et qui s’écarte, au détriment du professionnel, des §§ 433 à 435, 439 à 443, ainsi que des al. 1 à 3 et du § 479, sans que ne soit accordée une compensation équivalente au titulaire de l’action récursoire. <SUB>2</SUB>La phrase 1 ne s’applique pas à la limitation ou à l’exclusion de l’action en dommages et intérêts, ceci sans préjudice du § 307. 3Les dispositions désignées dans la phrase 1 s’appliquent également lorsqu’elles sont contournées d’une autre manière.
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#<SUB>1</SUB>Le fournisseur ne peut opposer un accord conclu avant que le défaut n'ait été porté à sa connaissance et qui s'écarte, au détriment du professionnel, des §§&nbsp;433 à 435, 439 à 443, ainsi que des al.&nbsp;1 à 3 et du §&nbsp;479, sans que ne soit accordée une compensation équivalente au titulaire de l'action récursoire. <SUB>2</SUB>La phrase&nbsp;1 ne s'applique pas à la limitation ou à l'exclusion de l'action en dommages et intérêts, ceci sans préjudice du §&nbsp;307. <SUP>3</SUP>Les dispositions désignées dans la phrase&nbsp;1 s'appliquent également lorsqu'elles sont contournées d'une autre manière.
#Les al. 1 à 4 s’appliquent par analogie aux droits du fournisseur et des autres acheteurs dans la chaîne de vente contre le vendeur correspondant, si le débiteur est un professionnel.
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#Les al.&nbsp;1 à 4 s'appliquent par analogie aux droits du fournisseur et des autres acheteurs dans la chaîne de vente contre le vendeur correspondant, si le débiteur est un professionnel.
#Le § 377 du Code de commerce reste inchangé.
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#Le §&nbsp;377 du Code de commerce reste inchangé.
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Version originale de cet article : [[BGB:478|§ 478 BGB]]
  
 
[[Catégorie : Index par code (de) : Code civil (de)]]
 
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Version actuelle en date du 30 juin 2009 à 08:18

Allemagne > Index par code > Code civil
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§ 478 Action récursoire
  1. Si le professionnel doit reprendre une chose neuve, suite à un défaut de celle-ci ou si l'acheteur demande la réduction du prix de vente, il n'a pas besoin de fixer le délai qui serait nécessaire pour faire valoir les droits indiqués dans le § 437 du professionnel contre le professionnel qui lui a livré la chose (fournisseur).
  2. Le professionnel peut demander à son fournisseur une indemnisation pour les frais, exposés lors de la vente d'une chose neuve, que le professionnel doit supporter dans son rapport avec le consommateur, conformément au § 439 al. 2, lorsque le défaut invoqué existait déjà lors du transfert des risques.
  3. Dans les cas des al. 1 et 2, le § 476 s'applique sous la réserve que le délai court à partir du transfert des risques au consommateur.
  4. 1Le fournisseur ne peut opposer un accord conclu avant que le défaut n'ait été porté à sa connaissance et qui s'écarte, au détriment du professionnel, des §§ 433 à 435, 439 à 443, ainsi que des al. 1 à 3 et du § 479, sans que ne soit accordée une compensation équivalente au titulaire de l'action récursoire. 2La phrase 1 ne s'applique pas à la limitation ou à l'exclusion de l'action en dommages et intérêts, ceci sans préjudice du § 307. 3Les dispositions désignées dans la phrase 1 s'appliquent également lorsqu'elles sont contournées d'une autre manière.
  5. Les al. 1 à 4 s'appliquent par analogie aux droits du fournisseur et des autres acheteurs dans la chaîne de vente contre le vendeur correspondant, si le débiteur est un professionnel.
  6. Le § 377 du Code de commerce reste inchangé.



Version originale de cet article : § 478 BGB